Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2bbb848dd6814c5e6f4
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/04647 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQZX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BAOUADI ■ Charges de copropriété N° RG 23/04647 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQZX N° MINUTE : Assignation du : 27 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, SAS, [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #359 DÉFENDERESSE Madame [N] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Lucie AUVERGNON, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS À l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 3 avril 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [T] est propriétaire des lots de copropriété n° 21 et 22 d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Par exploit d'huissier signifié le 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Paris 1er a fait assigner Mme [N] [T] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 26 octobre 2023. Il demande au tribunal de : - condamner Mme [N] [T] au paiement de la somme de 44.057,12 € au titre des charges selon décompte en date du 10 mars 2023, - condamner Mme [N] [T] au paiement de la somme de 1.035,00 € au titre des frais, ainsi que toutes sommes qui seraient exigibles au jour de l’audience, - condamner Mme [N] [T] au paiement de la somme des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la sommation de payer du 4 janvier 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Mme [N] [T] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [N] [T] au paiement de la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] [T] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de Maître Julien BAOUADI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [N] [T] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 23 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [T] a vendu son bien et qu’il se désiste en conséquence de son instance et de son action. MOTIFS DE LA DÉCISION Eu égard aux conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par le syndicat des copropriétaires le 4 mars 2025 et en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentées par Mme [T], défenderesse non comparante, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires et l’extinction de l’instance et de l’action. Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur supportera la charge des dépens sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] à l’encontre de Mme [N] [T], Constate et l’extinction de l’instance et de l’action, Laisse au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] la charge des dépens sauf meilleur accord des parties. Fait et jugé à [Localité 6] le 3 avril 2025, La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2bbb848dd6814c5e6f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA