Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef68c86b85edc07d3454e8
- Date
- 3 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25-52 N° RG 25/00191 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZOB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel reçu le 24 Mars 2025, formé par : M. [V] [W] né le 09 Août 1985 à [Localité 2] Détenu: Centre pénitentiaire [Localité 4]-[Localité 1] [Localité 1] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] de [Localité 6] ayant pour avocat Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [V] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat En l'absence de représentant du préfet de l'ILLE ET VILAINE, régulièrement avisé, (mémoire écrit communiqué aux parties) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 31 Mars 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [W] est incarcéré au centre de détention de [Localité 4]-[Localité 1]. Le certificat médical du 06 février 2025 du Dr [P] [E] a établi la présence de menaces hétéro-agressives chez M. [W] (violences sur le personnel de surveillance et sur le personnel soignant) avec des antécédents de violences sur le personnel soignant. Il bénéficiait de soins psychiatriques pour schizophrénie. Les troubles ne permettaient pas à M. [W] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [W] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a sollicité son admission à l'UHSA de [Localité 6]. Par décision du préfet du Morbihan du 04 mars 2025, pris sur le fondement de l'article L. 3214-3 du Code de la Santé publique, M. [W] a été admis en soins psychiatriques et transféré à l'UHSA du Centre Hospitalier [3] de [Localité 6] le 11 mars 2025 à 16 heures 07. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 12 mars 2025 à 15 heures 50 par le Dr [N] [J] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 14 mars 2025 à 12 heures 18 par le Dr [K] [F] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par arrêté du 14 mars 2025, le préfet d'Ille-Et-Vilaine a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 mars 2025 par le Dr [N] [J] a décrit M. [W] comme présentant un contact restant très aisé, tenant un discours lorghorréique avec des idées délirantes florides, des rationalisations pathologiques de la pensée, une humeur neutre, l'absence de troubles du comportement dans l'unité, étant anosognosique avec une adhésion aux soins précaire. Le médecin a estimé qu'une poursuite d'hospitalisation à temps plein était nécessaire. Par requête reçue au greffe le 14 mars 2025, le préfet d'Ille-Et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. A l'audience du 21 mars 2025, M. [W] a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la mesure d'hospitalisation et avec la décision du préfet. Concernant l'acte à l'origine de son admission en hospitalisation sous contrainte, il a déclaré qu'il avait été agacé. Par ordonnance en date du 21 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [W] a interjeté appel de l'ordonnance du 21 mars 2025 par courrier transmis par le Centre Hospitalier [3] de [Localité 6] au greffe de la cour d'appel de Rennes le 24 mars 2025. Il a fait valoir que la mesure était injustifiée. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le conseil de M.[W] a demandé que l'ordonnance soit infirmée et statuant de nouveau d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [W]. Il a soulevé le moyen suivant: - l'insuffisance de motivation du certificat médical en ce que le certificat médical du Docteur [E] en date du 6 février 2025 est partiellement dactylographié contrairement aux dispositions de l'article R 3213-3 du code de la santé publique qui dispose que les certificats médicaux établis en application des dispositions régissant l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sont précis, motivés et dactylographiés. Le préfet d'Ille et Vilaine a en réponse transmis les observations suivantes faisant valoir que les articles de la loi qui sont visés dans le certlficat initial et dans |'arrété d'admission n'indiquent pas que les circonstances de |'intervention du rnédecin doivent étre précisées, que par ailleurs, le certificat médical,est suf'samment explicite, précis et motivé, que la procédure concernant M. [W] [V] n'appelle aucune rernarque particuliére et qu'il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complete de M. [W] [V]. Dans son certificat du 28 mars 2025 le Dr [G] [T] fait état de ce que M.[W] a Ia conviction que des surveillants tuent des détenus, que son discours est marqué par une quérulence procédurière, une certaine mégalomanie et des rationalisations pathologiques, que le contact est correct mais peut vite évoluer en fonction de la thématique abordée, qu'au vu des antécédents et l'impulsivité qu'il décrit, le risque hétéro-agressif en cas de rupture thérapeutique est significatif. Selon le médecin la reconnaissance de ses troubles est actuellement insuffisante pour donner un consentement libre et éclairé aux soinset ceux -ci sont actuellement toujours justifiés sous la forme d'une hospitalisation complete et continue sans son consentement en milieu spécialise. A l'audience du 31 mars 2025, M.[W] a indiqué qu'il ne comprenait pas les décisions le concernant, qu'il n'est pas d'accord avec le diagnostic, qu'il n'est pas satanique, qu'il ne 'tape' personne, fait ses prières , qu'il sait qu'il est quelqu'un de bon, qu'il a croisé en UMD des gens dangereux qui réitèreraient dès leur sortie mais que lui fait des efforts , qu'il n'a commis aucun délit et est traité comme un psychopathe. Son conseil a développé ses écritures critiquant la rédaction et le contenu du certificat initial. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [W] a formé le 24 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 21 mars 2025. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'insuffisance de motivation du certificat médical : Le conseil de M.[W] soutient que le certificat médical du Dr [E] ne précise pas les circonstances de l'intervention du médecin, ne comporte aucune description précise du comportement de M. [W] ni de son état de santé, que la seule référence aux menaces hétéro-agressives et de façon laconique à des antécédents de violence contre le personnel soignant ne sont pas suffisants pour objectiver les troubles mentaux présentés par l'intéressé et leur gravité et que ce certificat est partiellement dactylographié contraireement aux prescriptions de l'article R 3213-3 du code de la santé publique. Aux termes de l'article R. 3213-3 du Code de la santé publique, ' les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés . En l'espèce, le certificat médical initial établi par le Dr.[E] le 06 février 2025 est partiellement dactylographié. Toutefois aucune sanction n'est prévue concernant l'absence de dactylographie et concrètement il n'en est résulté pour M. [W] aucun grief puisqu'on peut y lire en dépit de la mauvaise qualité de la photocopie que l'intéressé présente des attitudes hétéro-agressives (contre le personnel de surveillance et l'équipe soignante) avec antécédents de violences contre personnel soignant avec depuis suivi psychiatrique ... pour schizophrénie. Ces éléments sont suffisants notamment la mention des attitudes hétéro-agressives et les personnes contre lesquelles elles sont dirigées. Ces considérations ont pu justifier son hospitalisation sur demande du représentant de l'Etat. Ce moyen ne pourra donc pas prospérer. Sur le fond : L'article L. 3214-3 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, ' lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil . En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr.[T] établi le 28 mars 2025 mentionne que M.[W] a Ia conviction que des surveillants tuent des détenus, que son discours est marqué par une quérulence procédurière, une certaine mégalomanie et des rationalisations pathologiques, que le contact est correct mais peut vite évoluer en fonction de la thématique abordée, qu'au vu des antécédents et l'impulsivité qu'il décrit, le risque hétéroagressif en cas de rupture thérapeutique est significatif. Le certificat médical souligne donc la persistance de danger pour autrui, aucun réel consentement aux soins n'est possible. Les propos de à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités en ce que si M.[W] s'est présenté, calme et pondéré, il est précisé que son attitude dépend des thèmes abordés et en tout état de cause, il est en désaccord avec les diagnostics , ne comprend pas les décisions de sorte que, sans la contrainte, il ne pourrait tenir un engagement de soins. Dans ces conditions, les soins de M. [W] sous la forme d'une hospitalisation complète doivent se poursuivre, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [W] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 03 Avril 2025 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [W] , à son avocat, au CH et ARS Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ef68c86b85edc07d3454e8
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