Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2c3b848dd6814c5e826
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 24/57523 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FSH AS M N° : 9 Assignation du : 30 Octobre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [N] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [Z] [R] [Adresse 4] [Localité 1] représentés par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS - #R0129 DEFENDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1603 DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Selon l'article 145 du code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " A ce titre, dès lors qu'un procès est déjà engagé, les mesures d'instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. En l'espèce, les époux [R] ont intenté une action à l'encontre de la société ELOGIE-SIEMP dans le cadre du présent litige devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Cette première procédure concernait le même litige à savoir le préjudice de jouissance causé par la présence de rats dans le logement des demandeurs. Suite à la décision rendue par ce juge le 23 août 2024 faisant partiellement droit aux demandes des époux [R], ces-derniers ont fait appel le 12 septembre 2024. L'affaire est actuellement toujours pendante devant la cour d'appel de Paris. Or, la présente demande a pour objet d'ordonner une mesure d'instruction afin d'éclairer les parties sur l'existence et l'étendue du préjudice alléguée causée par la présence de rats dans leur appartement. Il s'agit donc du même litige, concernant les mêmes parties, et les époux [R] sont donc irrecevables à soulever une telle mesure d'instruction alors que ce litige est pendant au fond devant la Cour d'appel de Paris. Sur les autres demandes Parties perdantes, les époux [R] seront condamnés aux entiers dépens. Au regard de la nature de la présente décision et de la situation respective des parties, les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Déclarons irrecevable la demande d'expertise formulée par les époux [R] ; Condamnons les époux [R] aux entiers dépens ; Rejetons le surplus des demandes. Fait à [Localité 5] le 03 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile seront rearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2c3b848dd6814c5e826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA