Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c7c9a9834ffd825fad7
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 1 300 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesDemande en contrefaçon de marque française ou internationale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 02 AVRIL 2025 (n° 042/2025, 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16062 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMUD Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2022 du tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n° 19/04149 APPELANTS M. [M] [O] Né le 1er août 1954 à [Localité 11] (TUNISIE) De nationalité française Domicilié [Adresse 1] MIKE ELLIOTT MARKETING Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 334 820 958, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Représentés par Me Aurélie NADJAR, avocate au barreau de PARIS, toque Z 22 INTIMÉES ENAV Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 348 547 365, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 9] Représentée comme avocat postulant par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 34 Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MATTEODA, avocat au barreau de PARIS, toque C 757 HYPERCACHER MANIN Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 394 170 344 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 7] Représentées comme avocat postulant par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque L 56 Ayant pour avocat plaidant Me Martine BELAIN du cabinet ASTRUC AVOCATS SAS, avocat au barreau de PARIS, toque A 235 HYPERCACHER OURCQ (anciennement dénommée OURCQ DISTRIBUTION) Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 803 713 817, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 6] [Localité 7] HYPERCACHER VILLETTE Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 751 169 582, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Localité 7] Représentées comme avocat postulant par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque L 56 Ayant pour avocat plaidant Me Martine BELAIN du cabinet ASTRUC AVOCATS SAS, avocat au barreau de PARIS, toque A 235 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Mmes Françoise BARUTEL et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Déborah BOHEE, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI et en présence de Mme [X] [W], greffière stagiaire ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [O] se présente comme un entrepreneur français à la tête d'un réseau de distribution de produits casher à destination de la communauté juive. Il indique avoir, à ce titre, déposé plusieurs marques : la marque semi-figurative « HADAR » déposée à l'INPI le 8 septembre 1998 sous le n° 98748794 pour désigner des produits des classes 29, 30 et 32, expirée depuis 2008, la marque verbale de l'Union européenne « HADAR » déposée le 30 juillet 2007 sous le n°6150429 pour désigner les produits suivants en classe : 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 'ufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. » 30 : « Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir ». 32 : « Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. » la marque verbale française « HADAR » déposée à l'INPI le 5 avril 2018 sous le N° 4443446 pour désigner des produits des classes 33, 43 et 45. La société Mike Elliott Marketing exerçant sous le nom commercial CPK indique être spécialisée depuis 1986 dans la création, la production et la distribution de produits alimentaires casher (sous surveillance rabbinique) et notamment les produits commercialisés sous ces marques. Les magasins sous enseigne Hypercacher exercent, depuis le début des années 1990, une activité de supermarché spécialisé dans la commercialisation de produits casher, cette enseigne étant exploitée par différentes sociétés parmi lesquelles notamment les sociétés Hypercacher Manin, Ourcq Distribution et Hypercacher Villette, (ci-après les sociétés Hypercacher). La société Enav indique distribuer en France depuis 1988 des produits d'alimentation casher et s'approvisionner notamment auprès de la société de droit israélien Afifit-Hadar depuis 1998 et fournir les sociétés Hypercacher depuis 2016. M. [O] expose avoir constaté, en 2019, la distribution par les magasins Hypercacher Manin, Ourcq Distribution et Hypercacher Villette de crackers, bretzels et divers gâteaux reproduisant, selon lui la marque « HADAR ». Préalablement autorisé par ordonnance du 6 mars 2019, il a fait procéder à une saisie-contrefaçon en date du 7 mars 2019 dans les locaux de la société Hypercacher Manin. Une seconde saisie-contrefaçon, autorisée par ordonnance du 11 mars 2019, a été diligentée le 14 mars 2019 dans les locaux de la société Enav à [Localité 9]. C'est dans ce contexte que, par acte du 3 avril 2019, M. [O] et la société Mike Elliott Marketing ont fait assigner les sociétés Hypercacher Manin, Ourcq Distribution, Hypercacher Villette et Enav devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de faire cesser les actes de contrefaçon allégués de ses marques. Par ordonnance du 2 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante : dit n'y avoir lieu de rejeter les écritures notifiées pour M. [M] [O] et la société MIKE ELLIOTT MARKETING le 8 septembre 2020 ; rejette les écritures notifiées pour M. [M] [O] et la société MIKE ELLIOTT MARKETING le 16 septembre 2020 ; ordonne aux sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV SELECTION d'avoir à produire chacune, et ce avant le 6 novembre 2020, une attestation de son commissaire aux comptes ou tout document comptable se rapportant à l'état des ventes effectuées, au prix de vente public unitaire, au chiffre d'affaires global, à la marge bénéficiaire et à l'état des stocks de produits crackers, gâteaux, bretzels portant la marque HADAR en hébreu ou en français, depuis l'année 2014, réserve les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. rappelle l'affaire à l'audience dématérialisée du 10 décembre 2020 à 10 heures pour conclusions au fond des Demandeurs. Par ordonnance du 16 avril 2021, dont appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : déboute [M] [O] et la société MIKE ELLIOTT MARKETING de leur demande de production de pièces sous astreinte ; condamne [M] [O] et la société MIKE ELLIOTT MARKETING in solidum à verser à chacune des parties défenderesses ' soit les sociétés HYPERCACHER ensemble et ENAV ' la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne [M] [O] et la société MIKE ELLIOTT MARKETING in solidum aux dépens de l'incident ; renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mai 2021 pour les conclusions au fond des demandeurs, lesquelles devront être notifiées avant le 14 mai 2021. Par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2022, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : déclare irrecevable la demande tendant à voir annuler l'assignation ; déclare irrecevables les demandes fondées sur la marque verbale française « HADAR » n°6150429, expirée ; déclare la société MIKE ELLIOTT MARKETING recevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne n°6150429 ; déclare irrecevable la demande aux fins de voir constater la forclusion par tolérance de l'usage de la marque verbale de l'Union européenne n°6150429 ; déclare irrecevable la demande visant à voir constater la déchéance partielle des droits d'[M] [O] sur la marque verbale de l'Union européenne n°6150429 pour les autres produits que les crackers, bretzels et gâteaux ; prononce la déchéance partielle des droits d'[M] [O] pour défaut d'usage sérieux de sa marque de l'Union européenne n°6150429 pour les crackers, gâteaux et bretzels ; dit que le présent jugement une fois devenu définitif sera inscrit au registre européen des marques à l'initiative de la partie la plus diligente ; rejette la demande de nullité de la marque de l'Union européenne n°6150429 pour fraude ; rejette la demande de nullité de la marque de l'Union européenne n°6150429 pour déceptivité; rejette la demande d'annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 7 et 14 mars 2019 ; déboute [M] [O] et la société MIKE ELLIOTT MARKETING de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque de l'Union européenne n°6150429 ; déboute la société MIKE ELLIOTT MARKETING de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale ; dit sans objet la demande de garantie formée par les sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION et HYPERCACHER VILLETTE ; condamne in solidum la société MIKE ELLIOTT MARKETING et [M] [O] à payer à la société ENAV SELECTION la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice subis du fait de l'abus de procédure ; condamne in solidum la société MIKE ELLIOTT MARKETING et [M] [O] à payer aux sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION et HYPERCACHER VILLETTE ensemble, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subis du fait de l'abus de procédure ; condamne in solidum la société MIKE ELLIOTT MARKETING et [M] [O] à payer à la société ENAV la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamne in solidum la société MIKE ELLIOTT MARKETING et [M] [O] à payer aux sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION et HYPERCACHER VILLETTE la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne in solidum la société MIKE ELLIOTT MARKETING et [M] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés au profit de Maître MATTEODA conformément aux dispositions de l'article 699 de code de procédure civile ; ordonne l'exécution provisoire. M. [O] et la société Mike Elliott Marketing ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2021 et du jugement rendu le 8 juillet 2022, le 13 septembre 2022. Par ordonnance rendue le 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes : Déclare irrecevables les parties suivantes, répondant à l'appel incident, des conclusions notifiées par M. [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing le 12 janvier 2024 : la partie intitulée « A titre liminaire » (pages 37 à 42 incluse), la sous-partie intitulée « A. Sur le rejet de la demande de nullité de la marque HADAR 0065150429 et la confirmation du jugement sur ce point » (pages 62 à 73 incluse desdites conclusions) ; Rejette la demande de M. [M] [O] et de la société Mike Elliott Marketing de condamnation pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Suite au recours en déféré présenté par M. [O] et la société Mike Elliott Marketing le 17 juin 2024 contre cette ordonnance, la cour, par arrêt du 9 octobre 2024 a rendu la décision suivante : Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a : Rejeté la demande de M. [M] [O] et de la société Mike Elliott Marketing de condamnation pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevables dans leur intégralité les conclusions notifiées le 12 janvier 2024 par M. [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing ; Déboute M. [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 janvier 2025, saisi d'un incident aux fins de radiation, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes : Donnons acte aux sociétés ENAV, HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION et HYPERCACHER VILLETTE de leur désistement d'incident, Disons ce désistement parfait et constatons l'extinction de l'instance née de l'incident, Réservons le sort des dépens, Disons n'avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 21 janvier 2025 pour clôture et rappelons que l'affaire doit être plaidée sur le fond le 11 février 2025. Vu les dernières conclusions n°5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2025 par M. [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing, appelants et intimés incidents, qui demandent à la cour, de : RECEVOIR Monsieur [M] [O] et la société MIKE ELLIOTT MARKETING en leurs appels et les déclarer bien fondées, SUR L'ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 16 AVRIL 2021 INFIRMER l'ordonnance de la mise en état du 16 avril 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : DEBOUTER les sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement / ou in solidum les sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV à verser à Monsieur [M] [O] et à la société MIKE ELLIOTT MARKETING la somme de 5.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du CPC, 2. SUR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DU 8 JUILLET 2022 (RG 19/04149) DEBOUTER les sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV de leurs demandes, fins et conclusions, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2022 en ce qu'il a : DECLARE irrecevable la demande tendant à voir annuler l'assignation, DECLARE la société MIKE ELLIOTT MARKETING recevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne n° 6150429, DECLARE irrecevable la demande aux fins de voir constater la forclusion par tolérance de l'usage de la marque verbale de l'Union européenne n° 6150429, DECLARE irrecevable la demande visant à voir constater la déchéance partielle des droits d'[M] [O] sur la marque verbale de l'union européenne n° 6150429 pour les autres produits que les crackers, bretzels et gâteaux, REJETTE la demande de nullité de la marque de l'union européenne n° 6150429 pour fraude, REJETTE la demande nullité de la marque de l'union européenne n° 6150429 pour déceptivité, REJETTE la demande d'annulation des procès-verbaux de saisie contrefaçon des 7 et 14 mars 2019, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2022 en ce qu'il a : PRONONCE la déchéance partielle des droits d'[M] [O] pour défaut d'usage sérieux de sa marque de l'union européenne n° 6150429 pour les crackers, gâteaux et bretzels, DIT que le présent jugement une fois devenu définitif sera inscrit au registre européen des marques à l'initiative de la partie la plus diligente, DEBOUTE Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott marketing de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque de l'union européenne n° 6150429, DEBOUTE la société Mike Elliott marketing de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale, CONDAMNE in solidum la société Mike Elliott marketing et [M] [O] à payer à la société Enav Sélection la somme de 13.000 ' en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de procédure, CONDAMNE in solidum la société Mike Elliott marketing et [M] [O] à payer aux sociétés Hypercacher Manin, Ourcq Distribution et Hypercacher Villette ensemble, la somme de 5000 ' en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de procédure, CONDAMNE in solidum la société Mike Elliott marketing et [M] [O] à payer à la société Enav la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société Mike Elliott marketing et [M] [O] à payer aux sociétés Hypercacher Manin, Ourcq Distribution et Hypercacher Villette ensemble, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société Mike Elliott marketing et [M] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés au profit de Maître Matteoda conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : JUGER Monsieur [M] [O] et la société MIKE ELLIOTT MARKETING recevables en leurs demandes et les déclarer bien fondées, JUGER que la commercialisation par les sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV, des produits crackers, gâteaux, bretzels' portant la marque verbale HADAR en hébreu et/ou en français est constitutive de contrefaçon de la marque communautaire « HADAR» déposée à l'EUIPO sous le numéro 006150429 En conséquence, INTERDIRE aux sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV de poursuivre ces agissements par la fabrication, offre à la vente, vente, importation, exportation, promotion de tous produits en classes 29, 30 et 32, notamment gâteaux, crackers, bretzels ' comportant la mention HADAR ne provenant pas de la société MIKE ELLIOTT MARKETING en hébreu et /ou en français, sur le territoire européen, Et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction, c'est-à-dire par paquet de produit fabriqué, vendu, exporté, importé, promu ou commercialisé, cette astreinte prenant effet dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ORDONNER aux sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV de justifier dans les quinze (15) jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de leurs réseaux de distribution respectifs pour de tels produits HADAR et du rappel de ces produits de l'ensemble de ces réseaux commerciaux, sous astreinte de 20.000 euros par défendeur et par infraction ; ORDONNER aux sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV de procéder à la destruction, sous contrôle d'huissier, de l'intégralité des stocks restants, de tout article et de tout document, comportant le signe « HADAR » contrefaisant, en hébreu et /ou en français, ne provenant pas de la société MIKE ELLIOTT MARKETING , dans un délai de trente (30) jours suivant la signification de l'arrêt, ainsi que celle des stocks rappelés dans un délai de trois (3) mois suivant la signification de l'arrêt, destructions dont il devra être justifié aux appelants dans les mêmes délais, sous astreinte de 20.000 euros par défendeur et par infraction ; CONDAMNER solidairement et/ ou in solidum les sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV à régler à Monsieur [M] [O] la somme de 200.000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa marque verbale HADAR, en ce compris son préjudice moral, au titre des actes de contrefaçon de la marque communautaire HADAR numéro 006150429, 108 CONDAMNER solidairement et/ ou in solidum les sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV à régler à la société MIKE ELLIOTT MARKETING la somme de 336.519, 64 euros en réparation de son préjudice commercial au titre des actes de contrefaçon de la marque communautaire HADAR numéro 006150429, CONDAMNER solidairement et/ ou in solidum les sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV à régler à la société MIKE ELLIOTT MARKETING la somme de 1.079.555, 48 euros en réparation de son préjudice commercial au titre des faits distincts de concurrence déloyale, CONDAMNER solidairement et/ ou in solidum les sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV à régler à la société MIKE ELLIOTT MARKETING la somme de 250.000 euros en réparation de son préjudice moral, ORDONNER la publication du jugement à intervenir, dans trois organes de presse, au choix de Monsieur [M] [O] et de la société MIKE ELLIOTT MARKETING aux frais des sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV, à concurrence de 8.000 euros par insertion, ainsi que l'affichage à l'entrée chaque société intimée, CONDAMNER solidairement / ou in solidum chacune des sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV à verser à Monsieur [M] [O] et à la société MIKE ELLIOTT MARKETING la somme de 80.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel, CONDAMNER solidairement / ou in solidum chacune des sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV à verser à Monsieur [M] [O] et à la société MIKE ELLIOTT MARKETING la somme de 80.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du CPC, pour la procédure de première instance. CONDAMNER solidairement / ou in solidum chacune des sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION, HYPERCACHER VILLETTE et ENAV aux entiers dépens en ceux compris les frais liés aux opérations de saisies-contrefaçon, dont distraction au profit de Maitre Aurélie [O], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par les intimées. Vu les dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2025 par les sociétés Hypercacher Manin, Ourcq Distribution et Hypercacher Villette, intimées et appelantes incidentes , qui demandent à la cour, de: JUGER les sociétés HYPERCACHER MANIN, HYPERCACHER VILLETTE, OURCQ DISTRIBUTION bien fondées dans leurs prétentions et y faire droit. En conséquence, 1°) SUR L'ORDONNANCE DU 16 AVRIL2021 CONFIRMER l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions. 2°) SUR LE JUGEMENT DU 08 JUILLET 2022 CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a : DECLARE irrecevables les demandes fondées