Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed9a8b848dd6814c6002b
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 25/00249 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAUA N° Minute : 25/00179 Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024,assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 15 juillet 2022 ; Vu l’arrêté portant transfert en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat pris par le préfet de police de [Localité 4] en date du 19 juillet 2022 ; Vu les arrêtés portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques pris par la préfète en date des 05 août 2022 et 04 novembre 2022 ; Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par la préfète en date du 25 novembre 2022 ; Vu les arrêtés portant maintien d’une mesure en soins psychiatriques pris par la préfète en date des 05 mai 2023, 06 novembre 2023, 06 mai 2024 et 06 novembre 2024 ; Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par la préfète en date du 26 mars 2025 ; Concernant : Monsieur [M] [Z] né le 11 Décembre 1994 à [Localité 3] (01) actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 31 Mars 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 01 avril 2025 à : - Monsieur [M] [Z] Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, - Madame LE PREFET DE L’AIN - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu le certificat médical du Docteur [T] [U] en date du 02 avril 2025 et aux termes duquel le non retour de permission de Monsieur [M] [Z] fait obstacle à son audition ; Vu l’avis du procureur de la République en date du 02 avril 2025 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique : - en l’absence de Monsieur [M] [Z] représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * Le patient, âgé de 30 ans, a été ré-hospitalisé le 26 mars 2025 selon la procédure de réintégration. A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Monsieur [M] [Z] a été hospitalisé le 05 juillet 2022 et est sorti en programme de soins le 25 novembre 2022, il a été réintégré le 26 mars 2025, à sa demande, pour un début de décompensation avec anxiété, tension interne inexpliquée et majoration des hallucinations depuis quelques jours. Par avis motivé en date du 02 avril 2025, le Docteur [T] [U] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Z] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que le patient n’est pas revenu de sa permission. Ses proches, contactés, le décrivent comme « bien » et le patient lui-même ne souhaite pas rentrer. Compte tenu de la symptomatologie décrite au moment de sa réintégration et de la rupture de suivi brutale du patient n’ayant pas réintégré, il convient, nonobstant l’absence de constatation personnelle par le psychiatre auteur de l’avis motivé, de maintenir l’hospitalisation sous contrainte afin de permettre la mise en place de recherches et la réintégration du patient pour déterminer son état et remettre en place un programme de soins qui a fait ses preuves durant plusieurs années. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Z] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 03 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Avril 2025, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel : - au directeur du CPA pour notification au patient - à Madame la préfète de l’Ain - à Madame le Procureur de la République, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed9a8b848dd6814c6002b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA