Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e1e47c7caf29d4c4f4f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 03/04/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 25/00720 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAPY Jugement (N° 2020002063) rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer Arrêt (RG 23/1370) rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Douai DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION SA Transports Auto Brunier agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai avocat constitué assistée de Me Bruno Tiret, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION SAS Brasserie Goudale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 4] représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué Société Groupement des Transports Dubois (GTD), société en redressement judiciaire - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] SELARL Ajilink Labis - Cabooter - de Chanaud, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Groupement des Transports Dubois (GTD) ayant son siège social, [Adresse 6]. SA Axa France IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 3] représentées par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Société XL Insurance Company SE, société de droit irlandais, agissant par sa succursale française, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 5] SA Carrefour prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 8] représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Florent Vigny, avocat plaidant, substitué par Me Roger Barbera, avocats au barreau de Paris, SAS CSF prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 9] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 mai 2023 (à personne morale) SELARL S21Y prise en la personne de Me [S] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupement des Transports Dubois (GTD) ayant son siège social, [Adresse 7]. Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 avril 2023 (à personne morale) Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 12 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par arrêt du 12 décembre 2024, la cour d'appel de Douai a : - confirmé le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 14 février 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamné la société Brasserie Goudale aux dépens d'appel ; - condamné la société Brasserie Goudale à payer la somme de 2000 euros chacun à la société Carrefour, la société XL insurance, la société Axa, la société Groupement des transports Dubois ; - débouté la société Brasserie Goudale de sa demande d'indemnité procédurale et de remboursement des frais d'expertises. Par requête déposée le 30 décembre 2024, la société Transports Auto Burnier indique qu'aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 ne lui a été allouée, ce qui constitue une erreur matérielle. Le greffe a adressé un message pour recueillir les observations des parties, en vue de procéder à l'éventuelle rectification de la décision, sans audience. Par message du 12 février 2025, les sociétés Axa France, Groupement des transports Dubois et Ajilink, cette dernière en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupement des transports Dubois, s'en rapportent quant à la demande de rectification d'erreur matérielle. Par message du 4 février 2025, les sociétés Carrefour et Xl insurrance s'en rapportent également. MOTIVATION En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, la société Transports auto Burnier, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, et subsidiairement de l'article 463 du même code, prétend qu'il existerait une différence entre les motifs de la décision ayant « condamné la société Brasserie Goudale à payer à chacune des parties sollicitant sa condamnation une somme de 2000 euros » et le dispositif qui ne lui octroie aucune indemnité procédurale. Cependant, il ressort clairement des motifs précités qu'une indemnité procédurale a été allouée aux seules parties ayant sollicité la condamnation de la société Brasserie Goudale à leur payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas de la société Transports auto Burnier. En effet, si cette dernière formulait une demande d'indemnité procédurale aux termes de ses écritures du 20 juillet 2023, elle ne sollicitait aucunement la condamnation de la société Brasserie Goudale, mais uniquement une condamnation de la société Gtd et son assureur la société Axa de ce chef. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Transports auto Burnier, il n'existe aucune erreur ou omission matérielle, le dispositif de l'arrêt précité ne faisant que reprendre exactement ce qui a été décidé, sans ambiguïté, dans les motifs de la décision, en considération de ce qui était demandé à la cour d'appel, tenue de se conformer à l'objet du litige en application de l'article 4 du code de procédure civile. Par le biais d'une rectification d'erreur matérielle, la société Transports Auto Burnier ne peut tenter d'obtenir une indemnité procédurale, qu'elle n'avait pas formulée aux termes de ces dernières écritures, à l'encontre de la société Brasserie Goudale. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par la société Transports auto Burnier. Il convient de condamner la société Transports auto Burnier aux dépens. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt en date du 12 décembre 2024 prononcé dans le RG-23-1370 ; REJETTE la demande de rectification présentée par la société Transports auto Burnier ; CONDAMNE la société Transports auto Burnier aux dépens. Le greffier Marlène Tocco Le président Stéphanie Barbot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6e1e47c7caf29d4c4f4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel