Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed484b848dd6814c5ef1d
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 149 587 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Février 2025 N° RG 25/00322 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55YC PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de l’ l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal Représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [I] [V], née le 1er Janvier 1931 demeurant [Adresse 3] Non comparante EXPOSE DU LITIGE : Madame [I] [V] est copropriétaire du lot 126 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET IMMOBILIERE PUJOL, a fait citer Madame [I] [V] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 12 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [I] [V] au paiement : De la somme de 1 311,16 € au titre des charges échues pour la période du 29 juin 2023 au 15 juillet 2024 ;De la somme de 1 120,76 € au titre des charges exigibles pour la période du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 ;De la somme de 785,20 € au titre des frais imputables au seul copropriétaire en application de l’article 9.1 annexe 1 du décret du 17 mars 1967 ;De la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Assignée à l’étude, Madame [I] [V] n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION, L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la recevabilité : En l’espèce, par courrier recommandé en date du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [I] [V] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. S’agissant des charges échues : En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 14 décembre 2022 et 11 janvier 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [I] [V] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,la sommation de payer délivrée le 6 août 2024,le relevé de compte arrêté au 1er février 2025 à la somme de 1 598,19 € due au titre des charges et travaux, 785 € due au titre des frais visés à l’article 9.1 annexe 1 du décret du 17 mars 1967 et 182,34 € au titre des dépens,le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 292,52 €, le contrat de syndic.Au vu des pièces fournies au débat, Madame [I] [V] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 495,87 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 1er février 2025, après déduction de la somme de 102,32 € qui n’est pas justifiée par la production du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires ayant voté « avance de trésorerie 1/3 », « régularisation fonds alur 3TR 2024 », « remplacement porte local om coupe feu » et « suppression vide ordures ». S’agissant des provisions à échoir : A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 18 septembre 2024, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’assemblée générale du 11 janvier 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’exercice allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Il convient donc de condamner Madame [I] [V] au paiement de la somme de 292,52 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er avril 2025 au 30 juin 2025. S’agissant des frais nécessaires : Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. Il en résulte que Madame [I] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 124,69 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit le coût de la sommation de payer du 6 août 2024 (124,69 €). Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [I] [V] supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT, CONDAMNE Madame [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET IMMOBILIERE PUJOL, les sommes suivantes : - 1 495,87 € au titre des charges de copropriété exigibles au 1er février 2025, - 292,52 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril 2025 au 30 juin 2025, - 124,69 € au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE Madame [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET IMMOBILIERE PUJOL, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 481-1 du code de procédure civile applicablarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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- Référés Cabinet 2
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- 3 avril 2025
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67eed484b848dd6814c5ef1d
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