sur la marque verbale française «HADAR » n°6150429, expirée ; PRONONCE la déchéance partielle des droits d'[M] [O] pour défaut d'usage sérieux de sa marque de l'Union européenne n°6150429 pour les crackers, gâteaux et bretzels ; DIT que le présent jugement une fois devenu définitif sera inscrit au registre européen des marques à l'initiative de la partie la plus diligente ; DEBOUTE [M] [O] et la société MIKE ELLIOTT MARKETING de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque de l'Union européenne n°6150429 ; DEBOUTE la société MIKE ELLIOTT MARKETING de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale ; CONDAMNE in solidum la société MIKE ELLIOTT MARKETING et [M] [O] à payer aux sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION et HYPERCACHER VILLETTE ensemble, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subis du fait de l'abus de procédure; CONDAMNE in solidum la société MIKE ELLIOTT MARKETING et [M] [O] à payer aux sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION et HYPERCACHER VILLETTE la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a : DECLARE la société MIKE ELLIOTT MARKETING recevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne n°6150429 ; REJETTE la demande de nullité de la marque de l'Union européenne n°6150429 pour fraude ; REJETTE la demande de nullité de la marque de l'Union européenne n°6150429 pour déceptivité REJETTE la demande d'annulation des procès-verbaux de saisie- contrefaçon des 7 et 14 mars 2019 ; STATUER DE NOUVEAU, A TITRE PRINCIPAL JUGER irrecevable la société Mike Elliott Marketing en son action en contrefaçon dirigée à l'encontre des sociétés HYPERCACHER MANIN, HYPERCACHER VILLETTE, OURCQ DISTRIBUTION; JUGER que l'autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon a été obtenue par Monsieur [M] [O] dans des conditions abusives ; JUGER nulle la saisie contrefaçon subséquente du 7 mars 2019, cette nullité privant ainsi les constats et descriptions effectués par l'huissier de leur valeur probante ; PRONONCER la nullité de la marque de l'Union Européenne HADAR n°006150429 pour dépôt effectué de mauvaise foi, PRONONCER la nullité de la marque de l'Union Européenne HADAR n°006150429 pour déceptivité, A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que les actes de contrefaçon reprochés aux sociétés HYPERCACHER MANIN, HYPERCACHER VILLETTE, OURCQ DISTRIBUTION, tenant à la commercialisation de crackers et bretzels portant la marque HADAR ne sont pas constitués. JUGER que les actes de contrefaçon reprochés aux sociétés HYPERCACHER MANIN, HYPERCACHER VILLETTE, OURCQ DISTRIBUTION, tenant à la prétendue commercialisation de gâteaux portant la marque verbale HADAR ne sont pas constitués ; JUGER qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux signes litigieux ; En conséquence DEBOUTER Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions fondées sur la contrefaçon de marques ; JUGER la demande formulée au titre de la concurrence déloyale infondée ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions fondées sur la concurrence déloyale ; JUGER que Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing ne démontrent pas avoir subi de préjudice au titre de la contrefaçon de marques et au titre de la concurrence déloyale, En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes indemnitaires et complémentaires formulées par Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing; A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société ENAV à garantir les sociétés HYPERCACHER MANIN, HYPERCACHER VILLETTE, OURCQ DISTRIBUTION de toute éventuelle condamnation, notamment en principal, accessoires, intérêts, article 700 du code de Procédure Civile et des dépens qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [M] [O] et/ou de la société Mike Elliott Marketing. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions. CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing à verser à chacune des sociétés HYPERCACHER MANIN, HYPERCACHER VILLETTE, OURCQ DISTRIBUTION la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing à prendre à leur charge le coût des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir, en ce inclus les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996). CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2025 par la société Enav intimée et appelante incidente, qui demande à la cour, de: JUGER la société ENAV bien fondée dans ses prétentions et y faire droit. En conséquence, 1°) SUR L'ORDONNANCE DU 16 AVRIL2021 CONFIRMER l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; 2°) SUR LE JUGEMENT DU 8 JUILLET 2022 CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a : DECLARE irrecevables les demandes fondées sur la marque verbale française « HADAR» n°6150429, expirée ; PRONONCE la déchéance partielle des droits d'[M] [O] pour défaut d'usage sérieux de la marque de l'Union européenne n°6150429 pour les crackers, gâteaux et bretzels ; DIT que le présent jugement une fois devenu définitif sera inscrit au registre européen des marques à l'initiative de la partie la plus diligente ; DEBOUTE [M] [O] et la société MIKE ELLIOTT MARKETING de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque de l'Union européenne n°6150429 ; DEBOUTE la société MIKE ELLIOTT MARKETING de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale ; CONDAMNE in solidum la société MIKE ELLIOTT MARKETING et [M] [O] à payer à la société ENAV ensemble, la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice subis du fait de l'abus de procédure ; CONDAMNE in solidum la société MIKE ELLIOTT MARKETING et [M] [O] à payer à la Société ENAV la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a : DECLARE la société MIKE ELLIOTT MARKETING recevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne n°6150429 ; REJETTE la demande de nullité de la marque de l'Union européenne n°6150429 pour fraude ; REJETTE la demande de nullité de la marque de l'Union européenne n°6150429 pour déceptivité REJETTE la demande d'annulation des procès-verbaux de saisie- contrefaçon des 7 et 14 mars 2019 ; STATUER DE NOUVEAU, A TITRE PRINCIPAL JUGER irrecevable la société Mike Elliott Marketing en son action en contrefaçon dirigée à l'encontre de la société ENAV; JUGER que l'autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon a été obtenue par Monsieur [M] [O] dans des conditions abusives ; JUGER nulle la saisie contrefaçon subséquente du 7 mars 2019, cette nullité privant ainsi les constats et descriptions effectués par l'huissier de leur valeur probante ; PRONONCER la nullité de la marque de l'Union Européenne HADAR n°006150429 pour dépôt effectué de mauvaise foi ; PRONONCER la nullité de la marque de l'Union Européenne HADAR n°006150429 pour déceptivité ; A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que les actes de contrefaçon reprochés à la société ENAV, tenant à la commercialisation de crackers et bretzels portant la marque HADAR ne sont pas constitués ; JUGER que les actes de contrefaçon reprochés à la société ENAV, tenant à la prétendue commercialisation de gâteaux portant la marque verbale HADAR ne sont pas constitués ; JUGER qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux signes litigieux ; En conséquence DEBOUTER Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions fondées sur la contrefaçon de marques ; JUGER la demande formulée au titre de la concurrence déloyale infondée ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions fondées sur la concurrence déloyale ; JUGER que Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing ne démontrent pas avoir subi de préjudice au titre de la contrefaçon de marques et au titre de la concurrence déloyale, En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes indemnitaires et complémentaires formulées par Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing; A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, DEBOUTER les Sociétés HYPERCACHER MANIN, OURCQ DISTRIBUTION et HYPERCACHER VILETTE de leurs demandes de garantie dirigée à l'encontre de la société ENAV, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing à verser à la société ENAV la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître BAECHLIN, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [O] et la société Mike Elliott Marketing à prendre à leur charge le coût des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir, en ce inclus les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996). L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 16 avril 2021 M. [O] et la société Mike Elliott Marketing soutiennent que les documents communiqués par les intimées suite à la première d'ordonnance d'incident ne permettaient pas de garantir l'authenticité des indications fournies et ne répondaient pas aux exigences de cette dernière, soulignant qu'ils ne constituent ni de véritables documents comptables ni une attestation émanant d'un commissaire aux comptes, de sorte qu'ils étaient bien fondés à solliciter une nouvelle communication de pièces et que le juge de la mise en état ne pouvait les condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Hypercacher estiment que ce deuxième incident de communication de pièces portait en réalité sur les mêmes pièces qui avaient déjà été sollicitées et communiquées et dont elles soutiennent la valeur probante, rappelant le comportement dilatoire de leurs adversaires tout au long de l'instance, de sorte que c'est à juste titre que le juge de la mise en état les a déboutés de leur demande et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure. La société Enav, pour sa part, souligne que le conseil des appelants, avant ce nouvel incident, n'avait jamais sollicité la communication de pièces comptables complémentaires ; que les documents comptables déjà communiqués sont sincères et réguliers, étant signés par son gérant, M. [C] [K], sur papier à en-tête et revêtus du tampon officiel de la société. En complément, elle ajoute avoir produit une attestation de son expert-comptable certifiant la sincérité des documents déjà versés aux débats. C'est par de justes motifs en fait et en droit approuvés par la cour que le juge de la mise en état a considéré que les communications opérées par les sociétés Hypercacher et Enav correspondaient aux termes de la première ordonnance d'incident et que la force probante de ces documents relevait d'un examen du fond dans le cadre de l'appréciation du préjudice prétendument subi et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette nouvelle demande de communication de pièces. En outre, dans la mesure où M. [O] et la société Mike Elliott Marketing, demandeurs à l'incident, se sont vus débouter de leur demande et ont ainsi succombé dans leurs prétentions, et tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties, c'est à juste titre que le juge de la mise en état les a condamnés à verser une indemnité de procédure à leurs adversaires. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée de ces chefs. Sur les chefs non contestés du jugement Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a : déclaré irrecevable la demande tendant à voir annuler l'assignation ; déclaré irrecevables les demandes fondées sur la marque verbale française « HADAR » n°6150429, expirée ; déclaré irrecevable la demande aux fins de voir constater la forclusion par tolérance de l'usage de la marque verbale de l'Union européenne n°6150429. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Mike Elliot Marketing Les sociétés Hypercacher et Enav soutiennent que la société Mike Elliot Marketing est irrecevable à agir en contrefaçon s'agissant d'une licenciée non exclusive qui ne peut agir que par voie d'intervention et non conjointement aux côtés du titulaire de la marque et seulement pour obtenir le préjudice qui lui est propre, outre qu'elle ne justifie d'aucun contrat de licence. Elles ajoutent que la société Mike Elliott Marketing ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui allégué par M. [O]. Elles concluent en conséquence à l'irrecevabilité de son action. Les intimées soutiennent en outre que les marques invoquées couvrent uniquement des produits et non des services, aucune d'entre elles n'ayant été déposée dans la classe 35, qui concerne la distribution de produits. Elles en déduisent que la société Mike Elliott Marketing ne saurait invoquer ces marques pour fonder une action en contrefaçon relative à son activité de distribution. La société Mike Elliot Marketing conteste cette fin de non-recevoir soulignant exploiter les marques en cause et bénéficier d'une licence exclusive, quoique non écrite, et être en conséquence recevable à agir aux côtés du propriétaire de la marque, ne revendiquant que l'indemnisation de son propre préjudice. L'article 22 du Règlement sur la marque de l'Union européenne, (UE) 2017/1001 (RMUE) dispose que « La marque communautaire peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives (...) Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié. (...) [4.] Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre. [5.] Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de marque communautaire est inscrit au registre et publié ». L'article 23 du même règlement, prévoit que : « [1.] Les actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. (...) ». Celui-ci doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l'objet de la licence bien que cette dernière n'ait pas été inscrite au registre (CJUE, 4 févr. 2016, aff. C-163/15, Hassan). En outre, en vertu de l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle: 'Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.' La cour approuve les premiers juges qui ont retenu que, malgré l'absence de contrat de licence signé entre M. [O] et la société Mike Elliott Marketing, les pièces versées aux débats établissaient que cette dernière exploitait la marque HADAR dans le cadre d'une licence verbale, et que dans la mesure où elle agit aux côtés du titulaire de la marque et que l'article L.714-7 ne précise pas la forme que doit revêtir l'intervention, elle est recevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon s'agissant des produits limitativement énumérés. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé de ce chef. Sur la demande de déchéance de la marque de l'Union européenne n°6150429 pour défaut d'usage sérieux Les appelants soutiennent d'abord que les sociétés Hypercacher et Enav ne justifient pas d'un intérêt à agir pour soulever la déchéance de la marque HADAR, faute pour elles de pouvoir se réserver l'usage de ce signe, en raison du dépôt de la marque HADAR par M. [O] en France. Ils ajoutent apporter la preuve d'une exploitation continue et sérieuse de la marque HADAR de l'Union européenne n°6150429, déposée le 30 juillet 2007 et enregistrée le 14 février 2012 pour désigner des produits relevant des classes 29, 30 et 32, pour des produits crackers, bretzels et gâteaux sur la période de référence 2014-2019 et critiquent les premiers juges qui ont, selon eux, omis d'examiner de nombreuses preuves d'usages qu'ils leur avaient soumises. Ils précisent verser à ce titre de nombreuses preuves et notamment des historiques de ventes, catalogues, factures, fiches de référencement, publicité démontrant la commercialisation de produits alimentaires, notamment des gâteaux, boîtes de thon, bonbons et snacks salés sous la marque contestée. Ils précisent que ces documents attestent pour certains d'un usage modifié de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif ou associés à d'autres marques leur appartenant, HADAR figurant toujours comme marque principale. Les sociétés Hypercacher et Enav soutiennent être recevables à opposer la déchéance de la marque HADAR pour les produits qui leur sont opposés, s'agissant d'un moyen de défense dans l'action en contrefaçon qui leur est intentée. Les sociétés Hypercacher considèrent par ailleurs que les éléments produits par M. [O] ne suffisent pas à établir un usage sérieux ininterrompu de la marque durant la période pertinente, soit entre octobre 2014 et octobre 2019. Elles relèvent que les preuves fournies se limitent à quelques factures établies sur quatre années, ne portant que sur deux références de produits mentionnant la marque HADAR, à savoir le thon à l'huile d'olive et les bonbons, sans justifier de l'exploitation de la marque pour l'ensemble des produits couverts par son enregistrement. En outre, elles soulignent l'absence de pièces probantes concernant les autres produits visés dans le libellé de la marque et la présence d'éléments non datés ou non pertinents, certains reproduisant un usage modifié du signe HADAR associé à la marque SNACKITOS. Par ailleurs, elles relèvent que certaines pièces ne comportent aucun produit marqué HADAR et que les publications produites ne couvrent pas la période continue de cinq ans en cause. Elles ajoutent enfin que l'usage de la marque HADAR n'est pas établi dans une partie substantielle de l'Union européenne et que les preuves versées concernant les snacks salés ne sauraient être retenues, ces produits n'étant pas visés dans l'enregistrement de la marque. En conséquence, elles concluent à la déchéance de la marque HADAR n°6150429 pour défaut d'usage sérieux en ce qui concerne les crackers, gâteaux et bretzels. La société Enav fait valoir que M. [O] ne rapporte pas la preuve d'un usage sérieux et continu de sa marque durant la période considérée, les éléments produits étant imprécis et insuffisants. Elle ajoute que l'usage argué de la marque n'est ni conforme à sa fonction essentielle, ni pertinent au regard des classes de produits concernées, qu'il est dérisoire et ne couvre pas une partie substantielle du territoire de l'Union européenne. Sur la recevabilité de l'action en déchéance En vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance peut être demandée en justice par toutes personne intéressée. Puis selon l'article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » Il résulte de la combinaison de ces textes que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits et services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d'activité. (Cass com 26 janvier 2022, 20-12.508). En l'espèce, la marque de l'Union Européenne n° 615 0429 a été déposée notamment pour désigner en classe 30 les produits suivants: « Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir ». M. [O] et la société Mike Elliott Marketing reprochent, dans la présente instance, aux intimées la commercialisation des produits « crackers, gâteaux, bretzels » qui relèvent de la classe 30, s'agissant de préparations faites de céréales. En conséquence, il convient de retenir que les sociétés intimées, poursuivies pour faits de contrefaçon de marque ont intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits invoqués, soit les crackers, gâteaux et bretzels, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par M. [O] et la société Mike Elliott Marketing doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé de l'action en déchéance Et, en vertu des articles 18 et 58 du Règlement de l'Union européenne 2017/1001, « Dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa: a) l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire; b) l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation. 2. L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire » et '1. Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: a)si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée'. La cour rappelle qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du carac
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour la procédure darticle 699 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article L. 714-7 du code de la propriété intellectuellarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.714-5 du code de la propriété intellectuellarticle L.716-7 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de Procédure Civile et des déarticle 455 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67ef6c7c9a9834ffd825fad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel