Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2c2b848dd6814c5e816
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 57 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/02031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C323F
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [7], agissant poursuites et diligences de ses cogérants, Maître [Y] [O], Maître [F] [D], Maître [W] [M] et Maître [U] [H].
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nadine PROD’HOMME SOLTNER de la SELARL 444 AVOCATS, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0165 et par Maître Franck THILL de la SELARL THILL-LANGEARD & Associés, avocats plaidant au barreau de CAEN, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE, prise en la personne de son président en exercice Maître [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît GOULESQUE MONAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 février 2024, la Selarl [7] a fait assigner la Chambre Nationale des Commissaires de justice (" CNCJ ") devant ce tribunal.
Aux termes de cette assignation, la société [7] demande au tribunal de :
"Condamner la Chambre Nationale des Commissaires de justice à rembourser aux clients lésés de l'étude [K] les préjudices causés par les actions délictueuses de Maître [K], tels qu'ils ont été identifiés et chiffrés par les inspecteurs de la Chambre Nationale en conclusion de leur rapport établi le 15 juin 2023.
Condamner la CNCJ à verser à la Selarl [7] la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts en raison de son refus injustifié de mettre en œuvre la garantie légale de couverture des fonds clients et en réparation au préjudice qui en résulte pour la Selarl [7] en termes d'image et de perte de crédibilité vis-à-vis de sa clientèle ".
Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 février 2025, la CNCJ demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de condamnation à rembourser les clients lésés de l'étude [K]. Elle sollicite le rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte.
Elle demande en tout état de cause la condamnation de la société [7] au paiement de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 janvier 2025, la société [7] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir de la CNCJ. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la CNCJ à communiquer, sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de cette ordonnance, la déclaration de sinistre régularisée auprès de son courtier [9] ou de son garant [8].
Elle sollicite également la condamnation de la CNCJ aux dépens de l'incident et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seuls personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir, comme le prévoit l'article 122 du code de procédure civile.
L'article 126 du même code dispose quant à lui que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, la CNCJ conteste la qualité à agir de la société [7] à formuler la demande tendant à voir " condamner la Chambre Nationale des Commissaires de justice à rembourser aux clients lésés de l'étude [K] les préjudices causés par les actions délictueuses de Maître [K], tels qu'ils ont été identifiés et chiffrés par les inspecteurs de la Chambre Nationale en conclusion de leur rapport établi le 15 juin 2023 ".
Il ressort toutefois des dernières conclusions de fond déposées par la société demanderesse que celle-ci a modifié cette demande, désormais rédigée dans les termes suivants de son dispositif :
" CONDAMNER la Chambre Nationale des Commissaires de Justice à garantir la SELARL [7] des conséquences du déficit de représentation des fonds clients causés par les actions délictueuses de Maitre [K], tel qu'il a été identifié et chiffré par les inspecteurs de la Chambre Nationale en conclusion de leur rapport établi le 15 juin 2023 à hauteur de la somme à parfaire de 575 000 € pour les 867 dossiers litigieux dont 357 non vérifiés, et à tout le moins de la somme de 425 000 € pour les 510 dossiers vérifiés.
En conséquence,
CONDAMNER la Chambre Nationale des Commissaires de Justice à verser sur le compte 64 de dépôt fonds clients détenus par la SELARL [7] en son office de [Localité 6] la somme de 575 000 € ou à tout le moins la somme de 425 000 €. "
La CNCJ ne soutient pas que cette demande, ainsi formulée, est entachée d'un défaut de qualité à agir. Il apparaît en effet que la condamnation est désormais formulée au profit direct de la société demanderesse et non de tiers.
Compte tenu de la régularisation ainsi intervenue, la fin de non-recevoir sera écartée.
2. Sur la demande de communication de pièces
L'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
La société [7] sollicite la production par la CNCJ de sa déclaration de sinistre régularisée auprès de son garant, la société [8], ou de son courtier, la société [9].
La société [7] fonde son action sur l'article 21 de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016, qui prévoit que la CNCJ garantit la responsabilité professionnelle pour les actes que les commissaires de justice accomplissent en cette qualité.
Compte tenu de ce fondement, une éventuelle déclaration de sinistre n'est pas toutefois de nature à influer sur la solution du litige, le seul débiteur recherché par la société demanderesse étant la CNCJ et la société [8] n'étant pas partie à la présente procédure.
Par ailleurs, il n'est pas établi que la pièce dont la communication est sollicitée, au demeurant sous astreinte, existe.
La demande de communication de pièce sera donc rejetée.
3. Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Chambre Nationale des Commissaires de justice,
REJETONS la demande de communication de pièces formulée par la Selarl [7],
RÉSERVONS les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 3 juillet 2025 pour clôture, avec :
- conclusions en demande avant le 15 mai 2025,
- réplique en défense avant le 30 juin 2025.
Faite et rendue à Paris le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARDArticles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 11 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 795 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2c2b848dd6814c5e816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA