Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed050b848dd6814c5dcd9
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 733 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 22/00084 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKJQ Jugement du 03 Avril 2025 Notifié le : Grosse et copie à : Me Caroline BEAUD - 984 la SELAS D.F.P & ASSOCIES - 125 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 03 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant : Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [U] [X] [G] [O] né le 23 Juillet 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [R] [V] [S] [P] épouse [O] née le 05 Janvier 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEURS Monsieur [W] [F], exerçant sous l’enseigne HINODIAG, demeurant [Adresse 3] défaillant Monsieur [J] [I] [T] [N] né le 07 Décembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON Madame [Y] [D] née le 25 Juin 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Vu l’acte authentique du 17 novembre 2016 par lequel Monsieur [U] [O] et son épouse Madame [R] [P] ont acquis de Monsieur [J] [N] et de Madame [Y] [D] une maison d’habitation sise à [Localité 4] (Rhône), que ces derniers avaient entièrement fait rénover ; Vu l’expertise judiciaire déposée le 31 mai 2021 ; Vu l’assignation du 22 novembre 2021 par laquelle Monsieur et Madame [O] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON Monsieur [N], Madame [D] et Monsieur [W] [F] en sa qualité de diagnostiqueur lors de la vente en indemnisation d’un préjudice né d’un défaut d’information portant sur la présence d’amiante, en paiement du coût des réparations des désordres affectant les travaux de rénovation et en paiement du coût des travaux de désamiantage ; Vu les dernières écritures notifiées le 29 février 2024 par lesquelles Monsieur [U] [O] et Madame [R] [P] sollicitent qu’il plaise : Vu les articles 1112-1, 1231-1, 1240, 1792, 1792-1, 1792-4-3, 2224 et 2232 du code civil ; Vu l’article 789 du code de procédure civile ; Vu encore l’article R 271-4 du code de la construction et de l’habitation ; REJETER les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [D] – [N] tirées de la forclusion ou de la prescription comme présentées devant la juridiction du fond tandis qu’elles relèvent des pouvoirs du Juge de la mise en état, DEBOUTER en tout état de cause, les consorts [D] – [N] de leurs fins de non-recevoir tirées de la forclusion ou de la prescription qui ne leur ait pas acquise concernant la garantie des constructeurs, ou la responsabilité contractuelle de droit commun pour vices intermédiaires, ou encore de l’action mobilière pour défaut d’information, computée à compter du jour où les acheteurs ont connu ou aurait dû connaitre la cause des dommages qu’ils subissaient, CONDAMNER Madame [Y] [D] et Monsieur [J] [I] [N] à payer et porter à Monsieur et Madame [O], au titre du défaut d’information concernant la présence d’amiante la somme de 17 332 €, CONDAMNER Madame [Y] [D] et Monsieur [J] [I] [N] à payer et porter à Monsieur et Madame [O] au titre de la garantie décennale des constructeurs, concernant un vendeur ayant fait réaliser des ouvrage (rénovation), depuis moins de dix ans, affectés de désordres les sommes suivantes : - 15 692,40 € TTC au titre de la réfection du carrelage comprenant frais de déplacement des meubles - 6 330,26 € au titre du remplacement des canalisations et équipement sanitaires, étanchéité de la douche au regard des infiltrations que ces équipements et installations ont entrainé - 1 551 € au titre du remplacement du garde-corps au regard des risques d’atteinte à la sécurité des occupants, - 1 000 € au titre des conséquences des fuites ayant endommagé la plâtrerie peinture, CONDAMNER Monsieur [W] [F] enseigne HINOGIAG in solidum avec Madame [Y] [D] et Monsieur [J] [I] [N] à payer et porter à Monsieur et Madame [O] la somme 17 232 € au titre du désamiantage de la toiture, CONDAMNER Madame [Y] [D] et Monsieur [N] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise ; Vu les dernières écritures notifiées le 02 novembre 2023 par lesquelles Monsieur [J]-[I] [N] et Madame [Y] [D] sollicitent qu’il plaise : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article 2224 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces, et notamment l’acte authentique du 17.11.2016 Vu le rapport d’expertise en date du 31 mai 2021 A titre principal : Débouter les époux [O] de leurs toutes leurs demandes dirigées à l’encontre des Consorts [D] et [N] comme irrecevables, infondées, injustifiées et en toutes hypothèses prescrites, A titre subsidiaire : Si le Tribunal devait accueillir favorablement les demandes des époux [O], ou certaines d’entre elles : Réduire le montant des condamnations mises à la charge des Consorts [D] et [N] à de plus justes proportions et particulièrement celles afférentes au prétendu défaut d’information lié à la présente d’amiante en toiture, Condamner Monsieur [W] [F] exerçant à titre individuel sous l’enseigne HINODIAG, au [Adresse 3] , sous le numéro SIREN 510 537 129 à relever et garantir les Consorts [D] et [N] des condamnations en lien avec l’erreur de diagnostic sur la présence d’amiante, En tout état de cause et à titre reconventionnel : Condamner Monsieur et Madame [O] à payer à Madame [D] et Monsieur [N] à payer à la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître BEAUD, avocat sur son affirmation de droit ; Bien que régulièrement cité, Monsieur [W] [F] exerçant sous l’enseigne HINODIAG n'a pas constitué avocat. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de leurs moyens. La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes des époux [O] Vu l’article 789 du code de procédure civile ; Vu l’article 125 du code de procédure civile ; Vu l’article 122 du code de procédure civile ; Vu l’article 2044 du code de procédure civile ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre de l’action en responsabilité pour défaut d’information Les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de l’action des demandeurs au titre du défaut d’information quant à la présence d’amiante en toiture du bien vendu motif pris d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale édictée à l’article 2224 du code civil. Ils font valoir que l’acte d’achat date du 17 novembre 2016, date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance de la présence d’amiante en toiture et qu’en délivrant assignation le 22 novembre 2021, de surcroît sous des visas ne visant pas la responsabilité contractuelle, les demandeurs ont agi au-delà du délai quinquennal et sont donc prescrits. Il convient de relever d’office cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [O] au titre du défaut d’information, non soumise au juge de la mise en état, et qui a été débattue par les parties dans leurs conclusions. Il s’évince du dispositif et du corps de l’assignation des demandeurs qu’ils visent le manquement au devoir d’information des vendeurs au visa de l’article 1112-1 du code civil, lequel n’est pas exclusif de la responsabilité contractuelle des vendeurs puisque cet article dispose un fine qu’outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. En tout état de cause, c’est bien la prescription quinquennale de l’article 2224 susvisé qui s’applique au cas d’espèce. En application de ces dispositions, le point de départ de ce délai de prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. L’expert judiciaire a considéré, à juste titre, que la présence d’amiante en toiture n’était pas visible pour les consorts [O]. Il s’agit en effet de profanes en matière de construction. Ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 31 mai 2021, que les consorts [O] ont eu une connaissance certaine de la présence d’amiante en toiture et qu’ils ont pu en déduire que leurs vendeurs, qui possédaient un diagnostic faisant état de la présence d’amiante en toiture et qu’ils s’étaient fait remettre par le truchement de leur notaire en cours d’expertise, avaient manqué à leur devoir d’information. Il leur était permis d’avoir un doute avant cette date puisque l’expert amiable lui-même, le cabinet CEREC, dans son rapport du 04 décembre 2018, en l’absence d’analyses en laboratoire, se gardait d’un avis tranché et se limitait à considérer qu’il existait une forte probabilité quant à la présence d’amiante en toiture. D’où il suit, qu’en faisant délivrer assignation le 22 novembre 2021, soit quelques mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les époux [O] ont agi dans le délai de prescription quinquennale. Les défendeurs ne sont donc pas fondés en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription. Les demandeurs seront donc déclarés recevables en leur action. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir Les défendeurs excipent d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs en raison d’une clause de non-recours insérée à l’acte de vente tant pour les vices apparents que pour les vices cachés. En application des dispositions susvisées, les défendeurs, qui n’ont pas cru devoir soulever un incident devant le juge de la mise en état, doivent être déclarés irrecevables en leur fin de non-recevoir, comme tardive. Sur le bien fondé de leurs demandes Sur la demande au titre du désamiantage Vu ensemble les articles 1112-1 et 1231-1 du code civil ; Vu l’article 1240 du code civil ; Le diagnostic amiante établi le 04 mars 2013 lors de l’acquisition de leur maison par les consorts [D] [N] révèle la présence d’amiante en toiture dans des plaques de fibrociment. Les vendeurs étaient donc parfaitement informés de la présence d’amiante en toiture de leur maison. Or le diagnostic amiante établi par Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne HINODIAG, joint au compromis de vente et à l’acte authentique de vente des époux [O], ne mentionne pas la présence d’amiante. Le fait que le notaire des époux [O] ait validé ce diagnostic comme suffisant est une circonstance indifférente à l’engagement de la responsabilité des consorts [D] [N]. Le fait que les parties de l’habitation vérifiées par le diagnostiqueur ne comportent pas d’amiante n’est pas davantage de nature à exonérer des consorts [D]-[N] de la responsabilité qu’ils encourent en raison du défaut d’information sur la présence avérée d’amiante. Il en effet indéniable qu’au moment où ils ont vendu leur maison aux époux [O], les défendeurs savaient que la toiture de leur habitation et de leur garage contenait de l’amiante et qu’ils se sont pourtant gardé de révéler cette information, se retranchant derrière le diagnostic erroné et/ou incomplet de la société HINODIAG. Il ne saurait être tiré argument de ce que les plaques contenant de l’amiante sous les tuiles étaient visibles, alors que Monsieur et Madame [O] sont des acquéreurs profanes et que le diagnostic amiante annexé à l’acte de vente est vierge. A cet égard, l’expert judiciaire a précisé que les parties de toiture contenant de l’amiante étaient isolées par des plaques en sous toiture du grenier. Surtout, ce même expert souligne qu’ : « il est clair que les époux [O] n’avaient pas connaissance de la présence de plaques amiantées en toiture ». En tout cas, les défendeurs n’allèguent ni ne démontrent avoir entrepris, avant la vente aux époux [O], des travaux de désamiantage de telle sorte que leur maison était exempte d’amiante lors de la vente. Il s’évince de ces éléments que les défendeurs