Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee8e4b848dd6814c63379
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG 25/00149 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUX5 (RG 24/135 ) Affaire: [S] [H] C/ [T] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 03 Avril 2025 PARTIES DEMANDEUR Monsieur [S] [H] né le 07 Octobre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE Madame [T] [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025 DELIBERE : audience du 03 Avril 2025 Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE. ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [H] est copropriétaire occupant d'un appartement au 2ème étage de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 5], administrée par le Cabinet SGI NEYRET, en qualité de syndic. Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [S] [H], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à SAINT-ETIENNE, expertise confiée à Monsieur [X] [N]. Par ordonnance du 11 juillet 2024, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à l'assureur du syndic la compagnie SADA, ainsi qu'au copropriétaire du logement du 1er étage Monsieur [Y] [F]. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Monsieur [S] [H] a procédé à l'appel en cause de Madame [T] [G]. A l'audience du 13 mars 2025, Monsieur [S] [H] indique que dans son compte-rendu n°3, l'expert a écrit que la mise en cause de Madame [T] [G] lui semblait inévitable, dès lors que son logement a été le point de départ de plusieurs sinistres dégâts des eaux. Madame [T] [G] formule protestations et réserves. L'affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime. En l'espèce, dans son compte-rendu d'expertise n°3, l'expert Monsieur [X] [N] a indiqué que l'appel en cause de Madame [G] lui semble inévitable, car son logement a été le point de départ de plusieurs sinistres dégâts des eaux. L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DECLARE commune et opposable à Madame [T] [G] la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 14 mars 2024, confiée à Monsieur [X] [N]; PROROGE au 30 Septembre 2025 la date limite de dépôt de rapport d’expertise; CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE03 Avril 2025 GROSSE + COPIE à : - Me PEYRET COPIEs à : - Me SUC - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [N] (Expert)
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee8e4b848dd6814c63379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA