Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ef68c96b85edc07d3454ee
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 25 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
CHAMBRE : Chambre du Surendettement N° RG 25/01659 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYQ2 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 Février 2025 Date de la saisine : 17 Mars 2025 Date de la décision attaquée : 31 JANVIER 2025 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] --------------------------------------------------------------------------- APPELANTE Mme [F] [L] veuve [T] INTIMES [6] REPRESENTE PAR [7] LA [1] [3] FCT FEDINVEST II CHEZ [5] [2] M. [C] [T] -------------------------------------------------------------------------- ORD 32 Vu l'article 941 du code de procédure civile, Vu les articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, Suivant déclaration du 12 décembre 2022, Mme [F] [T] née [L] a saisi la [4] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 25 avril 2024, la commission de surendettement a rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 41 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir retenu une capacité de remboursement de 257 euros. Mme [F] [T] née [L] a contesté ces mesures. Suivant jugement du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a : Déclaré Mme [F] [T] née [L] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Fixé les créances pour les seuls besoins de la procédure. Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 41 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 186,01 euros par mois. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration du 21 février 2025, Mme [F] [T] née [L] a formé appel de la décision. Suivant lettre du 28 février 2025, elle a indiqué se désister de son appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le désistement de Mme [F] [T] née [L] ne contient aucune réserve. Les parties intimées n'ont formulé aucune observation. Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel et l'extinction de l'instance. L'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Constatons l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par Mme [F] [T] née [L]. Laissons les dépens à la charge de Mme [F] [T] née [L]. Rennes, le 01 Avril 2025 Le greffier. Le président de chambre. Aïchat ASSOUMANI David JOBARD
Articles de loi cités
article 941 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ef68c96b85edc07d3454ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel