Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2a5b848dd6814c5e3fb
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 98 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/09837 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2NL N° MINUTE : Assignation du : 20 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [G] [Y] [K] [I] épouse [O] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Patricia SIMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1690 DÉFENDEURS Monsieur [C] [I] [Adresse 2] [Localité 11] LA FONDATION [10] ès qualité de tutrice de M. [C] [I] [Adresse 4] [Localité 5] Non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 03 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 23/09837 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2NL Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience publique du 11 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe, avancée au 03 avril 2025. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort ______________ EXPOSE DES FAITS De l'union de [R] [I] et [M] [U] sont nés [C] [I] et [G] [I]. [R] [I] est décédé le [Date décès 1] 1976, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants. Par acte notarié du 14 janvier 1978, [M] [U] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de la succession de [R] [I]. Le 10 décembre 1990, [M] [U] a donné par préciput et hors part à [G] [I] les 5/8èmes qu'elles détenait de la nue-propriété la maison sise à [Localité 12] (Côtes d'Armor). [M] [U] est décédée le [Date décès 3] 2003, ayant auparavant institué [G] [I] légataire universelle de ses biens par testament olographe du 7 mai 1991. Par exploit d'huissier en date du 20 juin 2023, [G] [I] a fait assigner [C] [I] représenté par son tuteur l'APAJ 75 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir de celui-ci le paiement d'une somme totale de 4.755,25 euros au titre de sa contribution et charges et travaux afférents au bien immobilier indivis [Localité 12] (Côtes d'Armor). Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/09837. L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. Par exploit d'huissier en date du 9 octobre 2023, [G] [I] a fait assigner la Fondation [10] en qualité de tutrice de [C] [I]. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/01173. Le 26 mars 2024, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances. Aux termes des conclusions précitées, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, [G] [I] demande au tribunal de : "Vu les articles 815-10, 815-12 et 815-13 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de· procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats " CONDAMNER Monsieur [C] [I], représenté par son tuteur la structure [8], établissement secondaire de la Fondation [10], à régler à Madame [G] [I] épouse [O] une somme totale de 4.937,64 € (quatre mille neuf-cent trente-sept euros et soixante-quatre centimes) au titre de sa contribution aux charges et travaux afférents au bien immobilier indivis ci-après : - la somme de 357,84 € (trois-cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre du règlement des frais d'eau, - la somme de 287,29 € (deux-cent quatre-vingt-sept euros et vingt-neuf centimes) au titre du règlement des frais d'électricité, - la somme de 161,71 € (cent-soixante et un et soixante et onze centimes) au titre du règlement des frais de fioul domestique, - la somme de 333,70 € (trois cent trente-trois euros et soixante-dix centimes) au titre du règlement de l'assurance-habitation, - la somme de 47,10 € au titre du règlement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, - la somme de 3.750 € (trois mille sept-cent cinquante euros) au titre du règlement des travaux de conservation et d'amélioration, JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal : - Pour partie depuis le 21 décembre 2022, date de la mise en demeure, à hauteur de 1.288,14 € - Pour partie depuis le jugement, à hauteur de 3.649,50 € CONDAMNER Monsieur [C] [I], représenté par son tuteur Fondation [10], à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [C] [I], représenté par son tuteur la Fondation [10] aux entiers dépens " Il sera renvoyé à l'assignation précitée pour un exposé exhaustif des moyens au soutien de ces demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [C] [I] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024. A l'audience du 11 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025, anticipée au 03 avril 2025. MOTIFS A titre liminaire, il résulte de l'exposé du litige : -que le bien de [Localité 12] appartenait aux époux [I]-[O], - qu'[M] [U] a recueilli un quart en pleine propriété de la succession de [R] [I], Décision du 03 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 23/09837 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2NL - que celle-ci a donné à [G] [I] les droits qu'elle détenait dans le bien de [Localité 12], et l'a instituée légataire universelle, Il s'ensuit que les droits des parties sur le bien de [Localité 12] sont donc de : -13/16èmes pour [G] [I], - 3/16èmes pour [C] [I]. Sur la demande de [G] [I] de condamner [C] [I] à lui payer sa quote-part au titre de différentes charges Aux termes de l'article 815-13 du même code, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il s'ensuit que seules les dépenses de conservation ou d'amélioration du bien sont susceptibles d'ouvrir droit à une créance contre l'indivision. Il résulte d'une part de l'article 815-13 du code civil que l'indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l'indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu'il ait à attendre l'issue des opérations de partage et d'autre part des articles 815-2 et 1309 du code civil qu'il peut diviser son recours contre les autres indivisaires. Sur les charges d'électricité, d'eau et de fioul domestique Si [G] [I] se prévaut, pour les charges d'électricité, d'eau et de fioul domestique, d'avoir réglé seule l'intégralité des factures s'y attachant depuis 2017 malgré une occupation ponctuelle de [C] [I], les éléments produits ne permettent pas d'établir l'occupation de chacun aux périodes qu'elle soutient. Il s'ensuit que même si [G] [I] justifie du paiement des sommes dont elle se prévaut au titre des charges d'électricité, d'eau et de fioul domestique, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il s'agirait de dépenses de conservation puisque la demanderesse se fonde sur l'article 815-10 du code civil, celle-ci ne peuvent ouvrir droit à un remboursement puisqu'elles sont liées à l'occupation du bien et que [G] [I] ne prouve pas les différentes périodes d'occupation du bien indivis par chacun des indivisaires. Par conséquent, la demande de [G] [I] en paiement contre [C] [I] représenté par son tuteur la Fondation [10] au titre des charges d'électricité, d'eau et de fioul domestique sera rejetée. Sur les dépenses d'amélioration et de conservation Sur la dépense d'assurance-habitation Une dépense d'assurance est une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil en ce qu'elle est nécessaire à la conservation du bien indivis lequel est susceptible d'être l'objet de sinistres. [G] [I] justifie de différentes attestations d'assurance habitation du bien indivis rappelant que ce bien est assuré depuis le 1er juin 2016 et précisant le montant de la cotisation annuelle. Elle justifie en outre de deux bordereaux de situation de cotisation en date du 1er juin 2022 et du 1er juin 2023. Ces éléments ne prouvent pas que [G] [I] a effectivement réglé, pour le compte de l'indivision, ces frais d'assurance, mais uniquement la créance de l'assureur à l'égard de l'indivision. Par conséquent, la demande de [G] [I] de condamner le défendeur à ce titre sera rejetée. Sur la dépense au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères La demanderesse se limite à produire un titre exécutoire pour un montant de 251,20 euros émis par la [9] et le du talon à joindre au paiement, de sorte qu'elle ne prouve pas un paiement effectif de cette taxe et que sa demande à ce titre sera rejetée. Sur les travaux de conservation et d'amélioration [G] [I] se prévaut de travaux de remplacement de fenêtres du bien indivis pour un total de 5.509 euros. Il s'agit d'une dépense de conservation du bien indivis au sens de l'article 815-13 du code civil, en ce qu'elles participent à en assurer le clos et le couvert, de sorte qu'il y a lieu de fixer sa créance contre l'indivision à ce titre. Elle justifie d'une première facture lui étant adressée, et porteuse de la mention " facture acquittée ", pour un total de 2.989 euros TTC, montant qui compte tenu de cette mention doit être retenu. En revanche, aucune preuve du paiement de la deuxième facture d'un montant de 2.523,56 euros n'est produite, de sorte qu'elle ne sera pas retenue au titre des dépenses d'amélioration. [G] [I] justifie aussi de travaux d'amélioration du système de chauffage pour un total de 6.750 euros, ladite facture mentionnant un règlement le 29 septembre 2022. Il s'ensuit qu'il doit donc être tenu compte de cette dépense conformément à l'article 815-13 du code civil, de sorte qu'il y a également lieu de fixer la créance de la demanderesse contre l'indivision à ce titre. Les dispositions de l'article 815-13 du code civil relatives au profit subsistant dont se prévaut [G] [I] n'étant toutefois applicables qu'au partage ou à l'alinéation du bien, de sorte que l'estimation du bien qui est produite ne peut, en l'absence d'alinéation ou de partage, conduire à retenir le profit subsistant. [C] [I] ne peut donc à ce stade qu'être tenu qu'à sa quote-part de dépenses d'amélioration et de conservation. Par conséquent, compte tenu de ses droits à hauteur de 3/16èmes dans l'indivision, [C] [I] représenté par son tuteur la Fondation [10] sera condamné à payer à [G] [I] la somme de 560,44 euros au titre des travaux de remplacement de fenêtres du bien indivis et à la somme de 1.265,62 euros au titre des travaux d'amélioration du chauffage. Conformément à l'article 1231-6 du code civil, ces deux sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure. Sur les mesures accessoires Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner [C] [I] représenté par son tuteur la Fondation [10] aux dépens. Il est aussi justifié de condamner [C] [I] représenté par son tuteur la Fondation [10] à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de [G] [I] de condamner [C] [I] représenté par son tuteur la Fondation [10] à lui payer les sommes suivantes : -la somme de 357,84 euros au titre du règlement des frais d'eau, -la somme de 287,29 euros au titre du règlement des frais d'électricité, - la somme de 161,71 euros au titre du règlement des frais de fioul domestique, -la somme de 333,70 euros au titre du règlement de l'assurance-habitation, -la somme de 41,10 euros au titre du règlement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; Fixe la créance de [G] [I] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses de remplacement des fenêtres du bien indivis à la somme de 2.989 euros ; Condamne [C] [I] représenté par son tuteur la Fondation [10] à payer à [G] [I] la somme de 560,44 euros au titre du remboursement des dépenses de remplacement des fenêtres du bien indivis assumées par [G] [I] pour le compte de l'indivision, avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ; Fixe la créance de [G] [I] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration du système de chauffage du bien indivis à la somme de 6.750 euros ; Condamne [C] [I] représenté par son tuteur la Fondation [10] à payer à [G] [I] la somme de 1.265,62 euros au titre du remboursement des frais d'amélioration du système de chauffage du bien indivis assumés par [G] [I] pour le compte de l'indivision, avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ; Rejette toute autre demande ; Condamne [C] [I] représenté par son tuteur la Fondation [10] aux dépens ; Condamne [C] [I] représenté par son tuteur la Fondation [10] à payer à [G] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 815-10 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil en ce quarticle 815-13 du code civilarticle 815-13 du code civil relatives au profit subarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 815-13 du code civil que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2a5b848dd6814c5e3fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA