Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eeeb3bb848dd6814c63dd8
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 03 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 24/792 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HX4W N° de minute : 25/184 O R D O N N A N C E ---------- Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : S.A.S ENTREPRISE PILET, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le n°546 950 569, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie GREFFIER, Avocate au barreau D’ANGERS, substituée par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Grégoire TERTRAIS, Avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocat plaidant, DÉFENDERESSE : SCCV [Localité 4] VERNEAU, immatriculée au RCS d’Angers sous le n°879 426 716, prise en la personne de son gérant, la société P2i, elle-même représentée par Monsieur [Y] [S], domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocats au barreau D’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Localité 4] Verneau a confié à la société Entreprise Pilet la réalisation du lot n°3 “gros oeuvre”, dans le cadre d’un projet immobilier situé sur la [Adresse 5] à [Localité 4] (49). Les travaux ont été réalisés et ont fait l’objet d’une facture n°23449, du 24 janvier 2022, d’un montant de 19.392,22 euros, dont 600 euros correspondant à la note d’honoraires n°2023-S0151-08 de son sous-traitant, la société Sigeba. C.EXE : Maître Thierry GUYARD Maître Nathalie GREFFIER Copie Dossier le Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2024, la société Entreprise Pilet, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCCV [Localité 4] Verneau et la société P2I, associée majoritaire de la SCCV [Localité 4] Verneau, de procéder au règlement de cette somme, sans délai. Des discussions se sont engagées entre les parties et ont abouti à la signature d’un protocole d’accord transactionnel, lequel n’a pas été respecté par la SCCV [Localité 4] Verneau. Les parties ne sont ainsi pas parvenues à résoudre amiablement leur différend. * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la société Entreprise Pilet a fait assigner la SCCV [Localité 4] Verneau devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir : - condamner la SCCV [Localité 4] Verneau à lui verser la somme provisionnelle de 19.392,22 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, outre capitalisation annuelle des intérêts échus ; - condamner la SCCV [Localité 4] Verneau à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SCCV [Localité 4] Verneau à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCCV [Localité 4] Verneau aux entiers dépens. * A l’audience du 06 mars 2025, la société Entreprise Pilet a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SCCV [Localité 4] Verneau s’est opposée à la demande de dommages et intérêts. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur les demandes de provisions Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. * En l’espèce, la société Entreprise Pilet produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard de la SCCV [Localité 4] Verneau. En outre, il s’infère du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties les 20 et 24 septembre 2024, que cette créance n’est pas contestée par la société défenderesse. Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SCCV [Localité 4] Verneau d’avoir à régler les sommes réclamées par la société Entreprise Pilet, elle sera condamnée à lui régler la somme de 19.392,22 euros TTC à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Compte tenu du non-respect du protocole d’accord transactionnel par la SCCV [Localité 4] Verneau, il convient également de la condamner à payer à la société Entreprise Pilet la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts. II.Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCCV [Localité 4] Verneau, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Entreprise Pilet les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCCV [Localité 4] Verneau sera condamnée à lui payer à une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Condamnons la SCCV [Localité 4] Verneau à payer à la société Entreprise Pilet la somme de 19.392,22 euros TTC à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil; Condamnons la SCCV [Localité 4] Verneau à payer à la société Entreprise Pilet la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ; Condamnons la SCCV [Localité 4] Verneau aux dépens ; Condamnons la SCCV [Localité 4] Verneau à payer à la société Entreprise Pilet la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eeeb3bb848dd6814c63dd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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