Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet B
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet B — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eee651b848dd6814c62bdb
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00033 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFGR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B Minute : 25/361 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDERESSE : Madame [R] [Z] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004119 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) DEFENDEUR : Monsieur [C], [N] [G] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Electricien [Adresse 12] [Localité 8] représenté par Maître Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, sans audience, et en premier ressort, CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 11 mars 2024, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux : [R] [Z] née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 15] et [C], [N] [G] né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 14] qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 17] le [Date mariage 9] 2000, sans contrat de mariage, REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 29 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement, DIT que [R] [Z] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse, DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, DEBOUTE [R] [Z] de sa demande de désignation de Notaire et de juge, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ; FIXE à compter de ce jour à 200 EUROS par mois la somme due par [C] [G] à [R] [Z] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [D] [G], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 14], enfant majeure ; DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de l'enfant majeure [D] [G], et donc n'y avoir lieu à intermédiation financière ; CONDAMNE au besoin [C] [G] à payer cette somme entre les mains de [D] [G] ; DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ; DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ; RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active, DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB C *A : montant initial de la pension *B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension *C : indice en vigueur au jour du jugement DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ; CONDAMNE [C] [G] à payer à [R] [Z] une prestation compensatoire en capital de 24.000 (VINGT QUATRE MILLE ) EUROS, DIT que [C] [G] pourra s'acquitter de ladite prestation compensatoire en 96 versements mensuels de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) EUROS indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, et pourra se libérer à tout moment du solde du capital indexé, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ; DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ; RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6]) DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, Ainsi fait et prononcé le 2 avril 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet B
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eee651b848dd6814c62bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA