Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eedd30b848dd6814c60dac
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08927 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOUX MINUTE n° : 2025/ 217 DATE : 02 Avril 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSES Madame [E] [X], demeurant [Adresse 4] et Madame [D] [X], demeurant [Adresse 4] et Madame [P] [F] [S], demeurant [Adresse 4] représentées par Me Virginie PARISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES S.A.R.L. ENERTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] et S.A.R.L. HOMTECH, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentées par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Gérard ENSENAT Avovat au barreau de BEZIERS (avocat plaidant) DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Virginie PARISSE Me Fanny PIERRE 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Virginie PARISSE Me Fanny PIERRE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les consorts [X] ont confié à la société HOMTECH et la société ENERTEC FRANCE, spécialisées dans le domaine des énergies renouvelables, plusieurs prestations à leur domicile sis [Adresse 4] en début d'année 2024. Exposant que lesdits travaux réalisés apparaissent non conformes aux dispositions contractuelles et sont affectés de désordres concernant le système pompe à chaleur et de climatisation et suivant exploits de commissaire de justice des 19 et 29 novembre 2024, auxquels ils se réfèrent à l'audience du 26 février 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] [X], Madame [D] [X] et Madame [P] [S] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL HOMTECH et la SARL ENERTEC FRANCE, aux fins : - De voir condamner les requises sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir à communiquer les pièces suivantes : "attestation de qualification RGE relative à la prestation CEE système solaire et CEE pack air/air et pack air/eau "attestation de qualification RGE relative à l'installation d'un kit photovoltaïque en autoconsommation "la facture correspondant au devis N°DE00000061 du 22/12/2023 (installation d'un kit photovoltaïque en autoconsommation) "tout devis, facture, bon de commande relatif à l'installation de la climatisation "attestation d'assurance responsabilité civile et décennale - De voir désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens et les frais irrépétibles. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 26 février 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL HOMTECH et la SARL ENERTEC FRANCE, présentent les réserves d'usage et sollicitent du juge des référés de voir débouter les consorts [X] de leur demande de production de pièce sous astreinte, outre de voir réserver les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Madame [E] [X], Madame [D] [X], et Madame [P] [S] versent aux débats le devis n°DE00000059 du 19 décembre 2023, le devis n°D300000061 du 22 décembre 2023, ainsi que la facture n°FA00000041 du 2 avril 2024 établis par la SARL HOMTECH. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 2 août et 14 novembre 2024 produites aux débats, les consorts [X] ont adressé une mise en demeure à la société ENERTEC ainsi qu'à la société HOMTECH, aux fins de se voir restituer le trop-perçu s'agissant de l'installation de la VMC et de l'isolation compte tenu de leur négligence. En réponse, les sociétés défenderesses soutiennent ne pas s'être engagées en matière de montant de prime à percevoir et font observer les différences de prestations auxquelles elles se sont respectivement engagées. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [E] [X], Madame [D] [X], et Madame [P] [S]. Il sera donné acte à la SARL HOMTECH et la SARL ENERTEC FRANCE de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Sur la demande de communication de pièces Les requérants fondent leur demande de ce chef sur l'article 145 du code de procédure civile permettant à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il n'est ainsi pas exigé, contrairement à ce qu'invoquent les défenderesses, que les requérants prouvent une urgence, seule exigée par l'article 834 du code de procédure civile au titre des pouvoirs du juge des référés, ni une obligation non sérieusement contestable, imposée par les articles 834 et 835 alinéa 2 du même code. Les requérants doivent seulement prouver l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Toutefois, les défenderesses observent justement que, dans la mesure où la mission d'expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, notamment par l'article 275 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire injonction à la SARL HOMTECH et la SARL ENERTEC FRANCE de communiquer l'attestation de qualification RGE relative à la prestation CEE système solaire et CEE pack air/air et pack air/eau, l'attestation de qualification RGE relative à l'installation d'un kit photovoltaïque en autoconsommation, la facture correspondant au devis N°DE00000061 du 22/12/2023 (installation d'un kit photovoltaïque en autoconsommation), tout devis, facture, bon de commande relatif à l'installation de la climatisation et l'attestation d'assurance responsabilité civile et décennale. En outre, à l'exception de l'attestation d'assurance de responsabilité décennale, à justifier obligatoirement pour les entrepreneurs réalisant un ouvrage, les autres documents dépendent des prestations contractuelles attendues et les parties s'opposent sur ce point de sorte que l'expertise judiciaire pourra utilement apporter des précisions sur ce contentieux. Par conséquent, Madame [E] [X], Madame [D] [X], et Madame [P] [S] seront déboutés de ce chef de demande. Il n'est pas possible de réserver les dépens et les frais irrépétibles dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [K] [Z] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 6] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4], - examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL HOMTECH et la SARL ENERTEC FRANCE, - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance relatifs à la pompe à chaleur, au ballon système solaire combiné, à la climatisation, vérifier la conformité entre les devis, les factures et le matériel installé, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis et notamment de jouissance, par Madame [E] [X], Madame [D] [X], et Madame [P] [S], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; - proposer un compte entre les parties ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [E] [X], Madame [D] [X], et Madame [P] [S] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de DOUZE MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à la SARL HOMTECH et la SARL ENERTEC FRANCE de leurs protestations et réserves, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces et DEBOUTONS Madame [E] [X], Madame [D] [X], et Madame [P] [S] de ce chef, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [X], Madame [D] [X], et Madame [P] [S], DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile permet àarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile permettanarticle 275 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile au titre
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