Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fbf7985d82da296f7c9
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00072 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ de Coutances en date du 12 Décembre 2023 RG n° 20/01380 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 APPELANT : Monsieur [K] [J] [U] [N] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté et assisté par Me Flavien HERTEL, avocat au barreau de COUTANCES INTIMES : Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté et assisté par Me Catherine ROUSSELOT, substituée par Me Jennifer AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti au GAEC [N] [K] et [V], créé par MM. [K] [N] et [X] [N] en décembre 2004, plusieurs concours financiers, pour les besoins de son exploitation, comme suit : - par acte sous seing privé du 12 juillet 2007, un prêt n° 00091779276 d'un montant de 122.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 5,5% l'an destiné à la construction d'un bâtiment de stabulation pour le lait, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [K] [N] et [X] [N], dans la limite de 158.600 euros en principal, intérêts et le cas échéant intérêts de retard et pour la duré de 264 mois; - par acte sous seing privé 29 novembre 2012, un prêt n°00169536070 d'un montant de 51.900 euros remboursable en 7 annuités au taux d'intérêt de 2,33% l'an, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [K] [N] et [X] [N] dans la limite de 67.470 euros en principal, intérêts et le cas échéant intérêts de retard et pour la durée de 108 mois. Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC [N] [K] et [V] et a désigné Me [E] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2015, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. Le même jour, la banque a informé les cautions de la situation impayée. Par décision du 15 décembre 2015, le juge commissaire a admis les créances du Crédit agricole non contestées portées par le mandataire judiciaire sur la liste des créances déposée au greffe le 10 décembre 2015. Par jugement en date du 24 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire du GAEC [N] [K] et [V]. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 janvier 2016, réitérées les 7 septembre 2016 et le 29 juillet 2020, la banque a mis en demeure les cautions de régulariser la situation impayée. Par actes d'huissier de justice du 29 octobre 2020, le Crédit agricole a assigné M. [K] [N] et M. [X] [N], en leur qualité de caution solidaire du GAEC [N] [K] et [V], devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de les voir condamner au paiement des sommes réclamées, outres les frais irrépétibles et les dépens. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie recevable et bien fondée en sa demande ; - condamné solidairement M. [K] [N] et M. [X] [N], en leur qualité de caution solidaire du GAEC [N] [K] et [V], à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, la somme de 31.164,35 euros au taux d'intérêt contractuel de retard de 8,50 %, au titre du prêt no 00091779276, à compter 29 juillet 2020, date de la dernière mise en demeure ; - condamné solidairement M. [K] [N] et M. [X] [N], en leur qualité de caution solidaire du GAEC [N] [K] et [V], à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, la somme de 3.852,24 euros au taux d'intérêt contractuel de retard de 7,33 %, au titre du prêt n°00169536070, à compter 29 juillet 2020, date de la dernière mise en demeure ; - ordonné la réduction à 1 euro (un euro) de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, manifestement excessive ; - débouté MM. [K] et [X] [N] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ; - condamné solidairement M. [K] [N] et M. [X] [N] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [K] [N] et M. [X] [N] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 janvier 2024, M. [K] [N] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025, M. [K] [N] demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Principalement, - Déchoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de son droit à percevoir tous intérêts et pénalités au titre des deux prêts souscrits par le débiteur principal, - Affecter, dans les relations entre M. [N] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, les paiements d'intérêts faits par le débiteur principal au paiement du capital, ce pour chacun des deux prêts souscrits par le débiteur principal, - Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l'ensemble de prétentions formulées à l'encontre de M. [K] [N], - Débouter M. [X] [N] de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de M. [K] [N], Subsidiairement, - Condamner M. [X] [N] à payer à M. [K] [N] la moitié des sommes qu'il sera lui-même condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, En toutes hypothèses, - Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [K] [N] la somme de 10.000 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel, non compris dans les dépens, Par dernières conclusions déposées le 27 décembre 2024, M. [X] [N] demande à la cour de : - Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, - Infirmer, en conséquence, le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - Constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne justifie pas des créances revendiquées, - Dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement souscrits par M. [X] [N] en raison de leur caractère manifestement disproportionné, - Débouter, en conséquence, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et M. [K] [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, - Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ou tout succombant à payer à M. [X] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande de paiement au titre des intérêts, - Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réduction à 1 euro de l'indemnité forfaitaire de recouvrement manifestement excessive, - Lui accorder les plus larges délais de paiement, - Dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - Condamner M. [K] [N] à garantir M. [X] [N] à hauteur de 50 % du montant des condamnations solidaires qui seront prononcées au bénéfice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et ce, en principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens. Par dernières conclusions déposées le 18 décembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande à la cour de : - Recevant M. [K] [N] en son appel dans les dispositions du jugement non rendues en dernier ressort, le dire mal fondé, - Recevant M. [X] [N] en son appel dans les dispositions du jugement non rendues en dernier ressort, le dire mal fondé, - Débouter M. [K] [N] et M. [X] [N] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions, - Confirmer le jugement sauf à dire qu'au titre du prêt n° 00091779276 il reste dû la somme de 23.490,54 euros outre les intérêts au taux de 5,5% à compter du 10 juillet 2024 et en conséquence, - Condamner solidairement M. [K] [N] et M. [X] [N] à lui payer au titre du prêt n° 00091779276 la somme de 23.490,54 ' outre les intérêts au taux de 5,5% à compter du 10 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement et confirmer pour le surplus, Y ajoutant, - Condamner in solidum M. [K] [N] et M. [X] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2025. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la disproportion des engagements de caution de M. [X] [N] Aux termes de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée. La disproportion s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment de son engagement, sans avoir à tenir compte des engagements postérieurs. La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. La disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l'article précité, doit être appréciée en prenant en compte de la valeur nette de son patrimoine. La banque n'est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Elle n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal. M. [X] [N] s'est porté caution solidaire, aux termes de la formule manuscrite figurant à l'acte du 12 juillet 2007, dans la limite de 158.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 264 mois. La banque produit aux débats la 'fiche de renseignements caution' signée le 12 juillet 2007 par M. [X] [N], mentionnant : - profession : agriculteur - nombre de personnes à charge : 0 - immobilier : 14 ha - épargne : 20.000 euros - emprunt en cours : 50.000 euros Il résulte de l'avis d'imposition versé aux débats par l'intimée qu'au titre de l'année 2007, M. [N] a perçu un revenu mensuel de 1.116,17 euros. M. [N] ne justifie pas de la valeur, au moment de son engagement de caution, de ses parcelles et des parts sociales qu'il détenait au sein du GAEC [N] [K] et [V], lesquelles faisaient partie de son patrimoine devant être pris en compte. Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que M. [N] ne justifiait pas du caractère manifestement disproportionné de son engagement souscrit le 12 juillet 2007 par rapport à ses biens et revenus. S'agissant du cautionnement consenti le 29 novembre 2012, dans la limite de 67.470 euros, s'ajoutant au cautionnement précédent, aucune fiche patrimoniale n'a été remplie et M. [X] [N] ne produit aucun élément en cause d'appel permettant d'apprécier sa situation financière à la date de cet engagement de sorte que le caractère manifestement disproportionné de celui-ci n'est pas davantage démontré. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé que les deux actes de cautionnement litigieux étaient opposables à M. [X] [N]. II. Sur l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de la créance par le juge-commissaire Selon les articles L 624-3-1 et R 624-8 anciens du code de commerce dans leur version applicable au litige, les décisions d'admission ou de rejet des créances prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé, à l'exclusion des personnes mentionnées à l'article L. 624-3, peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. L'état des créances déposé au greffe n'acquiert autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance à l'égard du débiteur principal qu'à l'expiration du délai légal de réclamation. L'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de la créance par le juge-commissaire s'impose également à la caution. La caution n'est donc plus recevable à contester tant le principe que le montant de la dette et se trouve privée de soulever les exceptions inhérentes à la dette qui n'auraient pas été prises en compte dans le cadre de l'instance d'admission de créance. La caution ne peut alors opposer au créancier poursuivant que les exceptions qui lui sont personnelles. Toutefois, si l'avis mentionnant le dépôt au greffe de l'état des créances n'est pas publié au BODACC, le délai d'un mois susvisé ne court pas contre la caution et le créancier ne peut donc se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'admission. Il doit faire reconnaître par le juge existence et le montant de sa créance. En l'espèce, faute pour le Crédit agricole de démontrer l'insertion au BODACC de l'avis de dépôt de l'état des créances, sans lequel le délai de réclamation ne court pas, il ne peut opposer à MM. [N] l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission et doit justifier de sa créance. A cet égard, le fait que la procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture le 2 juillet 2021 pour insuffisance d'actif est indifférent. III. Sur l'information annuelle des cautions et la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que 'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' Cette obligation d'information doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée, même après l'assignation de la caution. La preuve de l'exécution de l'obligation incombe au créancier. En l'espèce, à supposer que la banque justifie suffisamment par la production des lettres d'information annuelles et des procès-verbaux de constat d'huissier de l'envoi de l'information requise, force est toutefois de relever que cette information est incomplète et ne répond pas aux exigences de l'article susvisé puisque le terme des engagements de caution, qui ont été consentis pour une durée respective de 264 mois et 108 mois, ne sont pas mentionnés, seule la date de l'échéance finale des différents prêts étant indiquée. Par suite il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, y compris les intérêts de retard, à l'égard de MM. [N] à compter du 31 mars 2008 concernant le prêt n° 00091779276 du 12 juillet 2007 et à compter du 31 mars 2013 concernant le prêt n°00169536070 du 29 novembre 2012 et de dire que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Il convient de préciser que la déchéance prononcée en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne s'étend ni à l'indemnité forfaitaire de recouvrement ni aux intérêts légaux ayant commencé à courir, conformément au droit commun, à compter de la mise en demeure de la caution. Compte tenu de cette sanction, les cautions sont tenues au seul paiement du capital prêté auquel s'ajoutent les intérêts contractuels échus jusqu'à la date de déchéance des intérêts conventionnels et le cas échéant l'indemnitaire forfaitaire de 7%, dont à déduire les règlements effectués, soit : * au titre du prêt n° 00091779276 du 12 juillet 2007 Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du tableau d'amortissement, de la déclaration de créance du Crédit agricole et du décompte de créance arrêté au 4 mai 2022, qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective du GAEC [N] [K] et [V] en date du 25 juin 2015, il n'existait aucun passif échu impayé. Il s'ensuit que le GAEC avait réglé a minima une somme de 67.000 euros(78 mensualités de 863,62 euros). Par ailleurs, la banque admet qu'au cours de la procédure collective, elle a reçu des règlements s'élevant au total à 103.046,65 euros pour ce prêt. Il s'ensuit que les paiements effectués par le débiteur principal excèdent la somme de 126.045,79 euros représentant la somme du capital prêté (122.000 euros), des intérêts conventionnels échus jusqu'au 31 mars 2008 (2.007 euros) et de l'indemnitaire forfaitaire de 7% (2.038,79 euros). Par suite, l'intimée est déboutée de sa demande de ce chef. * au titre du prêt n°00169536070 du 29 novembre 2012 Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du tableau d'amortissement, de la déclaration de créance du Crédit agricole et du décompte de créance arrêté au 4 mai 2022, qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective du GAEC [N] [K] et [V] en date du 25 juin 2015, il n'existait aucun passif échu impayé. Il s'ensuit que le GAEC avait réglé a minima une somme de 15.883,80 euros. Par ailleurs, le décompte susvisé fait apparaître qu'au cours de la procédure collective, la banque a reçu des règlements pour un total de 42.698,25 euros. Il s'ensuit que les paiements effectués par le débiteur principal excèdent le montant du capital prêté (51.900 euros), étant précisé qu'ancun intérêt conventionnel n'était échu au 31 mars 2013 et qu'aucune indemnitaire forfaitaire n'a été stipulée pour ce crédit. Par suite, l'intimée est déboutée de sa demande de ce chef. IV. Sur les demandes accessoires La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [K] [N] et M. [X] [N] la somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie recevable en sa demande ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute M. [X] [N] de sa demande visant à voir dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir des actes de cautionnement en raison de leur caractère disproportionné ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, y compris les intérêts de retard, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l'égard de M. [K] [N] et M. [X] [N] à compter du 31 mars 2008 concernant le prêt n° 00091779276 du 12 juillet 2007 et à compter du 31 mars 2013 concernant le prêt n°00169536070 du 29 novembre 2012 et dit que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre les cautions et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Déboute en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes à l'encontre de M. [K] [N] et M. [X] [N] ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [K] [N] et M. [X] [N] la somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6fbf7985d82da296f7c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel