Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6af866129746fdd69cbb
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05535 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDFR Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R24/00380 APPELANTE : Madame [T] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702 INTIMÉE : S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B513 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [T] [N] a été embauchée, par la Société d'Exploitation de la Grande Epicerie de [Localité 5] (ci-après 'la Société'), à compter du 1er octobre 2000 selon un contrat écrit à durée déterminée en qualité de vendeuse. Par avenant en date du 20 octobre 2001, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée. Madame [N] occupait un poste de vendeuse au rayon traiteur. Le 05 juillet 2021, Madame [N] a été victime d'un accident du travail consolidé le 20 janvier 2023. Le 13 juillet 2023, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 02 janvier 2023. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail le 12 juillet 2023. Le 11 mars 2024, Madame [N] s'est rendue à une visite médicale de reprise et un document a été remis. Le 19 mars 2024, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 10 avril 2024, Madame [N] a été licenciée pour inaptitude. Le 2 avril 2024, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en procédure accélérée au fond, aux fins à titre principal d'annulation de l'avis d'inaptitude du 19 mars 2024, et à titre subsidiaire de désignation d'un médecin inspecteur du travail. Le 08 août 2024, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : « DEBOUTE madame [T] [N] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la société d'exploitation de la Grande epicerie de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSE les dépens à la charge de madame [T] [N] ». Le 02 septembre 2024, Madame [N] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 février 2025, Madame [N] demande à la cour de : « Vu le code du travail et notamment les articles L.1226-11 ; L.4624-4 et suivants, Vu le code de procédure civile, et notamment l'article 12 ; - Déclarer Madame [T] [N] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, - lnfirmer le jugement déféré en toutes des dispositions et notamment en ce qu'il a : - Débouté Madame [T] [N] de l'ensemble de ses demandes, - Laissé les dépens à la charge de Madame [T] [N]. Statuant de nouveau, Principalement, - Substituer à l'avis d'inaptitude rendu le 19 mars 2024 par le docteur [U] [V], médecin du travail, un avis constatant l'inaptitude de Madame [T] [N] au poste de vendeuse au sein de l'établissement la Grande épicerie de [Localité 5] précisant qu'elle pourra occuper un poste de secrétaire assistante à défaut un poste de type administratif, au besoin à l'issue d'une formation, au sein de cet établissement ou de tout établissement appartenant au groupe Louis Vuitton Moët Hennessy, Subsidiairement et avant dire-droit, - Ordonner toute mesure d'instruction utile et désigner à cette fin le médecin inspecteur du travail territorialement compétent - Ordonner toute mesure d'instruction utile et désigner à cette fin le médecin inspecteur du travail territorialement compétent, avec notamment mission de : prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure, se faire communiquer par la salariée ou par le médecin du travail avec l'accord du salarié, le dossier de la salariée complété de tous documents utiles, procéder à tout examen ou audition qu'il estimera utile, déterminer les modalités du reclassement de la salariée inapte, - Rappeler que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail, - Enjoindre aux parties de communiquer au médecin inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ; - Dire que pour procéder à sa mission d'expertise le médecin inspecteur du travail : devra convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; devra solliciter des parties qu'elIes lui communiquent tous documents utiles; pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer; devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières ; devra rendre compte au conseil de l'état d'avancement de sa mission, et des difficultés rencontrées ; devra adresser aux parties un document de synthèse ; peut s'adjoindre le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne. - Dire qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe au plus tard dans les trois mois à compter de l'avis de consignation délivré par le Greffe au médecin-inspecteur, en autant d'exemplaires que de parties à l'instance plus une pour le greffe ; - Dire que le président de la formation des référés de ce jour pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d'indisponibilité ou de récusation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent ; - Fixer à la somme de 200, deux cents euros le montant de la provision à valoir sur les frais d`expertise, conformément au tarif fixé, qui devra être consigné par la partie désignée par la décision à intervenir à la Caisse des dépôts et consignations compétente ; - Fixer une nouvelle audience à laquelle l'affaire sera de nouveau examinée ; - Ordonner l'exécution provisoire de plein droit ; En tout état de cause : - Condamner la société S.E.G.E.P à payer à Madame [T] [N] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2024, la Société demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en procédure accélérée au fond en date du 8 août 2024 En conséquence DÉBOUTER purement et simplement Madame [N] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 19 mars 2024 et de sa demande de substitution à un avis d'inaptitude au poste de vendeuse précisant qu'elle pourrait occuper un poste de secrétaire assistante ou à défaut un poste de type administratif. DÉBOUTER Madame [N] de sa demande subsidiaire de désigner un médecin inspecteur du travail pour diligenter une expertise médicale CONDAMNER Madame [N] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens ». Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025. Lors de l'audience du 05 mars 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté. La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Madame [N] fait valoir que : - Le 11 mars 2024, le médecin du travail n'a pas formalisé l'avis d'inaptitude au visa de l'article L. 4624-4 du code du travail, mais a établi un document relatif aux mesures individuelles prescrites par l'article L. 4624-4 du code du travail alors qu'à l'issue de la visite du 11 mars 2024, il avait constaté son inaptitude avec la possibilité d'être reclassée sur un poste correspondant à sa formation pour avoir obtenu un diplôme de secrétaire assistante le 12 juillet 2023. Si le médecin du travail n'a pas formalisé d'avis d'inaptitude ni utilisé le formulaire consacré, il n'en demeure pas moins qu'il a constaté son inaptitude définitive comme la nécessité de la reclasser dans l'entreprise. - Or, le 19 mars, elle a reçu par mail un avis contradictoire du médecin du travail et non conforme à l'article L. 4624-5 du code du travail alors qu'elle n'a pas été convoquée ce jour là à la médecine du travail. Cet avis, qui ne repose sur aucun fondement de nature médicale et qui est en contradiction à ce qui avait été exprimé auprès de son médecin traitant a notamment modifié l'avis d'inaptitude de toute obligation de reclassement, mais le médecin ne l'a pas reçue et n'a pas échangé avec elle sur la portée de son avis et l'absence de reclassement. - le médecin du travail savait qu'elle avait suivi une formation pendant son arrêt de travail et avait obtenu un diplôme de secrétaire assistante. - Les juges de première instance ont eu une lecture superficielle des faits qui lui ont été soumis en validant la position de la Société et en retenant une utilisation erronée d'un formulaire. Or, le litige ne porte pas seulement sur une erreur de formulaire, mais sur la modification unilatérale sous prétexte de correction et sans le moindre fondement médical de I'avis d'inaptitude du 11 mars 2024. - La Société voulait en réalité rompre son contrat de travail, malgré la contestation de l'avis d'inaptitude. Le médecin du travail n'a également pas respecté la procédure habituelle. La Société oppose que : - Le document remis à Mme [N] à l'issue de la visite du 11 mars 2024,était l'annexe 4 de l'arrêté intitulé « propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail » ( article 4624-3 du Code du travail) qui ne peut être, selon les dispositions de l'arrêté du 16 octobre 2017, qu'adressé joint à l'attestation de suivi ou à l'avis d'aptitude du salarié. - aucun avis d'aptitude ou d'inaptitude n'a été délivré par le médecin du travail le 11 mars 2024 et la secrétaire médicale a informé dès le lendemain qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du document remis le 11 mars de sorte que ce document résulte d'une erreur matérielle du médecin du travail qui ne peut avoir aucune conséquence juridique. Sur ce, L'article R. 4624-45 du code du travail dispose : « En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ». Aux termes de l'article L. 4624-2-3 du code du travail, « Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret ». L'article L. 4624-3 dispose : « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ». L'article L. 4624-4 du code du travail prévoit : « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ». L'article L. 4624-7 du code du travail dispose : « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) ». L'avis contesté est un avis d'inaptitude (L. 4624-4 du code du travail ) rendu dans le cadre d'une visite de reprise de l'article R. 4624-31 de ce code qui dispose : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ». L' article R. 4624-32 précise : « L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ». Le 11 mars 2024, le médecin du travail a délivré un document « proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail (art L. 4624-3 du code du travail) ». Le nom de la salariée renseigné est celui de Madame [N] et il est mentionné que le poste de travail est celui de vendeuse. Il est indiqué « ne peut travailler dans l'établissement, mais pourrait occuper un poste d'assistante secrétaire dans une structure au rythme plus approprié ». Pour autant, aucune des cases « avec attestation de suivi en date du : » ou « avec l'avis d'aptitude en date du : » n'est cochée après la mention « document délivré : ». Il est uniquement mentionné que l'échange avec l'employeur a eu lieu le 06 mars 2024. Ainsi, seule l'annexe 4 de l'arrêté du 16 octobre 2017 a été délivrée, et ce en l'absence d'un avis d'aptitude, ce qui est corroboré par le fait que la case prévue pour être renseignée n'a pas été cochée, et partant que la date n'a pas été renseignée. Le lendemain à 09h07, la secrétaire médicale du médecin du travail a adressé à la Société un mail dont l'objet renseigné est « avis d'inaptitude » en mentionnant : « Je vous remercie de ne pas tenir compte de l'avis d'inaptitude de Madame [N] envoyé hier. En effet le Docteur [V] vient de m'informer qu'elle souhaitait le corriger. Je vous envoie le nouveau dés qu'elle l'aura rédigé » . Il résulte ainsi de la lecture claire et sans aucune ambiguïté de ce mail qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des mentions figurant dans l'annexe 4 qui avait été délivrée la veille, le document remis le 11 mars 2024 résultant à l'évidence d'une erreur, non créatrice de droit ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, ce document n'étant pas un avis formalisé suite à la visite de Madame [N]. Le 19 mars, le médecin du travail a adressé un avis d'inaptitude à tout poste, sans possibilité de reclassement. Ainsi, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude qu'il pouvait rendre dans le cadre de la visite de reprise, de sorte qu'il avait à respecter les dispositions des articles R. 4624-42 à R. 4624-44 du code du travail qui exigent la réalisation d'un examen médical, une étude de poste, une étude des conditions de travail, un échange avec l'employeur. Il ressort de la lecture de l'avis d'inaptitude, que l'examen médical dans le cadre de la visite de reprise a eu lieu le 11 mars 2024 de 14h48 à 15h34, que l'étude de poste a été réalisée le 27 décembre 2023, de même que l'étude des conditions de travail et l'échange avec l'employeur est en date du 6 mars 2024. La date de la dernière actualisation de la fiche est renseignée comme étant le 15 décembre 2022. L'avis est en conséquence régulier en ce qui concerne les diligences à accomplir pour rendre un avis d'inaptitude. Le médecin a renseigné les cas de dispense de l'obligation de reclassement en cochant la mention « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Cet avis d'inaptitude adressé à la Société était accompagné d'un mail du médecin confirmant sans ambiguïté qu'un avis d'inaptitude a été rendu suite à la visite du 11 mars : « Bonjour Madame, Le document qui vous a été envoyé est intitulé « avis d'inaptitude » avec les dates de visites+ les propositions La case « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » est en outre cochée. La case visite de reprise ou j'ai prononcé l'inaptitude a été cochée Je reste à votre disposition ». Le 22 mars 2024, suite à une demande de la Société demandant au médecin du travail s'il était possible d'engager « la rupture du contrat », la médecin se limitait à une réponse dans le cadre de ses compétences : « La salariée est INAPTE à tout poste dans l'entreprise. PAS DE FORMATION POSSIBLE car la salariée n'a pas les capacités pour assumer un nouveau poste ». Les conclusions du médecin du travail ne sont pas contredites par les correspondances échangées avec le médecin traitant de Madame [N] qui précisait d'ailleurs, en retour aux éléments médicaux mentionnés par le médecin du travail (ralentie, troubles anxieux, pas de suivi par psychologue, trop de tension dans les yeux pour travailler sur écran, prise de poids, glande thyroïde non homogène), qu'il n'a pas compris les raisons pour lesquelles elle n'a pas été déclarée inapte. De plus, les conclusions du médecin du travail, qui a un spectre différent de celui du médecin traitant, ne sont pas contredites par des pièces médicales, alors que Madame [N] n'en produit aucune, ni davantage par d'autres éléments, aucun élément n'étant apporté aux débats de nature à remettre en cause l'avis contesté du médecin du travail. Dès lors, la demande de Madame [N] tendant à substituer à l'avis d'inaptitude du 19 mars 2024 un avis d'inaptitude au poste de vendeuse au sein de l'établissement la Grande épicerie de [Localité 5] avec possibilité d'occuper un poste de secrétaire assistante à défaut un poste de type administratif ne pouvait utilement aboutir. L'avis d'inaptitude critiqué n'est pas contredit pas les éléments de nature médicale de sorte que la cour se trouve suffisamment éclairée sur ce point et rejette en conséquence la demande subsidiaire d'expertise formulée par Madame [N]. Dès lors, Madame [N] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ce qui entraîne la confirmation du jugement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'appelante qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la Société. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [T] [N] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE Madame [T] [N] et la Société d'Exploitation de la Grande Epicerie de [Localité 5] de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-4 du code du travail prévoitarticle L. 4624-5 du code du travail alors quarticle L. 4624-7 du code du travail disposearticle 455 du code procédure civile.article L. 4624-4 du code du travail alors qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6af866129746fdd69cbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel