Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c949a9834ffd825fc07
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 732 975 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03236 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3YE Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2023 Juge des contentieux de la protection de Perpignan N° RG 22/00134 Procédure n° RG 23/03320 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P354 jointe sous le n°RG 23/3236 par ordonnance du conseiller de la mise en état le 05 octobre 2023 APPELANTE : SA BNP Paribas Personal Finance RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Me Lisa JAQCQUET-MOREY par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant Autre qualité : appelant dans 23/03320 INTIME : Monsieur [T] [G] de nationalité Française Chez AEP [Adresse 2] [Localité 3] assigné par acte remise à étude le 1er septembre 2023 Autre qualité : intimé dans 23/03320 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS: 1. Suivant offre acceptée le 19 juillet 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [G] un prêt d'un montant de 17329,76 euros remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 5,75 % par an destiné à l'acquisition d'un véhicule. 2. L'emprunteur ayant cessé de rembourser les mensualités du prêt à compter du 5 novembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M [G] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan par acte d'huissier en date du 25 novembre 2021. 3. Suivant jugement avant-dire-droit en date du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la prêteur de l'original de l'attestation de livraison du bien financé et de conclure sur les conséquences du défaut de consultation du FICP. 4. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 25 mai 2023 la société BNP a été déboutée et condamnée aux dépens. 5. La société BNP a relevé appel de ce jugement le 23 juin 2023. 6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande en substance à la cour, de : - Voir réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel, Statuant à nouveau, - Voir dire et juger que l'exploit introductif d'instance emportait en tant que de besoin mise en demeure et déchéance du terme, - Voir condamner M. [G] au paiement de la somme de 15471,33 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et aux taux légal à compter de la décision à intervenir, - Le voir condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens. 7. M. [G] n'a pas constitué avocat. 8. La déclaration d'appel lui a été signifiée suivant acte du 21 août 2023 remis à domicile. 9. Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2025. 10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: 11. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. 12. La SA BNP Personal finance justifie avoir produit devant le premier juge une copie tout à fait lisible de l'attestation de livraison de même que la preuve de la consultation du FICP le 25 juillet 2019 soit antérieurement à la libération des fonds prêtés intervenue le 26 juillet 2019. 13. La SA BNP Personal justifie également du respect du contradictoire en ce qu'elle a communiqué ses conclusions sur réouverture des débats à la dernière adresse connue de l'emprunteur dont l'assignation avait été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses . 14. Le jugement ayant débouté la SA BNP de ses demandes pour l'ensemble de ces motifs sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. 15. La SA BNP justifie également de la recevabilité et du bien-fondé de sa demande en paiement par la production de l'offre de prêt, de la fiche de renseignements sur la situation financière de l'emprunteur accompagnée des justificatifs de ses revenus et charges, du décompte de créance arrêté au 29 octobre 2021 de sorte qu'il sera fait droit à sa demande en paiement à hauteur de 15471,33 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 2021 sur la somme de 14502,23 euros et au taux légal pour le surplus. 16. Partie succombante, M. [G] [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procedure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt de défaut, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [G] [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 15471,33 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 2021 sur la somme de 14502,23 euros et au taux légal pour le surplus. Condamne M. [G] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Le condamne à payer à la SA BNP Personal Finance la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile que siarticle 700 du code de procédure civil ainsi quarticle 696 du code de procedure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6c949a9834ffd825fc07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel