Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fba7985d82da296f795
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/135 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025 N° RG 24/00853 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQED Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de THONON-LES-BAINS en date du 21 Mai 2024, RG 24/00137 Appelant M. [I] [C] né le 23 Octobre 1942 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [B] [X] né le 20 Décembre 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [X] est propriétaire d'un chalet à usage d'habitation avec terrain attenant cadastrés section [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 9]. M. [I] [C] est propriétaire d'une maison voisine et du terrain attenant, cadastrés sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Le chemin d'accès à la propriété de M. [B] [X] longe l'aval de la propriété de M. [I] [C]. Il est dominé par un mur de soutènement retenant les terres de la propriété de ce dernier. Jugeant que le mur de soutènement menace de s'effondrer sur le chemin d'accès à sa propriété M. [B] [X], par acte du 1er mars 2024 a fait assigné M. [I] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d'expertise et à fin de voir condamner M. [I] [C] sous astreinte à prendre toute mesure conservatoire pour éviter l'effondrement. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - ordonné à M. [I] [C] de prendre toutes mesures conservatoires préconisées par tout professionnel qu'il aura sollicité pour prévenir l'effondrement, le glissement ou le basculement du mur de soutènement situé en aval de sa propriété et surplombant le chemin d'accès à la propriété du demandeur et ce, dans le mois suivant la signification de la décision et, une fois ce délai expiré, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - s'est réservé le cas échéant la liquidation de l'astreinte, - ordonné, aux frais avancés de M. [B] [X], une expertise et commis pour y procéder M. [S] [G] expert près la cour d'appel de Chambéry avec pour mission principale de : décrire l'état du mur de soutènement situé sur la propriété de M. [I] [C] et surplombant le chemin d'accès à la propriété de M. [B] [X], dire si ce mur, compte tenu des mesures conservatoires prises par M. [I] [C] est en état de remplir sa fonction ou s'il existe un risque d'écroulement, de glissement ou de basculement sur le chemin d'accès, dans la seconde hypothèse, déterminer l'origine et la cause de la perte de solidité du mur, décrire le cas échéant les travaux nécessaires pour consolider le mur et lui permettre de remplir sa fonction sur le long terme, en évaluer le coût prévisible et la durée, rechercher et indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et fournir à la juridiction tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, y compris le préjudice de jouissance pouvant résulter des désordres, des travaux pour y remédier ou de l'impossibilité d'y procéder, - condamné M. [I] [C] à payer à M. [B] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [C] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 17 juin 2024, M. [I] [C] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [C] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle : lui a ordonné de prendre toutes mesures conservatoires préconisées par tout professionnel qu'il aura sollicité pour prévenir l'effondrement, le glissement ou le basculement du mur de soutènement situé en aval de sa propriété et surplombant le chemin d'accès à la propriété du demandeur et ce, dans le mois suivant la signification de la décision et, une fois ce délai expiré, sous astreinte de 150 euros par jour de retard l'a condamné à payer à M. [B] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens de l'instance Statuant'à'nouveau,' - condamner M. [B] [X] aux dépens de l'instance s'agissant de l'ordonnance'du'21'mai'2024, A titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle : lui a ordonné de prendre toutes mesures conservatoires préconisées par tout professionnel qu'il aura sollicité pour prévenir l'effondrement, le glissement ou le basculement du mur de soutènement situé en aval de sa propriété et surplombant le chemin d'accès à la propriété du demandeur et ce, dans le mois suivant la signification de la décision et, une fois ce délai expiré, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, Statuant'à'nouveau,' - lui'ordonner de'prendre'toutes'les'mesures'conservatoires préconisées par tout professionnel qu'il aura sollicité pour prévenir l'effondrement, le glissement ou le basculement du mur de soutènement situé en aval de sa propriété et surplombant le chemin d'accès à la propriété du demandeur, En'tout'état'de'cause,' - condamner M. [B] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [X] aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] [X] demande à la cour de : - débouter M. [I] [C] de son appel, - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle : a ordonné à l'appelant de prendre toutes les mesures conservateurs préconisées par tout professionnel qu'il aura sollicité pour prévenir l'effondrement, le glissement et le basculement du mur de soutènement situé en aval de sa propriété et surplombant le chemin d'accès à la propriété du demandeur et ce dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et une fois le délai expiré sous astreinte de 150 euros par jour de retard, a condamné M. [I] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [I] [C] aux entiers dépens de l'instance. Y ajouter, - le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et aux dépens. Très subsidiairement, - fixer une nouvelle astreinte de 300 euros pour les mêmes motifs courant dans un délai de 48 heures après l'avis donné par Monsieur [S] [G], expert judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'ajout par le juge d'un élément de droit dans le débat L'article 12 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.'. M. [I] [C] reproche au juge des référés d'avoir pris sa décision sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile alors que la demande était expressément fondée sur l'article 873 du même code. Pour autant, l'article 12 du code de procédure civile, ci-dessus rappelé, précise que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties l'ont lié par un accord exprès sur des droits dont elles disposent librement. Or M. [I] [C] ne démontre pas qu'un tel accord existait qui aurait lié le juge à l'application de l'article 873 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en dehors de ce cas, le principe demeure celui selon lequel le juge a l'obligation de restituer leur exacte qualification aux faits. 2. Sur la mesure conservatoire et l'expertise L'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'. Il résulte d'un compte rendu effectué à la suite d'une visite le 13 août 2024 que l'expert désigné par l'ordonnance déférée (pièce intimé n°11) a relevé les mêmes éléments que ceux notés par l'expert amiable à savoir : - en l'état un mur qui n'est plus en mesure de remplir sa fonction, - l'existence d'un risque manifeste et certain d'écroulement, de glissement, ou de basculement sur le chemin d'accès, - le fait que la ruine du mur est inévitable et sera brutale de sorte qu'il existe un risque pour la sécurité des biens et des personnes. Dès lors l'existence d'un dommage imminent est parfaitement établie et justifie la décision du juge des référés consistant à ordonner à M. [I] [C] de prendre toutes les mesures conservatoires préconisées par tout professionnel qu'il aura sollicité pour prévenir l'effondrement, le glissement et le basculement du mur de soutènement situé en aval de sa propriété et surplombant le chemin d'accès à la propriété. Se trouve de même justifiée, la désignation d'un expert avec les missions qui lui ont été confiées. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ces points. 3. Sur l'astreinte Afin de garantir la bonne réalisation des travaux nécessaires à la prévention d'un écroulement dangereux du mur, c'est à bon droit que le juge des référés a soumis la réalisation de ces derniers à une astreinte. Toutefois, il résulte des pièces produites que l'expert désigné a lui-même demandé à M. [I] [C] de ne pas toucher au mur avant qu'il puisse en vérifier l'état. Dès lors, et dans la mesure où la visite a été faite au mois d'août 2024, il convient de réformer sur ce point l'ordonnance déférée en jugeant que M. [I] [C] disposera d'un délai de 2 mois pour réaliser les travaux à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai d'une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois. 4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [C] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [I] [C] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [B] [X] en première instance et en appel. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui verser une nouvelle somme de 2 000 euros au même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée sauf sur le délai et le montant de l'astreinte, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que M. [I] [C] devra réaliser les travaux ordonnés dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois, Y ajoutant, Condamne M. [I] [C] aux dépens d'appel, Déboute M. [I] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [C] à payer M. [B] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 03 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 03/04/2025 la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE Me Michel FILLARD + GROSSE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 835 du code de procédure civile alors quearticle 700 du code de procédure civile comme narticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 873 du code de procédure civile. Il convi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef6fba7985d82da296f795
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