ont manqué à leur obligation générale de loyauté qui leur imposait pourtant d’être parfaitement transparents avec leurs acquéreurs quant à cette information, nonobstant le diagnostic contraire de la société HINODIAG. Ce défaut d’information, constitutif d’une faute en lien causal avec le préjudice causé aux acquéreurs, engage leur responsabilité contractuelle. Monsieur et Madame [O] sont en outre fondés à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de Monsieur [F], diagnostiqueur, en invoquant la faute contractuelle de ce dernier, caractérisée par son erreur de diagnostic. Rappelant que de nombreuses constructions comportent encore de l’amiante, sans que cela ne pose de problèmes technique ou sanitaire pour une utilisation de l’habitation, l’expert ne retient qu’un préjudice relatif à l’entretien de la toiture. Il considère en effet que la présence d’amiante majore le coût de l’entretien d’une toiture, qui se fait tous les 10 ans et retient une dépense complémentaire de 1 573, 07euros HT tous les dix ans. Les époux [O], qui, s’ils avaient connu la présence d’amiante sur la toiture du toit de la maison qu’ils se proposaient d’acquérir, n’auraient sans doute pas acquis le bien litigieux aux mêmes conditions, sont cependant fondés à entendre réparer leur entier préjudice et à ce titre, à obtenir l’indemnisation du coût de désamiantage et non pas l’indemnisation du surcoût de l’entretien dû à la présence d’amiante. Au vu du devis qu’ils produisent, il est justifié de condamner in solidum les consorts [D] [N] et Monsieur [W] [F] à payer aux demandeurs la somme de 17 332€ au titre du désamiantage de la toiture. Monsieur [W] [F], diagnostiqueur, qui engage sa responsabilité contractuelle de droit commun du fait de son erreur de diagnostic, sera condamné à relever et garantir les consorts [D] [N] de la condamnation ci-dessus prononcée. Sur les demandes au titre des désordres Les demandeurs forment leurs réclamations à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et, subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires. L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. Les consorts [N]-[D] sont bien des constructeurs au sens de l’article 1792-1 1° susvisé. En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un des ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La mobilisation de cette garantie suppose que les travaux qui en sont l’objet aient été réceptionnés, soit de façon expresse, soit de façon tacite ou judiciaire et que les désordres aient été cachés à réception. Les demandeurs indiquent dans leurs écritures que la réception serait intervenue en 2014, sans plus de précision et sans faire état d’un quelconque procès-verbal de réception. L’expert judiciaire ne donne aucun élément sur l’existence d’une éventuelle réception. Monsieur et Madame [O] ne sollicitent pas le constat d’une réception tacite ou le prononcé de la réception. Partant, ils ne sont pas fondés à entendre mobiliser la garantie décennale des constructeurs. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’application de ce régime de garantie suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal entre la faute et le dommage. Les demandeurs ne font état d’aucune faute de Monsieur [N]. Ils soutiennent que les travaux litigieux ont été réalisés sous l’égide de Madame [D], architecte, qui a les a dirigés et à l’encontre de laquelle un défaut de surveillance dans l’exécution des travaux peut être retenu. Outre le fait que Madame [D] n’est pas assignée en qualité de maître d’œuvre d’exécution, il ne résulte ni de l’expertise ni d’aucun élément versé au débat qu’elle aurait commis des manquements dans le suivi du chantier. Il ne peut être tiré argument de ce que l’acte de vente mentionne que les locateurs d’ouvrage ayant procédé à la rénovation ne sont pas assurés et qu’il y a lieu pour les acheteurs à exercer leur recours que contre le vendeur. Les époux [O] ont en effet signé l’acte de vente en connaissance de cause et ne peuvent, après coup, faire valoir que la faute de Madame [D], vendeur réputé constructeur, serait ainsi caractérisée. Il s’ensuit que Monsieur et Madame [O] doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation au titre des désordres. Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire Monsieur [N] et Madame [D], qui succombent au principal, seront condamnés aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire et à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; DECLARE Monsieur et Madame [O] recevables en leur action dirigée à l’encontre des consorts [N]-[D] au titre du défaut d’information ; DECLARE les consorts [N]-[D] irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [N], Madame [Y] [D] et Monsieur [W] [F] exerçant sous l’enseigne HINODIAG à payer à Monsieur [U] [O] et à son épouse Madame [R] [P] la somme de 17 332€ au titre du désamiantage de la toiture ; CONDAMNE Monsieur [W] [F] exerçant sous l’enseigne HINODIAG à relever et garantir Monsieur [J] [N] et Madame [Y] [D] de la condamnation ci-dessus prononcée ; REJETTE l’intégralité des demandes d’indemnisation formées par Monsieur et Madame [O] au titre des désordres ; CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [Y] [D] aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise ; CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [R] [P] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; REJETTE le surplus des demandes. Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 2224 du Code civilarticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civil dispose quarticle 2044 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed050b848dd6814c5dcd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA