Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6b0466129746fdd69d61
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 304 898 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 24/18220 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIYC Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 25 Octobre 2024 Date de saisine : 06 Novembre 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° RG24/51887 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 29 Avril 2024 Appelante : S.A.R.L. AMA, Société à responsabilité limitée au capital social de 2 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 830 446 266,Sise [Adresse 1],, représentée par Me Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Intimée : S.C.I. SEDAINE POPINCOURT SCI SEDAINE POPINCOURT,Société civile immobilière au capital social de 3 048,98 euros,Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 700 080 091,Sise [Adresse 1] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile) (procédure à bref délai) (n° , 1 page) Nous, Michel RISPE, président de chambre, Assisté de Fanta DIABY, greffier, Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 14 novembre 2024, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 19 mars 2025, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a ni justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel ni remis ses conclusions au greffe dans les délais impartis ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 03 avril 2025 Le greffier Le président Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67ef6b0466129746fdd69d61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel