Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2a3b848dd6814c5e3d0
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 16 454 940 €
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/09064 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3Y6
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Avril 2025
DEMANDEUR
Maître [Y] [I] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marc NGUYEN PHUNG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 3], et par Me Déborah ZERHAT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire C1050
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE, représentée par son Président en exercice demeurant domicilité en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Florian LASTELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #E2168, et par Me Adrien SORRENTINO, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E0105
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mars 2025, prorogée 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 juin 2023, Madame [Y] [I] [O], huissier de justice, a fait assigner la Chambre nationale des commissaires de justice (" CNCJ "), la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (" les MMA ") devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de cette assignation, Maître [I] [O] expose avoir été désignée administrateur de l'étude de Maître [M] par jugement du 25 juillet 2008, ce dernier étant mis en cause dans une procédure pénale.
Maître [I] [O] a acquis l'étude par traité de cession du 14 mai 2019.
Par acte du 15 octobre 2015, Maître [M] a fait assigner Maître [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Par jugement du 5 septembre 2017, ce tribunal l'a condamnée au paiement de sommes, a constaté l'existence de dettes de Maître [M] à son égard et fixé à 70 902,29€ le solde des sommes dues après compensation par Maître [I] [O].
Maître [M] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 11 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a désigné un expert pour examiner la comptabilité de l'étude cédée. La cour d'appel de Montpellier a partiellement infirmé le jugement et condamné Maître [I] [O] au paiement, après compensation, de 164 549,40€ en principal à Maître [M] par arrêt du 8 décembre 2022.
Le 26 décembre 2022, Maître [I] [O] a mis en demeure la chambre nationale des commissaires de justice de la garantir du paiement de cette somme, avant de la faire assigner devant ce tribunal.
Maître [I] [O] soutient avoir été condamnée ès qualités d'administrateur de l'étude et estime par conséquent que la garantie de la Chambre nationale lui est due. Elle sollicite donc, aux termes de son assignation, la condamnation in solidum de la CNCJ et de son assureur au paiement de la somme de 164 549,40€, ainsi qu'au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 septembre 2024, la CNCJ et les MMA demandent au juge de la mise en état de déclarer les demandes de Maître [I] [O] irrecevables comme prescrites, de rejeter la demande de sursis à statuer.
Elles sollicitent la condamnation de Maître [I] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [K] [J], ainsi qu'au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CNCJ et les MMA exposent que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a couru à compter du 5 septembre 2017, date du jugement de première instance, et était donc acquise le 5 septembre 2022, antérieurement à la délivrance de l'assignation.
Elles ajoutent à titre subsidiaire que la prescription a couru à compter du 17 novembre 2017, date de l'appel incident interjeté par Maître [I] [O].
Par conclusions du 10 septembre 2024, Maître [I] [O] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de renvoi ait statué sur l'affaire l'opposant à Maître [M].
Maître [I] [O] expose que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier a été cassé par arrêt du 26 juin 2024, avec renvoi devant la cour d'appel de Toulouse. Elle souligne que la décision de la cour d'appel de renvoi pourrait rendre la présente instance sans objet, sans besoin de débattre d'une éventuelle prescription.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
La présente instance a été introduite par Maître [I] [O] afin d'obtenir la garantie par la CNCJ et ses assureurs des sommes mises à sa charge au terme de l'affaire l'opposant à Maître [M].
En présence ainsi d'une action récursoire, la prescription a pour point de départ l'assignation délivrée, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit (Ch.mixte, 19 juillet 2024, n°22-18.729).
Maître [M] a fait assigner Maître [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 15 octobre 2015, acte qui contient des demandes similaires à celles qui seront examinées par la juridiction statuant sur le fond. Dès lors, la prescription quinquennale a couru à compter du 15 octobre 2015.
Maître [I] [O] n'invoquant l'existence d'aucun acte interruptif ou suspensif de prescription, celle-ci était acquise au jour de l'introduction de l'instance.
L'ensemble des demandes seront donc déclarées irrecevables.
La demande de sursis à statuer devient par conséquent sans objet, elle sera donc rejetée.
Maître [I] [O] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [K] [J], ainsi qu'au paiement de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par Maître [Y] [I] [O],
CONDAMNONS Maître [Y] [I] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de [K] [J],
CONDAMNONS Maître [Y] [I] [O] à payer la somme totale de 2 500€ à la Chambre nationale des commissaires de justice, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Maître [Y] [I] [O] de sa demande de sursis à statuer.
Faite et rendue à [Localité 8] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2a3b848dd6814c5e3d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA