Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef68b86b85edc07d345448
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 24 102 017 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 12] Chambre civile 1-6 Minute n° N° RG 24/06706 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2AU AFFAIRE : S.C.I. ZOHRA C/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le dix huit Mars deux mille vingt cinq, assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.C.I. ZOHRA N° Siret : 803 740 406 (RCS [Localité 9]) [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me [X], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279 APPELANTE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT C/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N° Siret : 542 016 381 (RCS [Localité 10]) [Adresse 5] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 465/24 M- Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 août 2023, et publié le 18 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2° bureau, volume 2023 S n° 63, le CIC a procédé à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à la société ZOHRA situés [Adresse 4] à [Localité 8], cadastrés Y [Cadastre 1], lieu dit '[Adresse 3]' pour une surface de 3a 97 ca, en l'espèce un pavillon, un jardin et un garage, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de [Localité 9] a notamment par jugement contradictoire du 27 juin 2024 : Mentionné que le montant retenu pour la créance du CIC s'élève au 16 janvier 2024 à la somme de 241 020,17 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs Rejeté la demande de vente amiable Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière. Ce jugement a été signifié le 1er août 2024 à la société ZOHRA. La société ZOHRA a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2024. Par jugement du 24 octobre 2024, le juge de l'exécution de [Localité 9] a ordonné le report de la vente dans l'attente de la décision de la cour devant statué sur l'appel à l'encontre du jugement d'adjudication. Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CIC a saisi le président de chambre d'un incident et demande de : Juger irrecevable l'appel de la SCI ZOHRA par Maître Elisabeth de la Touanne- Andrillon, avocat au barreau de Paris Condamner la SCI ZOHRA au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 euros Condamner la SCI ZOHRA au paiement de 40.000 euros à l'égard du CIC, l'appel formé par celle-ci étant manifestement abusif. Condamner la SCI ZOHRA à payer au CIC la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2025, la SCI ZOHRA a déclaré se désister de son appel. Par conclusions en réponse en date des 1er et 12 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI ZOHRA demande au président de chambre de : Déclarer irrecevable les conclusions d'incident Débouter le CIC de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamner le CIC aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Puis par conclusions du 18 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CIC demande au président de chambre de : Prendre acte du désistement de l'appel repris dans les visas des conclusions signifiées par RPVA par la SCI ZOHRA le 17 mars 2025 à 19H19. Condamner la SCI ZOHRA au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 euros Condamner la SCI ZOHRA au paiement de 40.000 euros à l'égard du CIC, l'appel formé par celle-ci étant manifestement abusif Condamner la SCI ZOHRA à payer au CIC la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. À l'issue de l'audience d'incident en date du 18 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions du CIC Le CIC a saisi le président de chambre par conclusions du 23 janvier 2025 lui demandant de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la SCI ZOHRA. Cette dernière lui oppose l'irrecevabilité de ses conclusions au motif de son propre désistement d'appel. Force est de constater que par conclusions en date du 4 mars 2025, la SCI ZOHRA s'est désisté de son appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de cet appel auquel la SCI ZOHRA a définitivement renoncé. Pour autant, cette dernière ne justifie d'aucun motif d'irrecevabilité des conclusions d'incident du CIC de sorte qu'elles seront déclarées recevables. Sur le désistement de la SCI ZOHRA Comme préalablement rappelé la SCI ZOHRA, appelante s'est désistée de son appel ce dont le CIC lui a donné acte par conclusions en date du 18 mars 2025, ce qu'elle pouvait faire à tout moment de la procédure. Il en sera également pris acte par la présente décision. Sur les demandes du CIC Il sera relevé que le CIC a pris acte du désistement d'appel de la partie adverse mais ne l'a pas accepté, cette dernière ayant préalablement présenté différentes demandes sur lesquelles il sera par conséquent statué. Sur sa demande d'amende civile Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. Par ailleurs, ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que par la juridiction saisie et non pas par les parties qui n'ont aucun intérêt au prononcé d'une amende civile de sorte que cette demande est irrecevable. Sur sa demande de condamnation de la SCI ZOHRA en paiement de 40 000 euros de dommages et intérêts : Il sera en premier lieu rappelé que le CIC ne peut solliciter par la présente procédure des dommages et intérêts au motif du caractère prétendu dilatoire d'une autre procédure, comme notamment la procédure devant le premier président. En deuxième lieu, une procédure pour être jugée abusive doit avoir été intentée avec l'intention de nuire, comme rappelé par le CIC lui-même. Or, il ne peut être déduit de l'acte de signification du jugement dont appel à la SCI ZOHRA qui mentionne le délai dont elle dispose pour faire ce recours et qu'elle n'a pas respecté, l'intention de nuire reprochée à cette dernière, de sorte qu'à défaut, la demande de dommages et intérêts à ce titre du CIC sera rejetée. Sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Au constat du désistement de la SCI ZOHRA de son appel, dont l apartie adverse a pris acte et la présente décision ayant statué sur les différentes demandes du CIC. Il sera constaté le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance. Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La Présidente de chambre, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclarons les conclusions d'incident du CIC recevables ; Constatons le désistement d'appel de la SCI ZOHRA ; Déclarons la demande du CIC tendant à la condamnation de la SCI ZOHRA au paiement d'une amende civile irrecevable ; Déboutons le CIC de sa demande de dommages et intérêts ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Constatons le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ; Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de la SCI ZOHRA appelante. La Greffière La Présidente Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700
du Code de procédure civile ainsi quearticle
700 du code de procédure civile.article 700
du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile celui qui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef68b86b85edc07d345448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel