Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eedad7b848dd6814c60429
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 660 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/03213 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPO Minute : 25/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [I] [F] Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 01 Avril 2025 DEMANDEUR : Monsieur [C] [U] né le 03 Mai 1963 à TOURY (28310), demeurant 13 rue de la croix auger - 28310 TOURY représenté par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 D’une part, DÉFENDEUR : Monsieur [I] [F] né le 01 Octobre 1963 à PARIS 13 (75013), demeurant 24 rue du 16 Juin 1940 - 28310 ROUVRAY ST DENIS non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 01 janvier 2024, Monsieur [U] [C] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [F] [I] un appartement situé 24, rue du 16 juin 1940 - 28310 ROUVRAY SAINT DENIS, pour un loyer mensuel d'un montant initial de 550,00 €. Le 27 juin 2024, un commandement de payer la somme de 2200 € au principal a été délivré à la demande du bailleur à Monsieur [F] [I] au titre du solde des loyers impayés au 30 juin 2024, et ce dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer a été notifié à la CAPEX le 01 juillet 2024. Par acte d’huissier de justice en date du 23 octobre 2024 (à étude), Monsieur [U] [C] a assigné Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande, sur le fondement de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des articles 1134 du Code civil et 696 et 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - prononcer la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire aux torts de Monsieur [F] [I] pour non paiement du prix du bail aux termes convenus ; - ordonner la libération des lieux par Monsieur [F] [I] à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [I] et de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 4400 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 18 octobre 2024, et ce avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [F] [I] à lui payer le montant des loyers et charges depuis mars 2024 et jusqu'à résiliation du bail, outre revalorisation légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [F] [I] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ; - condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement délivré le 27 juin 2024, la notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et les frais de notification ; L'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2024. Lors de cette audience, Monsieur [U] [C], représenté par son avocat, soutient les termes de son assignation, et actualise sa créance, en fournissant un nouveau décompte de la dette locative, laquelle s'élevant au 03 février 2025 à la somme totale de 6600 €, mois de février inclus. Monsieur [F] [I] n'est ni présent ni représenté à l'audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025. MOTIFS : Sur l'absence de comparution du défendeur : En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée. La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail : Le commandement de payer a été délivré le 27 juin 2024, et notifié soit plus de deux mois avant l’assignation elle-même signifiée le 23 octobre 2024. L’assignation a été régulièrement dénoncée au représentant de l’État dans le département, qui en a accusé réception le 24 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 04 février 2025. Monsieur [U] [C] justifie également avoir saisi la commission de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La demande en résiliation du bail est donc recevable. Sur le fond : Selon l'article 1741 du Code Civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En vertu de l’article 1728, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 1225 du Code civil énonce que la clause résolutoire doit préciser “les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat”. L'article 1225 alinéa 2 dispose quant à lui que la résolution ne pourra être valable que si, au préalable, une mise en demeure est restée infructueuse et que cette dernière mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le contrat signé le 01 janvier 2024 par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Le commandement de payer signifié le 27 juin 2024 vise les clauses résolutoires et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats de locations conclus avant le 29 juillet 2023, et celles de l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990. Il résulte du décompte actualisé de la dette locative au 03 février 2025, fourni par le demandeur, que Monsieur [F] [I] n'a pas justifié avoir réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois. Ce non paiement constitue ainsi une cause de résolution de contrat, et il y a lieu en conséquence de constater que, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étant réunies, Monsieur [F] [I] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 28 août 2024. Il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Il convient de rappeler que, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. Il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code civil et 7a de la Loi 89-462 du 06 juillet 1989, tandis que le maintien du locataire dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges, ce à compter de la date de résiliation du bail. Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. Compte-tenu de son caractère indemnitaire, elle n’est donc pas soumise à la révision des loyers. L’indemnité d’occupation prononcée ne sera donc soumise ni à indexation ni à révision. Selon le décompte produit par le bailleur, la somme appelée au titre du loyer était de 550 €. Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qu’il appartient au juge de fixer, sera arrêté à la somme de 550 € dont Monsieur [F] [I] sera redevable chaque mois, à compter de la résiliation du bail, somme qui aurait été due si le bail s'était poursuivi. Sur la demande en paiement : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code civil. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Il appartient ainsi au preneur, qui est redevable du loyer et des charges, d'en justifier le règlement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [I] n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, Monsieur [U] [C] versant aux débats un décompte démontrant qu'au 03 février 2025, Monsieur [F] [I] lui devait la somme de 6600 €. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 6600 € arrêtée au 03 février 2025. Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du prononcé de cette décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [I], partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, étant ici rappelé que le coût de l’assignation entre de droit dans les dépens par application de l’article 695 5° du Code de procédure civile. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [C] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [I] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 juin 2024 n'a pas été réglée dans les deux mois ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [U] [C] et Monsieur [F] [I] le 01 janvier 2024, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 24, rue du 16 juin 1940 - 28310 ROUVRAY SAINT DENIS ; CONSTATE la résiliation du bail à la date du 28 août 2024 ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 6600 € (SIX MILLE SIX CENTS EUROS) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 03 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [F] [I] à Monsieur [U] [C] à une somme égale au montant du loyer mensuel soit 500 € (CINQ CENTS EUROS), augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux ; cette somme étant non indexable et non révisable, et payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux ; ORDONNE l’expulsion de Monsieur [F] [I] et de tous occupants de son chef, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
Articles de loi cités
article 1225 du Code civil énonce que la clause réarticle 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 1741 du Code Civilarticle 1224 du Code civil dispose que la résolutiarticle 473 du Code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1728 du Code civil.article 514 du Code de procédure civile et sans qarticle L 433-1 du Code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-7 du Code civil.article 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eedad7b848dd6814c60429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA