Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef68bc6b85edc07d34546a
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 1 755 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° N° RG 23/06946 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD3D (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire Copies délivrées le : à : [W] [M] Me Théo HEGUY AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Me Marie-Hélène DANCKAERT MIN. PUBLIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 février 2025 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ; ENTRE : Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7] Élisant domicile chez Me Théo HEGUY [Adresse 1] [Localité 5] Comparant sur présentation d'une pièce d'identité, assisté de Me Théo HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 352, présent DEMANDEUR ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520, présent Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffier, Vu le jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 14 avril 2023, relaxant monsieur [W] [M], devenue définitif par un certificat de non appel du 4 août 2023 ; Vu la requête de monsieur [W] [M], né le [Date naissance 2] 1999, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 octobre 2023 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 28 février 2024 ; Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 décembre 2024 ; Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 février 2025 ; Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [W] [M] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 19 mai 2021 au 14 septembre 2021 à la maison d'arrêt de [Localité 8] : Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public Préjudice moral 17 550 euros 11 000 euros 11 000 euros Préjudice matériel 4 878,9 euros Rejet 3 285 euros Dont frais de défense / / / Art. 700 CPC 1 500 euros Réduire à de plus justes proportions 1 500 euros A l'audience, il modifie sa demande relative au préjudice matériel, formulant en plus de sa demande de 4 878,9 euros à titre principal une demande à hauteur de 3 600 euros à titre subsidiaire, correspondant à 4 mois de prime exceptionnelle de l'Etat de 900 euros non perçue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive Jugement de relaxe de la 7ème chambre correctionnelle de Versailles du 14 avril 2023 Forme de la requête : mentions de l'article R26 Oui Délai pour agir Oui En l'espèce, selon la fiche pénale, le requérant a été écroué à compter du 21 mai 2021 en vertu d'un mandat de dépôt du 20 mai 2021. Cependant, il ressort du débat contradictoire que Monsieur [W] [M] a bien été incarcéré le 20 mai 2021. Aussi, la période à indemniser s'étend du 20 mai 2021 au 14 septembre 2021. Sur le préjudice moral L'indemnisation doit tenir compte : De la durée de la détention De l'âge du requérant Du choc carcéral De la situation familiale De la gravité et qualification des faits retenus Des conditions de détention indignes En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus : Oui / Non L'âge du requérant 21 ans Oui La durée de la détention 118 jours Non Le choc carcéral : première incarcération Première incarcération. Covid. Oui La gravité de la qualification/peine encourue Une peine encourue particulièrement lourde : 30 ans de réclusion criminelle Oui Les souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité invoquées ne sont pas étayées. Non La situation personnelle et familiale L'aggravation de la souffrance psychologique n'est pas démontrée. Non Les conditions indignes de détention Le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté cité date de 2019 et ne reflète plus les conditions de détention. Il ressort du rapport de détention que celle-ci s'est bien passé. Non - La somme de 12 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [W] [M] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sommes allouées/rejet 1° Pertes de prestation et allocation sociale Perte d'une prime exceptionnelle post COVID-19, instauré par le décret 2020-1785 du 30 décembre 2020. Le décret prévoit le versement d'une prime mensuelle de novembre 2020 à février 2021 pour les demandeurs d'emploi Il ressort de l'attestation pôle emploi que le requérant aurait dû percevoir une prime exceptionnelle de 900 euros pour les mois de mai, juin, juillet et août. 3 600 euros 2° Les pertes de chance La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Perte de chance de percevoir des revenus postérieurement à la détention Le requérant fournit une promesse d'embauche en tant que chauffeur livreur mais, son permis ayant été suspendu entretemps, il n'aurait pu l'honorer. Rejet Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 3 600 euros au titre du préjudice matériel. Sur les frais irrépétibles Article 700 du code de procédure civile 1 500 euros PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [W] [M]; ALLOUONS à monsieur [W] [M] La somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3 600 euros) en réparation de son préjudice matériel ; La somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles Charlotte PETIT, greffier LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67ef68bc6b85edc07d34546a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel