Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef6aeb66129746fdd69c2b
- Date
- 2 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01753 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSE6 S.A.S. [5] C/ CPAM D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Janvier 2025 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 19/1321 **** APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE Service contentieux Général [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [H] [E] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 juin 2018, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [N] [T], salarié intérimaire en tant que cariste au sein de la société [6], mentionnant les circonstances suivantes 'en passant entre deux palettes, son pied est resté bloqué dans le film plastique. Il a chuté au sol et s'est blessé au coude droit'. Le certificat médical initial, établi le 12 juin 2018 par le docteur [I], fait état de 'RPU : fracture de la tête radiale droite (en attente de scanner et d'avis chirurgical)', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 26 juin 2018. Par décision du 9 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Un certificat médical de prolongation établi le 11 janvier 2019 par le docteur [Y] fait état d'une 'épicondylite coude droit'. Par décision du 13 mars 2019, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 12 juin 2018. La caisse a fixé la date de consolidation de M. [T] au 11 mars 2019. Par décision du 31 mai 2019, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 18 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 12 mars 2019. Le 26 juin 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 octobre 2019. Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 6 décembre 2019. Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a : - dit qu'à la date du 11 mars 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 12 juin 2018 sur la personne de M. [T] est de 13 %, sans majoration d'un coefficient professionnel ; - condamné la caisse aux dépens ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration adressée le 10 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 10 février 2022 (AR illisible). Par ses écritures parvenues au greffe le 16 septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le taux médical à 13 % ; - de constater qu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, les séquelles présentées par M. [T] ont été surévaluées ; En conséquence, - de désigner en tant que de besoin un expert afin qu'il détermine le quantum du taux ; - de dire et juger qu'à son égard le taux d'IPP de 13 % attribué doit être ramené à de plus justes proportions et de ramener en conséquence le taux d'IPP opposable à 7 % dans les rapports caisse/employeur, conformément aux conclusions médicales du docteur [X]. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Sur le fond, - confirmer le jugement entrepris ; - confirmer le taux d'IPP de 13 % attribué à M. [T] dans les suites de son accident du travail du 12 juin 2018 ; - déclarer opposable à la société le taux d'IPP de 13 % attribué à M. [T] ; - rejeter toute demande de mise en oeuvre d'une consultation ou d'une expertise médicale ; - rejeter toute condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société de toutes ses demandes ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le taux d'incapacité permanente partielle : L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. (...). S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Coude : Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. Pour le membre dominant : - blocage flexion-extension : angle favorable 25% angle défavorable (de 100° à 145 ° ou de 0 à 60 ° : 40%) - limitation des mouvements de flexion-extension : mouvements conservés de 70° à 145 ° : 10% mouvements conservés autour de l'angle favorable : 20% mouvements conservés de 0 à 70 ° : 25%. En l'espèce, est seulement en litige le taux médical, la caisse n'ayant pas relevé appel incident sur le refus d'attribution d'un coefficient professionnel décidé par les premiers juges. Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP médical de 13 % a été fixé compte tenu des séquelles suivantes : 'limitation de l'extension et de la supination du coude droit chez un droitier'. La CMRA a confirmé ce taux le 30 octobre 2019, dont il convient de rappeler qu'elle était composée de deux médecins experts judiciaires et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle s'est prononcée connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d'IPP ainsi que des observations de l'employeur. Au soutien de sa contestation devant la cour, l'employeur verse au dossier l'avis médico-légal établi par le docteur [X] daté du 3 septembre 2019 aux termes duquel celui-ci considère que le taux d'IPP de 13 % doit être ramené à 7 %. Il relève que : 'Le médecin conseil détaille le taux médical : 'Limitation des mouvements de flexion extension du coude droit chez un droitier entre 15° et 140° qui selon le barème justifie un taux de 8 %. Limitation de la supination du coude droit chez un droitier : 5 %' Nous sommes en accord avec le médecin conseil pour retenir un taux d'IPP de 5 % pour la limitation de la supination. Par contre, nous sommes en désaccord pour retenir un taux d'IPP de 8 % pour un déficit d'extension de 15° du coude dominant et pour la très minime limitation de flexion dont l'amplitude extrême n'engendre pas d'impotence fonctionnelle Note : le médecin conseil retient d'ailleurs au paragraphe 'résumé des séquelles' uniquement la limitation de l'extension. [...] Conclusion : Les limites de l'extension de l'avant-bras sur le bras et de la supination côté dominant justifient un taux médical d'incapacité permanence de 7 % '. La note du docteur [X] du 12 septembre 2022, faisant suite aux conclusions de la caisse, n'apporte rien de plus aux débats. Au regard des limitations tant de la supination que de l'extension relevées par le médecin conseil et non contestées, le taux d'IPP de 13 % retenu par la caisse s'inscrit pleinement dans les limites du barème. Il a été tenu compte de ce que la flexion extension du coude droit dominant chez M. [T] n'était limitée qu'entre 15° et 140°, le barème prévoyant pour une limitation des mouvements de flexion-extension, mouvements conservés, de 70° à 145 °, un taux de 10%. La cour s'estimant suffisamment informée, il est dès lors justifié, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en n'ordonnant pas une expertise, de confirmer le jugement entrepris ayant entériné le taux d'IPP à 13 %. 2 - Sur les dépens : Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6aeb66129746fdd69c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel