Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eedd2eb848dd6814c60d8b
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 03 Avril 2025 Dossier N° RG 23/00893 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWYR Minute n° : 2025/118 AFFAIRE : [K] [X], [B] [F] C/ SA GENERALI IARD, Société RC MARINE-PATURLE JUGEMENT DU 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : la SARL ATORI AVOCATS l’ASSOCIATION COUTELIER Me Madjid IOUALALEN Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [B] [F] [Adresse 5] [Localité 4] représentés par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDERESSES : SA GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON, de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Société RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2022. Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F] sont propriétaires d’un bateau nommé KEYWEST, de type Vedette, modèle Antarès 12, immatriculé SN C53746. Au mois de juin 2019, ils ont confié leur navire à la société PATURLE PLAISANCE, devenue la SAS RC MARINE-PATURLE, afin d’effectuer la révision périodiques des deux moteurs VOLVO D6. Au début du mois d’août 2019, suite à une panne, ils ont de nouveau sollicité l’intervention de la société PATURLE PLAISANCE qui a procédé au remplacement du turno-compresseur des moteurs bâbord et tribord les 14 et 16 août 2019. le 18 août 2019, Monsieur [P] a a subi une avarie majeure sur le moteur tribord. L’assureur de protection juridique de Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F], la compagnie JURIDICA, a diligenté une expertise amiable contradictoire, conduisant à un rapport en date du 25 mars 2020. Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W], qui a déposé son rapport le 6 juin 2022. Faisant valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité de la SAS RC MARINE-PATURLE est engagée du fait de son manquement à son obligation de moyen de moyen renforcée à l’origine de l’avarie et subsidiairement à son devoir de conseil et d’information, Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F], suivant acte des 25 et 26 janvier 2023, ont fait assigner la SAS RC MARINE-PATURLE afin d’obtenir réparation de leurs préjudices. Dans leurs conclusions du 8 février 2024, ils demandent au tribunal de : Vu les pièces visées, Vu l’article 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, -JUGER Messieurs [K] [C] et Monsieur [B] [F] recevables et bien-fondés en leurs demandes. -JUGER que la société RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE a commis une faute dans la réalisation de sa prestation sur le navire de Messieurs [K] [C] et Monsieur [B] [F] ayant conduit à la survenance de l’avarie du navire. Par conséquent, -JUGER que la société RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE a engagé sa responsabilité. A titre principal, -CONDAMNER in solidum les sociétés RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE et GENERALI IARD à verser à Messieurs [K] [C] et Monsieur [B] [F] la somme 220.176,14 € suivant le détail ci-après en réparation de leur préjudice : -Préjudice matériel :36.420,07 € -Préjudice financier :42.756,07 € -Préjudice de jouissance :141.000 € Total 220.176,14 € A titre subsidiaire, -CONDAMNER in solidum les sociétés RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE et GENERALI IARD à verser à Messieurs [K] [C] et Monsieur [B] [F] la somme de 58.848,20 € en réparation de leur préjudice tel qu’évalué par l’expert judiciaire. En toutes hypothèses, -DEBOUTER la société GENERALI IARD et la société RC MARINE-PATURLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. -CONDAMNER in solidum les sociétés RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE et GENERALI IARD à verser à Messieurs [K] [C] et [B] [F] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral. -CONDAMNER in solidum les sociétés RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE et GENERALI IARD à verser à Messieurs [K] [C] et [B] [F] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. -CONDAMNER in solidum les sociétés RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE et GENERALI IARD aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 8.632,21 €. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la société RC MARINE-PATURLE a manqué son obligation de moyen renforcée, dans la mesure où elle est intervenue seule sur le moteur du navire, que l’avarie est intervenue très peu de temps après son intervention et que l’expert judiciaire n’a relevé aucune négligence des propriétaires dans l’entretien du navire. Subsidiairement, ils invoquent un manquement du réparateur à son obligation d’information pour ne pas avoir attiré leur attention sur l’état des lumières des cylindres. Ils détaillent leurs préjudices, matériel, financier, de jouissance et moral. Dans ses conclusions du 28 octobre 2024, la SAS RC MARINE-PATURLE demande au tribunal de : Vu les articles 1104 et 1353 du Code Civil, Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, -DIRE ET JUGER que la Société RC MARINE-PATURLE n’a commis aucune faute à l’origine de l’avarie survenue sur le navire des Consorts [X]. -DIRE ET JUGER que la responsabilité Société RC MARINE-PATURLE n’est pas engagée. En conséquent, -DEBOUTER les Consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement, -CONDAMNER les Consorts [X] à verser à la Société RC MARINE PATURLE la somme de 3.566,13 € restant dû au titre de la facture n°FR191218 du 4.09.2019. -CONDAMNER les Consorts [X] à verser à la Société RC MARINEPATURLE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. -CONDAMNER les Consorts [X], outre aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise, à verser à la Société RC MARINE-PATURLE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A l’appui de ses demandes, elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire conclut à l’absence de toute faute qui pourrait lui être imputable, et souligne que l’expert n’est pas en mesure de se prononcer avec certitude sur la cause de l’avarie qui demeure inconnue. Elle conteste également le montant des préjudices sollicité par les demandeurs. Elle souligne reconventionnellement que les demandeurs n’ont pas réglé le solde de la facture du remplacement des turbos compresseurs, et fait valoir que la procédure engagée, vice de contenu et de sens, porte gravement atteinte à sa réputation. Dans ses conclusions du 4 avril 2024, la compagnie d'assurances GENERALI IARD demande au tribunal de : -DEBOUTER Monsieur [K] [R] et Monsieur [B] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions -CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [R] et Monsieur [B] [F] à payer à la compagnie GENERAL IARD la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. A titre subsidiaire, -LIMITER à de plus justes proportions l’indemnité par impossible allouée aux consorts [F] en indemnisation de leurs préjudices -DIRE que celle-ci ne saurait, en toute hypothèse, excéder la somme de 58.848,20 € En tout état de cause, -EXONERER la compagnie concluante de toute garantie au titre de la reprise de prestation de la SARL PATURLE PLAISANCE et partant, des frais inhérents à sa réparation, son remplacement, son retrait -FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.000 €. -ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application des dispositions de l’article 515-1 du Code de procédure civile. -REJETER toute autre demande. -STATUER ce que de droit sur les dépens Au soutien de ses demandes, elle affirme qu’il ressort du rapport d’expertise que l’avarie du navire est sans lien avec les prestations de la société RC MARINE-PATURLE qui n’a commis aucune faute. Subsidiairement, elle conteste les préjudices invoqués par les demandeurs. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024. MOTIFS Sur le manquement de la société RC MARINE-PATURLE à son obligation de réparation Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Il est constant que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui ont été confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, et que l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés. Or, l’expert a souligné que le remplacement des turbos effectué par la société RC MARINE-PATURLE était nécessaire et avait été réalisé correctement. En effet, au chef de mission consistant à « indiquer si les travaux réalisés par la société PATURLE PLAISANCE à la suite de la première panne étaient adaptés à la réparation de ladite panne et si le diagnostic posé était le bon, et le cas échéant, si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art », Monsieur [W] répondu : « la Société PATURLE PLAISANCE assurait des opérations de maintenance, il est difficile pour ne pas dire impossible de se prononcer et affirmer ou infirmer que le Diagnostic du prestataire ait été le bon ou non. Dans toutes les configurations, le remplacement des turbos ne pouvait que s'imposer. Nous avons pu que constater leur excellent état après leur dépose » Au demeurant, à la question de « Dire s'il existe une relation de cause à effet entre la réparation effectuée par la société PATURLE PLAISANCE matérialisée par la facture n°FC191218 du 4 septembre 2019 et le changement de turbos et les dommages constatés », l’expert a répondu que « le remplacement des turbos ne peut en aucun cas affecter un seul cylindre spécifiquement ». Ainsi, il n’y a pas de relation de cause à effet entre l'intervention de la société RC MARINE-PATURLE sur le navire et les dommages subis. Après avoir fait déposer les turbos remplacés, il a relevé «le parfait état du nouveau turbo (moteur tribord) déposé », qui « ne présente aucune problématique ayant pu avoir une incidence sur ledit moteur », et a conclu que : « la cause et l'origine de cette casse moteur se trouve ailleurs ». Il en résulte que Monsieur [W], aux termes de ses investigations, n’est nullement parvenu à déceler la ou les causes ni l'origine des désordres affectant le navire. Selon lui, les symptômes constatés « ne peuvent que laisser à penser à un problème fugitif d’injection sur ce cylindre », ce qui signifie qu’un essai en mer qu’aurait pu effectuer la société RC MARINE-PATURLE n’aurait eu aucune incidence sur la survenue des dommages. Le fait que la société RC MARINE-PATURLE soit la seule entreprise étant intervenu sur le navire et que l’avarie s’est produit dans un laps de temps très court après son intervention ne permet pas, au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, de démontrer l’existence d’une quelconque faute du réparateur en relation avec l’avarie. La SAS RC MARINE-PATURLE n’a dès lors commis aucune faute à l’occasion de son intervention sur le navire. Sur le manquement de la société RC MARINE-PATURLE à son devoir d’information et de conseil Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F] reprochent à la société RC MARINE-PATURLE de ne pas avoir attiré leur attention sur l’état des lumières des cylindres et notamment du cylindre n°1 qui présentait un état très corrodé et caverneux. Or, si l’expert a constaté, à la lecture du rapport amiable, que les lumières étaient bouchées en partie, et qu’en partie les traces d’oxydation autour des lumières sont disparues, il a souligné qu’il n’avait « aucune explication rationnelle à cet état de fait », et rappelé que « de plus, ces photos ne sont pas horodatées ». Il n’est dès lors pas établi que lors de l’intervention de la société RC MARINE-PATURLE les lumières étaient obstruées ni que le cylindre n°1 présentait un état très corrodé et caverneux. Au demeurant, il convient de relever que l’avarie n’est pas en relation avec l’état du cylindre mais relève sans doute d’un problème fugitif d’injection sur le cylindre. Il en résulte qu’il n’est pas démontré un manquement de la société RC MARINE-PATURLE à son devoir d’information et de conseil. Par conséquent, Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle au titre du solde de la facture de remplacement des turbos compresseurs En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Les demandeurs reconnaissent avoir réglé un acompte de 1.456,09 euros sur la facture de remplacement des turbos compresseurs d’un montant totale de 5.022,12 euros. Il en résulte qu’il demeure un solde d’un montant de 3.566,13 euros. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F] à payer à la SAS RC MARINE-PATURLE la somme de 3.566,13 euros au titre du solde restant dû. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Faute pour la SAS RC MARINE-PATURLE de démontrer que l’exercice du droit d’agir en justice de Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F] a dégénéré en abus à raison de leur mauvaise foi, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les mesures de fin de jugement Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts. CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F] à payer à la SAS RC MARINE-PATURLE la somme de 3.566,13 euros au titre du solde de la facture de remplacement des turbos compresseurs. DEBOUTE la SAS RC MARINE-PATURLE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F] à payer à la SAS RC MARINE-PATURLE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F] aux dépens. DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 32-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC.article 515-1 du Code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eedd2eb848dd6814c60d8b
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