Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fc47985d82da296f805
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 520 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 3 AVRIL 2025 PRUD'HOMMES N° RG 23/02734 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJOK Madame [U] [M] c/ S.A.R.L. WETTERWALD TRANSPORT TOURISME Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 (R.G. n°2021-786) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 juin 2023, APPELANTE : [U] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Louis GAUDIN substituant Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : S.A.R.L. WETTERWALD TRANSPORT TOURISME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : Ll'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- Madame [U] [M] a été engagée en qualité de chauffeur accompagnateur, statut non-cadre, groupe 7 coefficient 136 V, par la SARL Wetterwald Transport Tourisme (en suivant, la société Wetterwald Transport Tourisme), par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 3 septembre 2018. Par un avenant du 1 er décembre 2018, la durée hebdomadaire de travail, de 11 heures initialement, a été portée à 14 heures. La relation de travail entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à la suite d'un avenant conclu le 1 er juin 2019. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950. 2 - Par un courriel du 5 août 2021, la société Wetterwald Transport Tourisme a informé Mme [M] que le marché public des transports des enfants handicapés vers les écoles, collèges et lycée pour le compte du conseil départemental de la Gironde était repris par les sociétés Adanev Mobilités, Microbus, Tepif Lokea et Drive 4 You, qu'elle serait contactée par l'une d'entre elles au cours du mois en cours, que son contrat de travail serait ensuite transféré. 3 - Par un courriel du 13 août 2021, Mme [M] a refusé le transfert de son contrat de travail auprès de la société Tepif Lokea; le 23 septembre 2021, elle a reçu de la société Wetterwald Transport Tourisme une attestation de transfert, un certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi mentionnant une démission au titre des motifs de la rupture du contrat de travail; par un courrier du 4 octobre 2021, elle a informé la société Wetterwald Transport Tourisme qu'elle contestait le motif mentionné, n'ayant jamais entendu démissionner et qu'en l'absence d'un accord pour un licenciement pour motif économique ou une rupture conventionnelle, elle saisirait le conseil de prud'hommes de Bordeaux. 4 - Estimant la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et dépourvue de cause réelle et sérieuse, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une demande en paiement des indemnités de rupture et d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par un jugement en date du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a jugé que Mme [M] n'a pas démissionné de son poste au sein de la société Wetterwald Transport Tourisme, a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société Wetterwald Transport Tourisme à verser à Mme [M] 473,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 298,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [M] de ses autres demandes, a débouté la société Wetterwald Transport Tourisme de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire selon l'article 515 du code de procédure civile, a condamné la société Wetterwald Transport Tourisme aux dépens de la procédure. 5 - Mme [M] en a relevé appel par une déclaration du 8 juin 2023, dans ses dispositions qui requalifient la rupture du contrat de travail en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et qui la déboutent de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'ordonnance de clôture est en date du 14 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2025 pour être plaidée. PRETENTIONS 6 - Suivant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, Mme [M] demande à la cour de : - la déclarer bien fondée dans son appel et ses demandes; - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - juger qu'elle n'a jamais manifesté de volonté de démissionner de son emploi et que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; en conséquence, - condamner la société Wetterwald Transport Tourisme à lui payer la somme de 5 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la perte de son emploi et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Wetterwald Transport Tourisme aux dépens ; - confirmer les autres dispositions du jugement. 7 - Suivant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société Wetterwald Transport Tourisme demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et l'en déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il juge que Mme [M] n'a pas démissionné de son poste et en ce qu'il la condamne à paiement ; statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] en l'absence de mise en cause de la société entrante ; - la mettre hors de cause ; - débouter Mme [M] de toutes ses demandes ; - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] aux dépens. 8 - Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [M] à l'encontre de la société Wetterwald Transport Tourisme Moyens des parties 9 - Mme [M] ne conclut pas expressément de ce chef. 10 - La société Wetterwald Transport Tourisme soutient que les demandes formées par Mme [M] à son encontre sont irrecevables car mal dirigées en ce que dans l'hypothèse de la perte d'un marché public le contrat de travail du salarié est automatiquement transféré au nouveau prestataire en application de l'article 2.1 de l'accord du 3 juillet 2020 et qu'à compter de la transmission de la liste des employés transférés par la société sortante à la société entrante, la question de la rupture du contrat de travail incombe à la société entrante; qu'elle n'a pour sa part pas rompu le contrat de travail de Mme [M] mais simplement pris acte de sa démission suite au refus de transfert ; que Mme [M] confirme que la société Tepif Lokea lui a proposé d'intégrer ses effectifs ce qu'elle a refusé, de sorte que le transfert n'a échoué que du seul fait de la salariée qui ne soutient d'ailleurs pas que la société Lokea lui a présenté un contrat qui ne garantissait pas le maintien des conditions essentielles de son contrat de travail; que la circonstance que Mme [M] n'a pas travaillé pour la société entrante est indifférente. Réponse de la cour 11 - Suivant les dispositions de l'article L. 3317-1 du code des transports, ' Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu. Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs. L'accord de branche prévoit : 1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés "salariés transférés", et à leurs représentants par leur employeur, désigné "cédant" et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné "cessionnaire" durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public; 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises; 3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés; 4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l'entreprise cédante aux salariés transférés; 5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L. 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des douze mois précédant la date de changement d'employeur; 6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés. Pour l'application du 4° du présent article, l'accord peut prévoir: a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail; b) Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l'entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier alinéas; c) Soit l'application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l'exploitant du service'. 12 - L'accord du 3 juillet 2020 : - suivant les dispositions figurant en préambule, ' définit le nouveau dispositif de garantie d'emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs qui modifie celui mis en place par l'accord du 7 juillet 2009. Il s'inscrit pleinement dans le cadre du dispositif de transfert automatique défini à l'article L3317-1 alinéa 1 du code des transports (...) Il se substitue à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs' ; - s'applique selon les dispositions prévues à l'article 1 aux entreprises de transport routier de voyageurs de toute taille sans qu'il y ait lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Elles peuvent avoir également vocation à s'appliquer si une des entreprises n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dans le cas d'un accord volontaire des entreprises concernées après information du CSE dans le respect des dispositions du code du travail. Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier ou à la demande (TAD), en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d'un contrat de droit privé, d'un marché public, d'une délégation de service public ou d'un service librement organisé (SLO)' ; - dispose en son article 2.1, ' Les contrats de travail du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sont transférés automatiquement au nouveau prestataire lorsque ces salariés remplissent les conditions cumulatives suivantes : - être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois à la date de fin du marché, - appartenir expressément : - soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65% de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, [...] - soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné. [...] Le contrat de travail des salariés répondant à ces conditions est transféré au nouvel attributaire du marché.'; - précise en son article 2.6, ' Dans le cas d'un accord volontaire d'une entreprise au présent accord, le transfert du contrat de travail n'est pas automatique. Le nouveau prestataire propose un avenant au contrat de travail dans lequel il reprendra les éléments suivants attachés au contrat avec l'ancien employeur : le temps de travail, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments de rémunération (...) Le personnel concerné dispose d'un délai de dix jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d'avenant au contrat qui lui a été proposé par le nouveau prestataire. En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expréssement, dans les meilleurs délais le nouveau prestataire comme l'ancien prestataire de son refus de transfert, il reste alors salarié de l'ancien prestataire'. Il s'en déduit, de première part que l'accord s'applique aux entreprises de transports de voyageurs, de deuxième part que lorsque l'une des deux entreprises n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport elles peuvent convenir de l'application des dispositions de l'accord après en avoir informé le CSE, de troisième part que le contrat de travail des salariés qui remplissent les conditions posées par l'accord est automatiquement transféré à l'entreprise entrante, de dernière part que lorsque l'entreprise sortante et l'entreprise entrante se sont accordées pour faire application des dispositions relatives à la garantie de l'emploi dans les conditions de L. 3317-1 du code des transports et de l'accord du 3 juillet 2020, le salarié qui refuse le transfert reste, après en avoir informé dans les meilleurs délais l'entreprise entrante et l'entreprise sortante, le salarié de cette dernière. 13 - Il ressort de l'information donnée au CSE, dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'elle ne l'a pas été dans le respect des dispositions du code du travail, et du courriel de la société Wetterwald Transport Tourisme à l'ensemble des salariés affectés sur les marchés perdus que le transfert du contrat de travail de Mme [M] s'est effectué en application des dispositions de l'accord du 3 juillet 2020, sur l'accord de société Wetterwald Transport Tourisme et de la société Tepif Lokéa. Les courriels qu'elle a adressés à la société Tepif Lokéa le 13 août 2021 et à la société Wetterwald Transport Tourisme le 22 août 2021 établissent que Mme [M] a informé à la fois l'entreprise entrante et l'entreprise sortante de son refus dans les meilleurs délais. Il en résulte que la société Wetterwald Transport Tourisme est restée l'employeur de Mme [M]. Pour finir de répondre à la société Wetterwald Transport Tourisme, la cour relève encore que, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail dont il résulte que le changement d'employeur s'impose aux parties, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle, comme en l'espèce, suppose l'accord exprès du salarié. 14 - Les demandes formées par Mme [M] à l'encontre de son employeur, la société Wetterwald Transport Tourisme, sont recevables. II - Sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail Sur la nature de la rupture du contrat de travail Moyens des parties 15 - Mme [M] fait valoir que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que la société Wetterwald Transport Tourisme y a procédé en considérant à tort qu'elle était démissionnaire ; qu'elle n'a en effet jamais exprimé ni oralement ni par écrit sa volonté de démissionner de la société Wetterwald Transport Tourisme, ne pouvant pas prendre le risque de ne pas être indemnisée et qu'elle a d'ailleurs sollicité une rupture conventionnelle le 21 août 2021; qu'elle a clairement exprimé à la société Wetterwald Transport Tourisme son refus de rejoindre le nouveau prestataire. 16 - La société Wetterwald Transport Tourisme objecte que son contrat de travail ayant été automatiquement transféré le refus de Mme [M] d'en poursuivre l'éxecution du contrat s'analyse en une démission, privative de toute indemnité. Réponse de la cour 17 - La cour juge, pour les raisons susmentionnées, que la société Wetterwald Transport Tourisme est resté l'employeur de Mme [M]. 18 - Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que Mme [M] a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail avec la société Wetterwald Transport Tourisme. La société Wetterwald Transport Tourisme soutenant uniquement que le refus de Mme [M] constituait une démission et qui n'a invoqué lors de la rupture du contrat de travail aucun motif de licenciement, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail Moyens des parties 19 - Mme [M] fait valoir que victime d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est en droit de percevoir les indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté de la perte de l'emploi; qu'elle justifiait à la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté de 3 ans et 1 mois, déduction faite des deux mois pendant lesquels elle a été en arrêt de travail pour maladie; que l'indemnisation maximale prévue par l'article L.1235-3 du code du travail est insuffisante pour réparer de façon appropriée son préjudice dès lors qu'elle n'avait pas d'autres sources de revenus n'ayant tiré aucun profit de l'activité de couture qu'elle venait de démarrer en qualité de travailleur indépendant, qu'elle n'a compte-tenu de son âge et du contexte sanitaire jamais retrouvé d'emploi, qu'elle a mal vécu l'obstination de l'employeur auquel elle avait pourtant indiqué qu'elle n'entendait pas démissionner. 20 - La société Wetterwald Transport Tourisme objecte que Mme [M], qui a démissionné, ne peut qu'être déboutée de ses demandes. Réponse de la cour 21- La cour juge pour les raisons susmentionnées que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la société Wetterwald Transport Tourisme produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 22 - En application des dispositions conventionnelles, sur la base d'une ancienneté de plus de 2 ans et du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait poursuivi son activité pendant la période correspondante, Mme [M] a droit à une indemnité compensatrice de préavis s'établissant à la somme de 1 298,40 euros (649,40 x 2), majorée de la somme de 129,84 euros au titre des congés payés afférents. La cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des demandes des parties, la société Wetterwald Transport Tourisme est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 298,40 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. 23 - Sur la base des dispositions de code du travail et du salaire moyen des trois mois ayant précédé la suspension de son contrat de travail, plus favorables, Mme [M], dont l'ancienneté s'établissait au jour de sa sortie des effectifs de l'entreprise le 23 septembre 2021 à 2 ans et 10 mois compte-tenu des périodes de suspension pour cause de maladie, a droit à une indemnité de licenciement s'établissant à la somme de 460,10 euros [ ( 649,40 x 1/4 x 2 ) + ( 649,40 x 1/4 x 10/12) ], que la société Wetterwald Transport Tourisme est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui fixent le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 473,52 euros. 24 - En application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut. ( Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.792). Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Le moyen tenant à l'incompatibilité des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) n'est pas fondé. 25 - Le préjudice qui a résulté pour Mme [M] de la perte de son emploi sera, compte-tenu de son âge au jour de la rupture du contrat de travail et de l'absence d'élément sur sa situation postérieure, entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 948,20 euros, que la société Wetterwald Transport Tourisme est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. IV - Sur les frais du procès 26 - Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société Wetterwald Transport Tourisme aux dépens et qui la déboutent de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. 27- La société Wetterwald Transport Tourisme, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et être en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 28- L'équité commande de ne pas laisser à Mme [M] la charge de ses frais irrépétibles. La société Wetterwald Transport Tourisme est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la société Wetterwald Transport Tourisme à payer à Mme [M] la somme de 1 298,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, qui condamnent la société Wetterwald Transport Tourisme aux dépens, qui déboutent la société Wetterwald Transport Tourisme de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Juge que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la société Wetterwald Transport Tourisme à payer à Mme [M] : - la somme de 460,10 euros à titre d'indemnité de licenciement - la somme de 1 948,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Wetterwald Transport Tourisme aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne la société Wetterwald Transport Tourisme à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6fc47985d82da296f805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel