Tribunal Judiciaire5ème chambre cab. C
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre cab. C — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eee1a3b848dd6814c61a24
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 28 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] --------- [Adresse 17] [Localité 11] --------- 5ème chambre cab. C JUGEMENT du 02 Avril 2025 minute n° N° RG 23/03178 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGQO ------------- [Y] [C] épouse [X] C/ [T] [R] [X] Demande en séparation de corps par consentement mutuel CE+CCC Me VERRON CE + CCC Me SIMEN CCC PR ( IST) CCC dossier Extrait [13] notice Le JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 Juge aux Affaires Familiales : Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente Greffier : Anne BREGER Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 février 2025 Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Avril 2025 ENTRE : [Y] [C] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15] (CAMEROUN) [Adresse 9] [Localité 10] Comparant et plaidant par la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES - 305 ET : [T] [R] [X] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 18] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 10] Comparant et plaidant par Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES - 73 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l'exception du régime matrimonial auquel la loi camerounaise est applicable; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de : Madame [Y] [C] , née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15] (CAMEROUN), et de Monsieur [T] [R] [X], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 18] (CAMEROUN), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2015, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 18] (CAMEROUN), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 05 septembre 2022, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, ATTRIBUE préférentiellement le véhicule MAZDA CX, immatriculé [Immatriculation 14], à Monsieur [T] [R] [X], ATTRIBUE à Monsieur [T] [X] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal (location) situé [Adresse 5] [Localité 1], CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, DIT n'y avoir lieu à maintien de l'interdiction de sortie du territoire français des enfants suivant sans l'autorisation expresse de ses deux parents, Madame [V] [C] et Monsieur [T] [X], qui avait été ordonnée par l'ordonnance de mesures provisoires du 02 octobre 2023 concernant : [U], [W] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16] (44) et [S], [B] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 16] (44), DIT que la présente décision est transmise au procureur de la République afin que cette mesure ne soit plus inscrite au ficher des personnes recherchées, FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [C], DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : -en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, les trajets étant assurés par Monsieur [T] [R] [X], -durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires pendant les années paires, inversement les années impaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaine, les trajets étant partagés par moitié, DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ; DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, FIXE à 140 euros (cent quarante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 280 euros (deux cents quatre vingts euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents faute de source de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins, DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation de l'enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ; CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser à Madame [V] [C] la somme de 140 euros (cent quarante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 280 euros (deux cents quatre vingts euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U], [W] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16] (44) et [S], [B] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 16] (44), DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [C], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l'article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n'ont pas la possibilité de solliciter d'être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, DIT que, par exception aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [T] [R] [X] aux dépens de l’instance, et dispense les parties de recouvrement; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et ses modalités ainsi que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre cab. C
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eee1a3b848dd6814c61a24
Données disponibles
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