Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed049b848dd6814c5dc18
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 25/01200 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SXB- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 03 Avril 2025 ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 27.02.2023, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 11/01/2024 modifiant la forme de prise en charge d’une personne faisant déjà l’objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 11/03/2025 portant maintien d’une mesure en soins psychiatriques conformément à l’article L. 3211-12-1, L3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.11.2022, Concernant : Monsieur [H] [C] né le 12 Octobre 1983 à [Localité 5] Vu la saisine par requête du 21 mars 2025 de Monsieur [H] [C], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier de [6] reçue au greffe le 28.03.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ; Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01.04.2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République, et le 02.04.2024 au Préfet, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [H] [C] assisté de Maître GUAAYBESS Amale, avocat de permanence, Attendu que par voie de requête, le patient qui est sous programme de soins depuis le 27/02/2023 demande la levée de la mesure aux motifs tirés de : - un arrêt du traitement par injection - un passage en curatelle simple - une levée des mesures de protection après la levée des mesures ; - qu’il soit au besoin ordonné une expertise psychiatrique ; Qu’il fait valoir une expertise du Dr [M] qui préconise un médicament oral jusqu’à son arrêt ; que le Dr [D] le suit depuis deux ans ; qu’elle n’ aime pas sa personnalité ; qu’ il n’est pas un danger public ; qu’il s’ engage à suivre toutes les prescriptions que préconise l’expert; qu’un psychiatre de ville le suivra ; que le traitement lui cause des effets secondaires : prise de poids, diabète, baisse du moral, besoin de marcher, mauvaises analyses sanguines ; Qu’il a fait « 2 ou 3 bêtises » dans le passé, mais que « c’était moins grave que cela en avait l’air », que cela a été monté en épingle par la psychiatre, qu’il est victime de son exagération ; Attendu en l’espèce que les demandes présentées par le patient tenant à un changement du mode de traitement médicamenteux, à savoir un médicament oral à la place d’injections, un allègement de sa mesure de protection en curatelle, puis la levée de celle-ci, ne relèvent pas de la compétence de notre juridiction ; Attendu de plus qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise psychiatrique du patient, notre juridiction s’estimant suffisamment informée au vu des pièces du dossier, et notamment du certificat mensuel du 10 mars 2025 du Dr [D] qui rappelle l’hospitalisation en UMD dans le cadre d’une rechute psychotique avec éléments de dangerosité en lien avec des mécanismes délirants centrés sur un représentant de l’autorité médicale et une conscience des troubles réduite, même s’il est fait état de consultations régulières et d’un mésusage de l’alcool, et qui conclut à la nécessité de maintenir le programme de soins dans le même cadre contraint ; Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête présentée ; Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [D] [V], médecin de l’établissement, en date du 10.03.2025 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [H] [C] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires ; Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [H] [C] Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 03 Avril 2025 Le Juge Emmanuelle WIDMANN N° RG 25/01200 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SXB - Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Monsieur [H] [C] le 03 Avril 2025, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître GUAAYBESS Amale, avocat de permanence le 03 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au CENTRE HOSPITALIER [7] le 03 Avril 2025 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 03 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 03 Avril 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Avril 2025. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed049b848dd6814c5dc18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA