Tribunal JudiciaireREFERES JCP <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · REFERES JCP <ou= 10 000€ — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eeec68b848dd6814c6415f
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 79 320 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00154 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J53B Minute N° : 25/00156 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 01 Avril 2025 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me LISANTI Copie délivrée à :PREFECTURE le :01/04/2025 DEMANDEUR Madame [X] [T] [O] épouse [P] née le 17 Février 1943 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEURS : Monsieur [L] [Y] né le 20 Novembre 1988 à [Localité 6] (TURQUIE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté Madame [U] [F] née le 02 Septembre 2001 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. - - EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 11 janvier 2023, Madame [X] [O] épouse [P] a consenti à Madame [U] [F] et Monsieur [L] [Y] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] - moyennant un loyer mensuel de 750 euros hors charges. Après plusieurs relances, et par exploit de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, Madame [X] [O] épouse [P] a fait délivrer à Madame [U] [F] et Monsieur [L] [Y] un commandement de payer la somme totale de 2.407,80 euros à la date du 01 octobre 2024. A la même date un commandement de fournir une assurance a été délivré aux locataires. En l'absence de paiement des sommes réclamées, Madame [X] [O] épouse [P] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, Madame [U] [F] et Monsieur [L] [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2024 aux fins de : -Constater de l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; -d'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; -lui régler solidairement la somme de 3.063,26 euros au titre de la dette locative à la date du 10 décembre 2024 ; - lui régler solidairement une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 793,20 euros et de 50 euros de provision sur charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la décision à intervenir ; -lui régler solidairement la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l'audience du 18 mars 2025, Madame [X] [O] épouse [P], comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, elle s’oppose à tous délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Elle actualise la dette pour la somme de 2.786,14 euros. Madame [U] [F] comparait en personne ; elle expose une situation complexe, avec un enfant en bas âge et des problèmes de santé (fracture du bras qui a entraîné un arrêt de travail). Elle touche de très faibles revenus. Elle expose vouloir quitter le logement dans les semaines à venir et ne formule pas de demandes particulières. Monsieur [L] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Le Diagnostic Social et Financier communiqué au Tribunal avant l'audience expose que les locataires n’ont pas répondu aux sollicitations des services concernés malgré les courriers envoyés et les appels téléphoniques tentés sur le numéro communiqué par le commissaire de justice. La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025. Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en application de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. * Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le 17 décembre 2024 au moins six semaines avant la première audience. Par ailleurs, la CCAPEX du Vaucluse a été saisie le 09 octobre 2024, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux. La demande de résiliation formée par Madame [X] [O] épouse [P] est donc recevable. 1) Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire. Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame [X] [O] épouse [P] que Madame [U] [F] et Monsieur [L] [Y] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (délai du bail plus favorable que le délai de droit commun) soit avant le 09 décembre 2024. La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Madame [X] [O] épouse [P] depuis le 09 décembre 2024. 2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 17 mars 2025 et portant la dette locative à la somme de 2.786,14 euros. Madame [U] [F], comparante, ne conteste pas le montant de la dette locative. Ainsi, après examen des décomptes produits par Madame [X] [O] épouse [P], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 17 mars 2025, est fondée à hauteur de 2.786,14 euros selon décompte arrêté au 17 mars 2025, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2025 inclus. Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de l’assignation. Aux termes de l'article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas ». En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité. Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs. 3) Sur l'expulsion Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Madame [X] [O] épouse [P] à compter du 09 décembre 2024, et Madame [U] [F] et Monsieur [L] [Y] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, ils devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse. A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux. Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. 4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Madame [U] [F] et Monsieur [L] [Y] ont causé un préjudice à Madame [X] [O] épouse [P]. Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice. En l'espèce, il convient ainsi de condamner solidairement Madame [U] [F] et Monsieur [L] [Y] à verser à titre provisionnel au demandeur au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 18 mars 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable la demande de résiliation formée Madame [X] [O] épouse [P], concernant le contrat de bail à effet au 11 janvier 2023 consenti à consenti à Madame [U] [F] et Monsieur [L] [Y] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] ; Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 09 décembre 2024; Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 09 décembre 2024 ; Constatons que Madame [U] [F] et Monsieur [L] [Y] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ; Autorisons l'expulsion de Madame [U] [F] et Monsieur [L] [Y] et de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons solidairement Madame [U] [F] et Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [X] [O] épouse [P] la somme de 2.786,14 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2025 inclus et décompte arrêté au 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamnons solidairement Madame [U] [F] et Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [X] [O] épouse [P] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 18 mars 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation Condamnons in solidum Madame [U] [F] et Monsieur [L] [Y] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [X] [O] épouse [P] ; Condamnons in solidum Madame [U] [F] et Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Rejetons les autres demandes pour le surplus. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 1240 du code civil et en occupant sans droarticle 834 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 1310 du code civilarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 472 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile à Madame
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eeec68b848dd6814c6415f
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