Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee8e4b848dd6814c63381
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 25/00074 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITQZ AFFAIRE : [K] [P] [X], [S] [F] épouse [X] C/ [C] [W], [D] [B], [O] [J] [G] [H] épouse [V], [Y] [A] [V], S.A.S.U. L’ART DE LA POSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Avril 2025 VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEURS Monsieur [K] [P] [X] né le 06 Octobre 1976 à [Localité 5] (Loire) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [S] [F] épouse [X] née le 24 Août 1978 à [Localité 5] (Loire), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS Monsieur [C] [W] né le 21 Juillet 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [D] [B], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [O] [J] [G] [H] épouse [V] née le 11 Juillet 1983 à [Localité 5] (Loire) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [Y] [A] [V] né le 14 Janvier 1973 à [Localité 9] (Allemagne), demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, S.A.S.U. L’ART DE LA POSE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025 DELIBERE : audience du 03 Avril 2025 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 13 juillet 2023, les époux [X] ont acquis des époux [V] un tènement immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12]. Les époux [V] avaient acquis la maison des consorts [W]-[B]. Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 janvier 2025, Madame [S] [F] épouse [X] et Monsieur [K] [X] ont fait assigner Madame [O] [H] épouse [V] et Monsieur [Y] [V], Madame [D] [B], Monsieur [C] [W] et la SASU L'ART DE LA POSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert. L'affaire est retenue à l'audience du 13 mars 2025, à laquelle les époux [X] maintiennent leur demande, y ajoutant sollicitent de voir rejeter le moyen de nullité soulevé in limine litis, et voir rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. Ils exposent qu'en octobre 2024, ils ont subi un engorgement de leur canalisation d'eaux usées et qu'une entreprise a constaté la présence d'un bouchon dans une canalisation commune EP et EU, dû à une absence de pente sur la totalité du réseau jusqu'au collecteur principal situé sur la rue. Ils constatent également une importante humidité dans la maison ; que concernant la nullité soulevée, la constitution d'un avocat et la notification de conclusions avant que le Juge statue régularise la procédure. La SASU L'ART DE LA POSE sollicite, à titre principal, de voir déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée le 23 janvier 2025. A titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause, faute de motif légitime, et de voir condamner les demandeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle expose que l'acte introductif d'instance a été délivré par les époux [X] à leur initiative, sans représentation d'avocat, alors qu'ils n'en avaient pas la capacité. Sur l'absence de motif légitime, elle indique que la réception des travaux par Monsieur [W], maître de l'ouvrage et professionnel de la ventilation, couvre tous les vices apparents. Les époux [V] formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, ils précisent qu'ils ne sont pas favorables à la mise hors de cause de la SASU L'ART DE LA POSE. Les consorts [W]-[B] formulent protestations et réserves et demandent aussi à ce que la SASU L'ART DE LA POSE participe à l'expertise, car rien n'empêchera ensuite de mettre en cause sa garantie décennale. L'affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité soulevée Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice ; - Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 121 du même Code dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, l'assignation délivrée par les époux [X] ne comporte pas la mention selon laquelle ils sont représentés par un avocat, alors que la procédure en référé expertise est une procédure à représentation obligatoire. Toutefois, les époux [X] ont notifié des conclusions le 13 mars 2025 aux termes desquelles ils sont représentés. L'irrégularité de fond ayant été couverte avant que le juge ne statue, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable l'assignation délivrée le 23 et 24 janvier 2025 aux défendeurs. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 835 du code de procédure civile ; il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe en procès " en germe " possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. En l'espèce, selon la note technique du 10 décembre 2024, ont été constatés de graves problèmes de moisissures affectant une grande partie des cloisons et doublages en placoplâtre, aussi bien au rez-de-chaussée qu'au premier étage. L'auteur de la note, Monsieur [L] [Z], expert judiciaire intervenant ici en qualité d'expert privé, précise que deux groupes de ventilation mécanique contrôlée équipent le pavillon, mais que celui situé au premier étage est confiné dans un placard et ne fonctionne plus, et que celui du rez-de-chaussée est inaccessible car encloisonné et ne produit aucun débit. Monsieur [Z] relève également l'absence de grilles d'entrée d'air sur les menuiseries extérieures, ainsi qu'un mur extérieur enterré et doublé en placoplâtre à l'isolation qualifiée d'improbable. L'expert conclut que l'habitation des époux [X] souffre manifestement de problèmes de ventilation de de réalisation : - Groupes VMC défectueux ; - Entrées d'air absentes ; - Mur enterré qui très probablement n'a pas fait l'objet d'une étanchéité renforcée et qui ne présente pas de barrière humide ; - Réseau commun des EU et des EP ; - Absence de pente sur la totalité des réseaux. Concernant ces derniers désordres, il convient de préciser que la SASU LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS, qui est intervenue le 20 octobre 2024 au domicile des époux [X], a relevé une absence de pente sur la totalité du réseau EU et EP jusqu'au collecteur principal situé sur la rue. Madame [S] [F] épouse [X] et Monsieur [K] [X] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais. La SASU L'ART DE LA POSE est intervenue selon facture des 27 février, 24 avril et 30 novembre 2015 pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures. Il n'est pas de l'office du juge des référés de rechercher si la responsabilité de la SASU L'ART DE LA POSE pourra de manière certaine être engagée devant le juge du fond, la seule présence d'un procès " en germe " possible suffisant à caractériser le motif légitime. La responsabilité décennale de la SASU L'ART DE LA POSE étant susceptible d'être engagée devant le juge du fond, il n'y a pas lieu de la déclarer hors de cause. En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [S] [F] épouse [X] et Monsieur [K] [X], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DECLARE recevable l'assignation délivrée par Madame [S] [F] épouse [X] et Monsieur [K] [X] ; REJETTE la demande de mise hors de cause de la société L'ART DE LA POSE ; ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ; DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [M] [R], [Adresse 8] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10] avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 12], après avoir convoqué les parties ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ; - Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes ; - Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la pose, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ; - Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues ; - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ; - Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ; - Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ; DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 3 novembre 2025 en un original ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Madame [S] [F] épouse [X] et Monsieur [K] [X] avant le 3 mai 2025 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ; DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ; DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord ; DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport : DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur; DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; CONDAMNE solidairement Madame [S] [F] épouse [X] et Monsieur [K] [X] aux dépens. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 03 Avril 2025 GROSSE + COPIE à: - Me MRABENT COPIES à : - SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES - SELAS SFP & ASSOCIES - SELARL ABADA - Régie - dossier - dossier expertise - [M] [R](Expert)
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 491 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile suppose qarticle 117 du Code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee8e4b848dd6814c63381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA