Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eef0dbb848dd6814c6500b
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 4 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYJD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025 DEMANDEUR : Madame [J] [B] née le 27 Janvier 1979 à [Localité 8], de nationalité Française, Profession : Infirmière libérale demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de Lisieux, plaidant et par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EUR, postulant DÉFENDEURS : S.A.S.U. HORSE ELITE Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 947 901 898 dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] Représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE Madame [F] [K] née le 09 Septembre 1993 à [Localité 8] Profession : Sans profession de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE APPELÉE EN CAUSE : S.A.R.L. [K] STABLES SARL immatriculée au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 7] dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] Représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE PRÉSIDENT : François BERNARD GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER, DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025 ORDONNANCE : - contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 février 2025, prorogée au 02 avril 2025 N° RG 24/00292 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYJD - ordonnance du 02 avril 2025 - signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition. ************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 novembre 2021, [J] [B] a fait l'acquisition d'un cheval pour sa fille [H] auprès de [Y] [Z], marchand de chevaux, moyennant la somme de 48 500 euros. Un an après son acquisition, [J] [B] a appris que le cheval avait été névrectomisé. Se plaignant de ne pas avoir été informée par le vendeur de cette intervention ayant une incidence sur la participation du cheval aux compétitions équestres, [J] [B] a, par acte du 18 janvier 2024, fait assigner [Y] [Z] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mission d'expertise confiée à [W] [I] expert. Par actes des 25 et 26 juin 2024, [J] [B] a fait assigner [F] [K] et la SASU HORSE ELITE devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins d'étendre les opérations d'expertise à leur égard et de réserver les dépens. Par acte du 21 octobre 2024, [J] [B] a fait assigner la SARL [K] STABLES devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de rendre commune et opposable les opérations d’expertise à la SARL [K] STABLES. A l’audience qui s’est tenue le 6 novembre 2024 les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction. A l’audience qui s’est tenue le 15 janvier 2025, [J] [B] représentée par son conseil se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 2 décembre 2024 demande au juge des référés de : rejeter les demandes de nullité de l'assignation et fins de non-recevoir soulevées par [F] [K], la SARL [K] STABLES et la SASU HORSE ELITE ;la déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;déclarer communes et opposables à [F] [K], la SARL [K] STABLES et la SASU HORSE ELITE les opérations d'expertise confiée à [W] [I] par ordonnance de référé du 20 mars 2024 ;débouter [F] [K], la SARL [K] STABLES et la SASU HORSE ELITE de toutes demandes, fins et prétentions ;réserver les dépens. Elle fait valoir que : faute pour [F] [K] de prouver le grief que lui aurait causé l'irrégularité de l'assignation alléguée , aucune nullité de l’acte ne saurait être encourue;la prescription biennale de la garantie des vices cachés n'est pas acquise, puisqu’elle n'a eu une connaissance parfaite du vice dans sa cause et dans son amplitude que le 19 décembre 2023, date du rapport de la DV SIEGEL ;Elle entend agir au fond à l’encontre de la SARL [K] Stables sur le fondement dolosif et la faute délictuelle ; l'entreprise individuelle [Y] [Z], dont il est affirmé qu'elle est en activité sans en rapporter la preuve, est en réalité une coquille vide et c’est la SASU HORSE ELITE qui a bénéficié de l’apport des actifs de la société individuelle de Monsieur [Z] et doit dès être considérée comme vendeur ;[F] [K] est intervenue en tant qu'intermédiaire dans le cadre de la vente et a perçu une partie de la somme payée en espèce ;elle l'a convaincu de ne pas effectuer de visite d'achat et a donc acheté le cheval en toute confiance ;une commission de 18500 euros a été réglée au profit de la SARL [K] Stables sur le prix de vente du cheval Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement 8 octobre 2024, la SASU HORSE ELITE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : dire et juger les demandes de [J] [B] irrecevables ;condamner [J] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner [J] [B] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : n'ayant pas vendu le cheval HOURRA DE REVILLE à [J] [B], elle n'est pas contractuellement ni financièrement liée avec cette dernière, et l'absence de [Y] [Z] aux opérations d’expertise engagée ne saurait justifiée sa mise en cause ;l'entreprise individuelle [Y] [Z] demeure toujours en activité ;la SASU HORSE ELITE qui a été immatriculée le 11 janvier 2023 soit plus d’un an après la vente est détenue à 100 % par [Y] [Z] et non l’entreprise [Z] et il n’y a ainsi aucun apport d’actifs ; la demande de [J] [B] formée à son encontre est par conséquent irrecevables faute d'intérêt et de qualité à agir. Se référant à leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 janvier 2025, [F] [K] et la SARL [K] STABLES demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de : A titre principal, annuler l'assignation délivrée le 26 juin 2024 à [F] [K];A titre subsidiaire, débouter [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause, exclure des débats l'enregistrement audio attribué à [F] [K] (pièce 28 de [J] [B]) ;ordonner à [J] [B] la production d'une attestation de [X] [D], conforme aux articles 200 et suivants du Code de procédure civile et accompagnée de la preuve de l'origine des fonds qui sont mentionnés ;condamner [J] [B] à payer à [F] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner [J] [B] à payer à la SARL [K] STABLES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner [J] [B] aux entiers dépens. Elles font valoir que : l'assignation délivrée à [F] [K], personne physique, l'a été à l'adresse professionnelle de la SASU [K] STABLES ce qui l’entache de nullité cette erreur lui causant un grief car engendrant une incertitude ne lui permettant pas d'organiser sa défense ;l’intérêt probatoire de la mesure d’expertise est nul concernant Madame [K] dans la mesure où pour qu'il y ait dol ou manquement au devoir de conseil, il est nécessaire d’établir un lien contractuel qui fait défaut en l’espèce, et les fondements contractuels et extra-contractuels ne sont pas compatibles ;[F] [K] n’a joué aucun rôle personnel dans la vente ; N° RG 24/00292 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYJD - ordonnance du 02 avril 2025 la production d’enregistrements audio, tronqués et sélectionnés, est un procédé de preuve déloyal qui justifie que la pièce 28 soit exclue des débats, en application de l’article 9 du Code civil ;[J] [B] a assigné la SASU [K] STABLES aux fins de lui rendre communes les opérations d'expertise en indiquant vouloir agir à son égard sur le fondement de la garantie des vices cachés le 21 octobre 2024 ; or cette action est vouée à l’échec, la prescription biennale étant acquise la découverte du vice remontant au 22 juillet 2022 ;aucun élément versé au débat ne vient corroborer les allégations de [J] [B] selon lesquelles la SASU [K] STABLES serait intervenue lors de la vente ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation délivrée à l’encontre de [F] [K] Selon l’article 114 alinéa 1 du code de procédure civile «aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’est pas expressément prévu par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public». La nullité de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce, par exploit d’huissier [F] [K] a été valablement assignée à personne physique sur son lieu de travail à l’adresse de la SARL [K] STABLES dont elle assure la gérance soit [Adresse 2] [Localité 5], seules les mentions relatives à sa personne physique étant mentionnées dans l’acte. Par ailleurs, force est de relever qu’[F] [K] a constitué avocat et a pu développer ses moyens de défense. En l’absence de grief, aucune nullité de l’assignation n’est encourue et la demande présentée de ce chef par [F] [K] et la SARL [K] STABLES sera rejetée. Sur la demande au titre des pièce n° 26 et 28 communiquées par [J] [B] S’agissant d’un message WHATSAPP dicté oralement par [F] [K] envoyé par message et non capté à son insu il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 28 communiquée par la demanderesse. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner la production par [J] [B] d’une attestation de M.[D] conforme aux articles 200 et suivants du code de procédure civile et accompagnée de la preuve de l’origine des fonds qui y sont mentionnés. Sur la demande d'extension des opérations d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une telle demande suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire d'un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile. Par ailleurs, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise dirigée à l’encontre de la SASU HORSE ELITE Il ne peut être contesté que la SASU HORSE ELITE a été immatriculée le 11 janvier 2023 soit bien postérieurement à l’acquisition du cheval HOURRA DE REVILLE auprès de l’EI [Y] [Z] le 7 novembre 2021 pour un montant de 48500 euros selon certificat de vente édité le 30 novembre 2021. Par ailleurs il n’est pas établi que l’EI [Y] [Z], établissement inscrit sous le répertoire SIRENE toujours actif au 3 septembre 2024 et justifiant désormais participer aux opérations d’expertise par le biais de son conseil, serait comme l’affirme la demanderesse « une coquille vide » et que l’actif apporté par Madame [B] en règlement du cheval HOURRA DE REVILLE l’ait été sous l’égide de la SASU HORSE ELITE Enfin, la production du K bis de la SASU HORSE ELITE et d’une liste des chevaux propriété de la société ne permettent pas de démontrer un transferts de l’intégralité des actifs de l’EI [Y] [Z] à la SASU HORSE ELITE. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande d’extension des opérations d’expertise dirigées à l’encontre de la SASU HORSE ELITE pour défaut d’intérêt à agir et de la mettre en conséquence hors de cause. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SARL [K] STABLES Il est établi par les pièces du dossier que la SARL [K] STABLES a perçu une commission de 18500 euros le 1er décembre 2021 sur la vente du cheval HOURRA DE REVILLE établissant sans ambiguïté son rôle d’intermédiaire dans le cadre de la vente de l’équidé. [J] [B] entend au fond agir à l’encontre de la SARL [K] STABLES sur le fondement du dol mais aussi de la faute délictuelle et non sur le fondement de la garantie des vices cachés. Aucune prescription biennale dès lors ne saurait être utilement invoquée par les défenderesses de nature à établir que le litige éventuel à venir serait manifestement voué à l’échec. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la SARL [K] STABLES sera rejetée et il convient d’accueillir favorablement la demande de [J] [B] tendant à lui déclarer commune et opposable les opérations d’expertise en cours. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de [F] [K] Les éléments du dossier produits au soutien de la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de [F] [K], essentiellement plusieurs SMS échangés entre [F] [K] et [J] [B], ne permettent pas d’établir qu’[F] [K] soit intervenue en son nom personnel dans la transaction litigieuse et non en sa qualité de gérante de la SARL [K] STABLES. S’il est produit une copie d’un chèque d’un montant de 500 euros libellé au nom de [F] [K] ce document ne porte aucune date et il n’est pas établi son encaissement et son lien avec la vente, alors que [J] [B] produit les preuves des encaissements des autres chèques qu’elle invoque et imputés à la vente. Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande d’extension des opérations d’expertise dirigées à l’encontre de [F] [K] pour défaut d’intérêt à agit de de la mettre en conséquence hors de cause. Sur les frais du procès [J] [B] sera condamnée aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties présentées de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, REJETTE la demande de nullité de l’assignation délivrée le 26 juin 2024 à Mme [F] [K] ; REJETTE les demandes au titre des de pièces n° 26 et 28 communiquées par Mme [J] [B] formées pat la SARL [K] STABLES et Mme [F] [K] ; DECLARE irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes d’extension des opérations d’expertise confiée à M.[W] [I] formées par Mme [J] [B] à l’encontre de la SASU HORSE ELITE et Mme [F] [K] ; DECLARE communes et opposables à la SARL [K] STABLES les opérations d’expertise confiées à [W] [I] par ordonnance de référé du 20 mars 2024 ; DIT que Mme [J] [B] devra communiquer sans délai à la SARL [K] STABLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DIT que l’expert devra convoquer le Défendeur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ; IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ; DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ; REJETTE toute autre demande en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 114 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 9 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eef0dbb848dd6814c6500b
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