Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e0f47c7caf29d4c4eb1
- Date
- 3 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00120 03 avril 2025 ---------------------------- RG n° 23/02079 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBUF --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 27 septembre 2023 F23/00127 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DE RADIATION Trois avril deux mille vingt cinq APPELANT : Monsieur [Z] [G] (décédé) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE l'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (CMSEA) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2023 par M. [Z] [G] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 27 septembre 2023 dans le litige l'opposant à l'association Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes (CMSEA); Vu la note électronique transmise le 16 septembre 2024 par le conseil de l'appelant indiquant 'mon client est décédé'' ; Vu la demande de production de l'avis de décès adressée par le greffe au conseil de l'appelant, en l'invitant à préciser si les héritiers de M. [G] entendent reprendre l'instance ; Vu l'absence de toute réponse du conseil de l'appelant, malgré un rappel du greffe le 13 mars 2023 ; MOTIFS L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ». En l'espèce, il s'avère qu'en dépit de la sollicitation réitérée du greffe, le conseil de l'appelant ne justifie pas de l'acte interruptif d'instance que constitue le décès de l'appelant. Au regard du défaut de diligences de l'appelant, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile. Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification par l'appelant de la cause d'interruption de l'instance ' soit la production de l'acte de décès de l'appelant -. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation du dossier enregistré sous le RG 23/02079 du greffe du rang des affaires en cours pour défaut de diligences du conseil de l'appelant ; Disons que l'affaire ne sera rétablie, dans la limite du délai de péremption de l'instance, que sur justification par l'appelant du décès de l'appelant. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civile.article 383 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civile mentionne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6e0f47c7caf29d4c4eb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel