Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2a6b848dd6814c5e427
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/08857 N° Portalis 352J-W-B7G-CXQAR N° PARQUET : 21/687 N° MINUTE : Assignation du : 20 juillet 2022 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [B] [E] [G] [Adresse 2] [Adresse 4] Elisant domicile au Cabinet de Me Amédée NGANGA [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1837 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/08857 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente MadameVictoria Bouzon, juge assesseurs assistées de Madame [M] [F], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste DEBATS A l’audience du 13 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 30 juin 2021 par M. [B] [G] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023, Vu les dernières conclusions de M. [B] [G] notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 25 octobre 2024, Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/08857 Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 février 2025, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [B] [G], se disant né le 18 décembre 1988 à [Localité 6] (République du Congo), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [I] [A], né le 20 juillet 1957 à [Localité 5] (Afrique Equatoriale Française), est français pour être né d’un père français, [H] [G], originaire de la République française, lequel n’était pas « soumis aux soubresauts des indépendances ». Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été notifiée le 14 avril 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance ne portait aucune mention de déclarant et qu’en outre le jugement établissant sa filiation à l’égard de [I] [A] avait été rendu après sa majorité (pièce n°1 du demandeur). Sur les demandes de M. [B] [G] Les demandes de M. [B] [G] tendant à voir dire et juger que son grand-père et son père sont de nationalité française et que sa filiation est établie à l’égard de son père sont des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif. Il est en outre rappelé que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de la présente procédure engagée avant le 1er septembre 2022. La demande M. [B] [G] tendant à voir enjoindre le service de la nationalité de lui délivrer un certificat de nationalité française sera donc jugée irrecevable. Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/08857 Il en va de même de la demande tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance au service central d’état civil de [Localité 7]. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il appartient ainsi à M. [B] [G], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En l'espèce, le tribunal relève d’emblée que l’ensemble des actes d’état civil, en ce compris l’acte de naissance du demandeur, sont produits en simples photocopies. Une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [B] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. A titre surabondant, il est relevé que pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, M. [B] [G] produit uniquement le certificat de nationalité française délivré le 26 juin 1989 à M. [I] [A] (pièce n°3 du demandeur). Or, en vertu de l’article 30 du code civil selon lesquelles un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [I] [A], dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Ainsi que le relève le ministère public, faute de produire les actes de naissance des ascendants de son père revendiqué, M. [B] [G] échoue à rapporter la preuve de la nationalité française de celui-ci. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [B] [G] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [B] [G] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [B] [E] [G] tendant à voir enjoindre le service de la nationalité à lui délivrer un certificat de nationalité française ; Juge irrecevable la demande de M. [B] [E] [G] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d'état civil ; Déboute M. [B] [E] [G] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [B] [E] [G], se disant né le 18 décembre 1988 à [Localité 6] (République du Congo), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [B] [E] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [E] [G] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025 La greffière La présidente V. Damiens M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 4 du code de procédure civile. Elles nearticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 30 du code civil selon lesquelles un cerarticle 696 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 805 du Code de Procédure Civile par par Marticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile est ainsiarticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2a6b848dd6814c5e427
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