Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6af766129746fdd69cb1
- Date
- 3 avril 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
PS/SB Numéro 25/1063 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 03/04/2025 Dossier : N° RG 22/00983 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFQX Nature affaire : Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation Affaire : [S] [I] C/ MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [I] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-002867 du 29/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante, non représentée sur appel de la décision en date du 25 MARS 2022 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/380 FAITS ET PROCÉDURE Le 17 décembre 2020, M. [S] [I] a sollicité l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Par décision du 27 avril 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n'a pas fait droit à sa demande. Le 28 mai 2021, M. [I] a déposé un recours gracieux. Le 4 juin 2021, l'équipe pluridisciplinaire a procédé à une nouvelle évaluation. Par décision du 14 septembre 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a maintenu le rejet d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapées, considérant que les difficultés rencontrées par M. [I] correspondent à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision. A l'audience du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [R] avec mission de : - prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal ; - procéder à l'examen de M. [I] [S] ; - dire si à la date de la requête le 17 décembre 2020 et en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le taux d'incapacité permanente présenté par M. [I] [S] est compris entre 50 et 79 % et entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ou est supérieur à 80 %. L'expert a déposé son rapport à l'audience. Par jugement du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - débouté M. [I] de sa demande tendant à l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés, - condamné M. [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [I] le 28 mars 2022. Le 5 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [S] [I] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 4 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle M. [I] [S] a comparu. La Maison Landaise des Personnes Handicapées, convoquée par courrier dont elle a accusé réception le 5 avril 2024, n'a pas comparu, n'a pas été représentée, n'a pas sollicité de dispense de comparution et n'a pas fait connaître de motif d'absence. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 30 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S] [I], appelant, demande à la cour de : - Réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés, En conséquence, - Ordonner à la Maison Landaise des Personnes Handicapées de lui verser l'Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er août 2021. La Maison Landaise des Personnes Handicapées n'a pas comparu, n'a pas été représentée, n'a pas sollicité de dispense de comparution. SUR QUOI LA COUR M. [I] fait valoir qu'il a été victime d'un accident de trajet professionnel le 12 novembre 2013, qu'il a bénéficié de l'AAH jusqu'au 31 juillet 2021 et que cette allocation lui a été ensuite refusée alors qu'il est dans la même situation. Il soutient que son état de santé justifie de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à plus de 80 %, et qu'il a poursuivi des démarches d'insertion professionnelle et a souhaité être enregistré et inscrit comme demandeur d'emploi mais que Pôle Emploi lui a opposé une impossibilité d'être inscrit. En application de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Suivant l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Selon l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Selon le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles : Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. Suivant l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de ces éléments que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, M. [I] doit présenter, à la date de la demande le 17 décembre 2020, soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap. Le fait d'avoir bénéficié antérieurement de l'AAH est sans incidence sur la solution du litige, la cour devant apprécier si M. [I] remplit bien les conditions médicales d'attribution de l'AAH au jour de la demande. En l'espèce, suivant le rapport de consultation médicale du docteur [R], M. [I], né le 1er juin 1972, a présenté un accident du 12 novembre 2013 avec comme séquelles « des rachialgies étagées cervico-dorsolombaires avec arthralgies invalidantes et douleur neuropathique L5 gauche médicale » ; elle poursuit qu'après examen clinique, son état est stable depuis l'expertise du docteur [O] du 9 juillet 2021, ainsi que le traitement. Elle évalue son taux d'incapacité entre 50 et 79 % et est d'avis qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi aux motifs ci-après : « ne parle pas français, ne l'a pas appris et n'est pas en arrêt de travail donc va être désinscrit de Pôle Emploi ». M. [I] produit : - le rapport d'expertise du docteur [O] du 9 juillet 2021, qui conclut comme suit : M. [I] « a été victime d'un accident de trajet professionnel le 12/11/2013, avec un traumatisme cervico-dorso-lombaire et thoracique initial. Il a développé rapidement des névralgies d'Arnold occipitales invalidantes. Il garde des séquelles douloureuses de l'hémicorps gauche à type de douleur neuropathique L5, non accessible à une chirurgie rachidienne. Après consolidation le 18/11/2014, il a fait l'objet de plusieurs examens dans le cadre expertal pour des rechutes avec finalement un taux d'IPP estimé à 30 %. Sur le plan médical, il bénéficie d'un suivi régulier par le médecin traitant et la consultation de la douleur chronique sur le centre hospitalier de [Localité 6] tous les 6 mois. Son traitement est essentiellement à visée antalgique. Il entretient sa masse musculo-tendineuse par de la kinésithérapie et de la balnéothérapie et il fait des séances de mésothérapie ponctuelles pour soulager les névralgies occipitales en phase aigüe. Les différents examens radiologiques depuis 2020 n'ont pas montré de détérioration osseuse ni de nouvelles lésions. L'EMG des membres inférieurs est strictement normal. L'examen clinique réalisé lors de l'expertise de ce jour est superposable à ceux effectués lors des expertises de 2017 et 2020, retrouvant les mêmes localisations douloureuses et les mêmes limitations dans la mobilité. Il est à noter l'apparition de douleurs de la hanche droite qui sont facilement expliquées par le déséquilibre permanent du bassin vers la gauche. De même, l'intéressé rapporte une douleur de l'épaule gauche plus importante qui s'explique par l'utilisation permanente de la canne anglaise et un syndrome sous acromial déjà décrit en 2020. L'état de santé de M. [S] [I] relève des séquelles exclusives de son accident du travail du 12/11/2013 et ne relève pas d'une invalidité en l'absence de nouvelle pathologie. » ; - deux certificats identiques des 26 mai 2021 et 9 février 2022 des docteurs [D] [M] et [Z] [N], généralistes, suivant lequel M. [I] « présente un handicap moteur et douloureux qui ne lui permet plus de travailler de façon définitive » ; - un certificat du 1er février 2023 du docteur [D] [M], suivant lequel « l'état de santé de M. [I] s'est aggravé. Il présente maintenant une chondropathie rotulienne du genou gauche qui l'empêche de retrouver une activité professionnelle ». - un compte rendu du 2 décembre 2022 d'une IRM du genou gauche pratiquées pour des « gonalgies », suivant lequel est observée une chondropathie de grade IV du versant interne de la gouttière fémorale associée à une petite dysplasie fémoro-patéllaire. » - une prescription du 27 janvier 2023 de « Go On One » (solution de hyaluronate de sodium injectable) ; - deux comptes-rendus des 2 février et 5 juillet 2023 de consultation en neurologie, et trois courriers faisant suite chacun à une hospitalisation de jour le 10 mai 2023 puis du 12 au 15 juin 2023 et le 26 décembre 2023, suivant lesquels une polyradiculonévrite a été diagnostiquée le 2 févier 2023 et était alors traitée par cures d'immunogobulines ; - un compte-rendu du 20 septembre 2023 d'une IRM encéphalique et médullaire, suivant lequel il n'y a pas d'argument en faveur d'une pathologie inflammatoire démyélisante du système nerveux central ni de syndrome de masse encéphalique ou médullaire ; - un compte-rendu du 6 février 2024 d'une radiographie et d'une échographie du coude gauche et d'une radiographie du genou droit, pour « tendinopathie », suivant lequel il n'est rien retrouvé d'anormal ; - un certificat du 22 septembre 2022 du docteur [V] [X], généraliste, suivant lequel l'état de santé de M. [I] nécessite une habitation en rez-de- chaussée ; - un courrier de Pôle Emploi du 4 février 2021, portant le résumé suivant d'un entretien du même jour : « Vous ne parlez pas le français. Votre fils a donc mené cet échange et m'informe que votre situation de santé ne vous permet pas de travailler. Vous revoyez un spécialiste au mois de mars. Je vous ai donc informé que vous n'avez aucune obligation à rester inscrit demandeur d'emploi dans cette situation sauf si vous nous délivrez un arrêt de travail. Vous allez vous désinscrire. » ; - un courrier de Pôle Emploi du 11 janvier 2022 suivant lequel il ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 28 février 2021 ; - ses avis 2021 et 2023 d'impôts sur le revenu respectivement de 2020 et de 2022 et une attestation du 12 janvier 2022 de la MSA d'où il résulte qu'il perçoit une rente accident du travail de 933,39 ' par trimestre. Tous les éléments médicaux produits par M. [I] sont postérieurs à la demande et ceux caractérisant une aggravation de son étt de santé, suivant lesquels il présente désormais également une chondropathie rotulienne du genou gauche et une polyradiculonévrite, sont postérieurs y compris à la consultation médicale confiée au docteur [R]. Ils ne sont donc pas de nature à remettre en cause ses conclusions suivant lesquelles l'incapacité permanente partielle était, à la date de la demande, comprise entre 50 % et 79 %. Par ailleurs, il est établi que M. [I] ne parle pas français mais il s'agit là d'un handicap social pour l'accès à l'emploi et non d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée au handicap au sens des articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et les éléments médicaux existants, qu'il s'agisse de la consultation médicale du docteur [R] ou des pièces produites par l'appelant ne déterminent pas une telle restriction à la date de la demande. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande. Sur les dépens M. [I], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 25 mars 2022, Y ajoutant, Condamne M. [S] [I] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.821-2 du code de la sécurité socialearticle L.821-1 du code de la sécurité socialearticle L. 821-2 ce taux est dearticle L. 146-9 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6af766129746fdd69cb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel