Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef68b36b85edc07d34540e
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 AVRIL 2025 N° RG 23/00197 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUER AFFAIRE : [Y] [D] C/ S.A.S. SAMSIC I Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : C N° RG : 18/01531 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : M. [P] [R] Me Caroline COLET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [D] née le 01 Janvier 1980 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [P] [R] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir. APPELANTE **************** S.A.S. SAMSIC I N° SIRET : 428 689 392 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y] [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2012, en qualité d'agent de service, par la société par actions simplifiée Samsic I, qui a pour activité l'entretien, le nettoyage et la mise en état de locaux, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Le 1er juillet 2018, elle était affectée sur le site de la tour Michelet, 7 heures par jour dès 6 heures. Mme [D] a saisi, le 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander le dédommagement du non-respect, par l'employeur, de ses temps de pause, ce à quoi la société s'opposait. Par jugement de départage rendu le 16 décembre 2022, le conseil a statué comme suit : Déboute Mme [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mme [Y] [D] aux dépens de l'instance. Le 16 janvier 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision par voie épistolaire. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2023, Mme [D] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de « Nanterre » du 16 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société Samsic à lui verser les sommes de : 4.500 euros de dommages-intérêts pour défaut de temps de pause, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens, La débouter de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2023, la société Samsic demande à la cour de : Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 16 décembre 2022 Juger que Mme [D] était informée de la possibilité de bénéficier de son temps de pause légal, Juger que Mme [D] a toujours été en mesure de prendre son temps de pause, En conséquence, Débouter Mme [D] de sa demande à hauteur de 4.500 euros au titre de dommages intérêts pour non-respect de son temps de pause, Débouter Mme [D] de sa demande à hauteur de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [D] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 février 2025. MOTIFS Sur le non-respect du temps de pause Au rappel des dispositions des articles L.3121-33 du code du travail et 11.4 de la convention collective et de l'obligation de sécurité, Mme [D], qui querelle les témoignages et l'affichage produit aux débats en soulignant n'y avoir aucun lieu dédié à la pause, dénie que l'employeur ne rapporte la preuve qui lui incombe du respect de son temps de pause, alors qu'elle travaillait tous les jours plus de 6 heures sans discontinuer. En réplique, la société Samsic estime avoir mis l'intéressée en mesure de prendre sa pause, ce qu'elle fit. Il est constant que Mme [D] travaillait sans discontinuer plus de 6 heures par jour. L'article L.31221-33 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016, devenu l'article L.3121-16, prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, la charge de la preuve de son respect incombe à l'employeur. Ce faisant, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont apprécié les pièces versées aux débats et notamment les témoignages suffisamment circonstanciés des collègues de l'intéressée sur le même site, et qu'elle querelle inutilement aux motifs erroné de leur imprécision ou inopérant de leurs sympathies syndicales, pour en déduire que la société Samsic rapportait la preuve tant d'avoir informé son personnel de ce droit par affichage que celle de son respect de ces temps de pause au cas singulier de Mme [D], étant ajouté que les décisions de justice par ailleurs rendues pour d'autres qu'elle sont sans emport sur la solution de ce litige et que l'employeur n'est pas tenu de mettre à disposition de la salariée une salle dédiée à la pause. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Mme [D] sera tenue des dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Mme [Y] [D] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.31221-33 du code du travail dans sa version en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef68b36b85edc07d34540e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel