Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed04fb848dd6814c5dcb3
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N RG 25/01199 - N Portalis DB2H-W-B7J-2SV4 Ordonnance du : 03 Avril 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 24/03/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [G] [V] né le 26 Mars 1992 à [Localité 6] Vu la requête en date du 31 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 31 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01/04/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Vu l’avis du Docteur [S] du 03/04/2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [G] [V] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence, représentant Monsieur [G] [V], Attendu qu’à l’audience, le conseil du patient conclut à l’irrégularité de la procédure aux motifs : - d’une absence d’accès au patient, - d’une « impression de facilité » dans le choix de la procédure d’urgence ; Sur le premier moyen : Attendu que le conseil du patient fait valoir que l’accès au patient lui a été refusé lorsqu’ elle s’est présentée le matin dans le service au motif qu’il se trouvait en chambre d’isolement, et qu’à l’audience a été produit un avis médical concluant à une compatibilité de son état avec une audition avec l’avocat ; Attendu en l’espèce qu’il suffit de rappeler que l’état d’un patient peut changer de façon imprévisible et soudaine; que l’avocate a elle-même pu constater qu’à son passage dans le service, le patient se trouvait à l’isolement , ce qui excluait toute entrevue; que l’avis médical de compatibilité de son état avec un entrevue avec l’avocat a été établi en fin de matinée, soit plusieurs heures après le passage de l’avocate; qu’aucun élément ne permet de douter de la sincérité des avis médicaux portés, tant initialement que dans un second temps; Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir une facilité dans le choix de la procédure d’urgence, soulignant un décalage de trois jours entre la demande du tiers et la décision, une moindre protection, avec un seul certificat initial ; Attendu en l’espèce, que par son certificat du 23-03-202, le docteur [P] a constaté un antécédent en 2019 de voyage pathologique, un arrêt du suivi et de traitement depuis des années, un retour par la famille pour des troubles récurrents du comportement avec parfois des épisodes de violence clastiques à domicile et des persécutions par des agents espions ; Qu’à l’entretien médical, il a été constaté une adhésion totale par le patient à son délire, une persécution avec mécanisme interprétatif, hallucinatoire et cénesthésique ; Que ces éléments éclairés par les antécédents d’un voyage pathologique et du contexte rapporté par la famille, constitue une motivation suffisante pour le choix de la mesure ; Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ; Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M] [S], médecin de l’établissement, en date du 31/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [V] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, REJETONS les moyens soulevés ; Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 03 Avril 2025 Le Juge Emmanuelle WIDMANN N RG 25/01199 - N Portalis DB2H-W-B7J-2SV4 - Copie de l’ordonnance remise par courriel à Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence le 03 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [G] [V] le 03 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 03 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 03 Avril 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Avril 2025. Le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed04fb848dd6814c5dcb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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