Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eed2a4b848dd6814c5e3e2
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 659 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Monia ABBES Me Marie-Christine FOURNIER -GILLE Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/08272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YS4 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 01 avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [M] [R] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Monia ABBES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE DÉFENDERESSE La SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-Christine FOURNIER -GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008 COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2024 Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 01 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YS4 Par exploit d'huissier,Monsieur [R] [M] a fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux fins de : - Juger Monsieur [R] recevable et bien fondé en son action A titre principal : - Condamner la Société Générale à rembourser à Monsieur [R] la somme de 6599,00 Euros et les éventuels agios et frais d'incident de payement consécutifs - Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [R] la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive - Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [R] la somme de 3000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens - confirmer l'exécution provisoire de la décision A l'audience de plaidoirie, la partie demanderesse représentée par son conseil, par conclusions, sollicite de la juridiction de : - Déclarer le tribunal saisi compétent - Rejeter la fin de non -recevoir concernant la forclusion - Débouter la Société Générale de ses demandes fins et conclusions Consécutivement, - Condamner la Société Générale à rembourser à Monsieur [R] la somme de 6599,00 Euros et les éventuels agios et frais d'incident de payement consécutifs - Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [R] la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive - Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [R] la somme de 3000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens - confirmer l'exécution provisoire de la décision La Société Générale, citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie. Par conclusions, elle sollicite de la juridiction : A titre principal, - Déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en son exception de procédure En conséquence, - Se déclarer incompétent ratione materiae A titre subsidiaire, - Constater que l'action de Monsieur [R] est forclose En conséquence, - Débouter Monsieur [R] irrecevable en ses demandes à toutes fins qu'elles comportent A titre infiniment subsidiaire, - Constater que la transaction contestée par Monsieur [R] a été authentifiée et validée par le téléphone portable de Monsieur [R] par le biais d'un système d'authentification forte fournie par la Société Générale - Constater la négligence grave de Monsieur [R] En conséquence, -débouter Monsieur [R] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent En tout état de cause, - Le condamner à verser à la Société Générale la somme de 1500,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur [R] sollicite de la juridiction de : - Déclarer le tribunal saisi compétent - Rejeter la fin de non -recevoir concernant la forclusion - Débouter la Société Générale de ses demandes fins et conclusions Consécutivement, - Condamner la Société Générale à rembourser à Monsieur [R] la somme de 6599,00 Euros et les éventuels agios et frais d'incident de payement consécutifs - Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [R] la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive - Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [R] la somme de 3000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens - confirmer l'exécution provisoire de la décision Attendu que Monsieur [R] verse aux débats les pièces suivantes : Liste des écritures comptables Signalement en ligne Déclaration sur le formulaire bancaireDéclaration main couranteMail de réponseCourriers de Monsieur [R]Courriers de la Société Générale plainte CourriersConstat de carence de conciliation Attendu que la Société Générale soulève in limine litis l'incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal judiciaire. Attendu que le demandeur par assignation a saisi le tribunal de proximité, juge des contentieux de la protection. Attendu que le juge des contentieux de la protection dont les compétences sont d'ordre publiques en dernier ressort jusqu'à 5000,00 Euros et à charge d'appel, conformément aux articles L 213-4-1 à L 213-4-8 du code de l'organisation judiciaire, connaît des actions relatives à la protection des majeurs, l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre des baux d'habitation, des litiges relatifs aux crédits à la consommation , au surendettement et au rétablissement personnel. Attendu qu'en l'espèce Monsieur [R] souhaite engager la responsabilité civile de la Banque. Attendu que cette action ne relève pas de la compétence d'attribution expressément dévolue au juge des contentieux de la protection par les articles L 213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire mais de la compétence générale et de droit commun du Tribunal judiciaire Attendu que la juridiction saisie est incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Paris. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire Dit que la juridiction saisie est incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Paris, Dit que le dossier de la procédure sera transmis au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l'affaire selon la procédure applicable ; Réserve les dépens ; La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du CPC et aux dépens
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eed2a4b848dd6814c5e3e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA