Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eecdf1b848dd6814c5d4bb
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 97 221 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/06853 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCYD 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 54Z N° RG 23/06853 N° Portalis DBX6-W-B7H-YCYD Minute n°2025/ AFFAIRE : [B] [S] [F] [J] C/ [U] [N] [H] [V] [Adresse 9] le : à Me Caroline CASTERA-DOST Me Clémence COLLET COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur, Lors du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame PINAULT, Juge, Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 05 février 2025 Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [B] [S] né le 16 Septembre 1982 à [Localité 7] (EURE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [F] [J] née le 27 Avril 1981 à [Localité 8] (VAL D’OISE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Maître [U] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [V] selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 28 novembre 2023 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Madame [H] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SAMGER de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [S] et Madame [F] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation individuelle située [Adresse 1] à [Localité 10]. Ils se sont rapprochés en janvier 2023 de Madame [H] [V], entrepreneure individuelle exerçant sous le nom commercial SAMGER, dans le cadre d’un projet de rénovation et d’agrandissement de leur maison. N° RG 23/06853 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCYD C’est dans ce contexte qu’un contrat de conduction de travaux était signé le 17 janvier 2023 avec Madame [V], pour la conduction du chantier d’un montant total de 195.745,30 euros, précision faite que les travaux avaient précédemment débuté avec une société de maîtrise d’œuvre AMELIOR’HABITAT, laquelle a été placée en liquidation judiciaire. Quatre devis étaient signés entre les consorts [L] et Madame [V] dans le courant du 1er trimestre 2023, pour un montant total de 195.745,30 euros. Un litige est survenu entre les parties en avril 2023 et Madame [V] adressait aux maîtres d’ouvrage un courriel le 27 avril 2023 afin de les informer qu’elle résiliait le contrat de conduction de travaux. Les travaux n’étaient ni réceptionnés, ni achevés. Par acte du 25 juillet 2023, Monsieur [S] et Madame [J] ont assigné Madame [H] [V] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX au visa des articles 1225 et suivants du code civil, aux fins de : Dire et juger que le contrat a été résilié aux torts de Madame [H] [V],Condamner Madame [H] [V] à rembourser à Monsieur [S] et Madame [J] la somme de 48.768,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023,Condamner Madame [H] [V] à payer à Monsieur [S] et Madame [J] la somme de 23.719,54 euros au titre de leur préjudice matériel,Condamner Madame [H] [V] à payer à Monsieur [S] et Madame [J] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral,Condamner Madame [H] [V] à payer à Monsieur [S] et Madame [J] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Par jugement du 28 novembre 2023 rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX, l’entreprise individuelle de Madame [V] a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [U] [N] a été nommé mandataire liquidateur. Les demandeurs ont déclaré leurs créances dans les deux mois suivant ledit jugement de liquidation (85.487,94 euros), et trois accusés de réception de saisies de créances leur ont été délivrés par le liquidateur. Par acte du 25 janvier 2024, Monsieur [B] [S] et Madame [F] [J] ont fait assigner Maître [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [V], au visa des articles L622-21, L622-22 et L641-3 du code de commerce, aux fins de voir fixer la créance de Monsieur [S] et Madame [J] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [H] [V] à la somme de 85.487,94 euros, à titre chirographaire et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Monsieur [S] et Madame [J] exposent en substance que Madame [V] a unilatéralement résilié le contrat le 27 avril 2023, moins de deux mois après la signature des devis, au motif d’une prétendue immixtion de leur part dans le chantier, et qu’ils ont directement versé à Madame [V] plusieurs acomptes représentant la somme totale de 94.417,22 euros. Ils expliquent que Madame [V] leur a remboursé la somme globale de 24.417,22 euros en deux versements. Ils évaluent l’avancement des travaux à la somme de 21.231,60 euros, à dire d’expert. Ils en concluent que Madame [V] leur reste redevable de la somme de 48.768,40 euros (94.417,22 – 24.417,22 - 21.231,60). Ils sollicitent en outre, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la somme totale de 23.719,54 euros au titre de leurs préjudices matériels, ainsi que la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral. Il est renvoyé aux conclusions des demandeurs pour un plus ample exposé des moyens. Madame [H] [V] n’a pas conclu. Maître [N], régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 05 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande principale de remboursement partiel des sommes verséesSelon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Conformément à l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Enfin, l’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. En l’espèce, l’existence d’un contrat n’est pas contestable. Il est produit par les demandeurs le « contrat de conduction de travaux » du 17 janvier 2023, et la lettre de mission datée du même jour, lesquels prévoient qu’il échoit à Madame [V] de consulter les entreprises, de procéder aux appels d’offres et de mettre au point les marchés respectifs, de procéder aux visites techniques, de diriger l’exécution des travaux, et d’assister les maîtres d’ouvrage à la réception des travaux. Le débat qui s’est élevé entre les parties lors de l’expertise privée du 16 mai 2023 sur la véritable qualification du contrat (maîtrise d’œuvre), n’a pas d’enjeu, dès lors qu’il est constant que c’est bien Madame [V] qui a perçu les sommes versées par les maîtres d’ouvrage. Les quatre devis ont été établis par l’entreprise SAMGER, nom commercial de l’entreprise de Madame [V], laquelle a entièrement sous-traité les travaux à des entreprises non nommées. Un devis n°230007 d’un montant de 43.788,91 euros pour l’isolation thermique et la pose de carrelage, sur lequel a été réglé un acompte de 17.545 euros. Ce montant a été remboursé aux demandeurs par virement du 24 mai 2023, tel que cela est attesté par un extrait de compte bancaire. Un devis n°230011 d’un montant de 22.907,40 euros pour la fourniture et la pose d’un bardage, sur lequel a été réglé un acompte de 6.872,22 euros. Ce montant a été remboursé aux demandeurs par virement du 24 mai 2023, tel que cela est attesté par un extrait de compte bancaire. Un devis n°230003 d’un montant de 114.076,78 euros, pour le gros-œuvre, la maçonnerie, les menuiseries, charpente, plomberie, climatisation. Et un devis n°230008 d’un montant de 14.972,21 euros pour la mise en peinture. Sur ces deux derniers devis, il a été réglé la somme globale de 70.000 euros (deux fois 35.000 euros), tel que cela est attesté par la production des factures SAMGER du 14 mars 2023. Aucun élément ne permet de démontrer un remboursement même partiel de cette somme. Sur la résiliation du contrat : Il est produit aux débats le courriel du 27 avril 2023 dans lequel Madame [V] expose ; « ne pouvant répondre à vos exigences en parallèle de l’adaptation des travaux face aux malfaçons réalisées par mon prédécesseur, je me trouve dans l’obligation de me désister de votre projet. Le chantier est donc mis à l’arrêt ce jour et j’en informe l’ensemble des artisans ». Force est de constater que cette résiliation n’a été accompagnée d’aucune mise en demeure préalable ni d’aucune justification factuelle, de sorte qu’elle ne respecte pas les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil. Il s’en évince que la résiliation, qui n’est pas discutée, sera prononcée aux torts de Madame [V]. Sur les conséquences financières de la résiliation : L’article 1229 du code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Les demandeurs soutiennent qu’il reste dû par Madame [V] un solde de 48.768,40 euros sur le chantier. Ce solde résulte des deux acomptes non remboursés, d’un montant de 70.000 euros (2 x 35.000), desquels ils déduisent la somme de 21.231,60 euros correspondant à l’état d’avancement du chantier. Au soutien de cette demande, ils produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 mai 2023. Il convient de relever que ledit constat a été réalisé en présence de Madame [V] et d’un expert en construction missionné par les demandeurs, Monsieur [D] [Y]. Il est décrit en préambule que les parties s’accordent sur le fait que : « ni l’isolant ni la chappe n’ont été réalisés (…), la poutre en lamellé-collé de 600 n’a été ni livrée ni posée, la mise en œuvre des gouttières n’est pas faite ». Il est ensuite décrit, à l’étage, que trois fenêtres sont posées, que celles-ci ont été refusées par les maîtres d’ouvrage comme non conformes au cahier des charges (car posées en saillie), qu’aucune bavette n’est posée, qu’un seul des quatre murs est muni de rails, qu’aucuns travaux électriques et de plomberie n’ont été engagés dans cette partie du chantier. Au rez-de-chaussée, il est décrit que les conduites d’évacuation ne se situent pas comme prévu dans le vide sanitaire, que rien n’a été réalisé concernant la climatisation, que la laine de verre est présente mais pas posée. Le constat consigne que les parties s’accordent sur les éléments suivants : -La fourniture de la laine de verre est à 100 %. -La pose des cloisons et des doublages n’est pas réalisée. - La pose des bloque-portes n’est pas assurée. - Le lot plâtrerie n’est pas fait. - Le lot carrelage, faïence, revêtement de sol n’est pas réalisé. - Les prestations figurant au devis 008 relatif à la peinture ne sont pas faites. - Les prestations figurant au devis 011 relatif à des travaux en extérieur ne sont pas faites. Monsieur [Y] a réalisé un état récapitulatif de l’état d’avancement des travaux, lequel état est annexé au procès-verbal de constat. Lors des échanges entre les parties, le commissaire de justice a noté que Madame [V] ne contestait pas, sur le principe, un trop-perçu sur certains postes, sans être en mesure, toutefois, d’en préciser le détail. En l’absence d’une expertise réalisée en toute impartialité, et à défaut de production aux débats des plans et cahier des charges dont il est fait référence par l’expert privé, il ne sera retenu au titre des travaux non exécutés que les prestations dont la non-réalisation n’a pas fait débat lors du constat du 16 mai 2023. Monsieur [Y] retient au titre des travaux réalisés la somme TTC de 21.231,60 euros. Il a déduit des travaux réalisés la somme totale de 12.100,69 euros TTC, essentiellement sur le poste menuiserie, en raison de prestations qu’il qualifie de « non conformes ». Ces défauts de conformité, non suffisamment démontrés de manière contradictoire, et faisant référence à un cahier des charges non produit, ne seront pas pris en compte dans les sommes à rembourser. Il en résulte que la somme à rembourser aux maîtres d’ouvrage s’établit à 70.000 euros – 21.231,60 euros - 12.100,69 euros = 36.667,71 euros. Il conviendra par conséquent de fixer la créance des demandeurs au passif de l’entreprise en liquidation à la somme de 36.667,71 euros à titre de remboursement de trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023 jusqu’au 28 novembre 2023, date de l’ouverture de la procédure collective, en application des articles 1231-6 du code civil et L. 622-28 du code de commerce dont les dispositions sont d’ordre public. Sur les demandes indemnitaires :Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Sur le coût du constat de commissaire de justice : cette dépense entre dans les frais irrépétibles, qui l’incluront. Sur le coût de l’intervention de l’expert en bâtiment : Cette somme constitue également une indemnité entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile et il y sera statué comme tel. Sur le coût d’un garde-meubles : Madame [V] a déclaré au commissaire de justice le 16 mai 2023 qu’il avait été convenu d’une fin de chantier pour la partie basse en juin 2023. Il en résulte un accord des parties sur un terme au 30 juin 2023 au plus tard. Les demandeurs ne versant une facture pour des frais de garde-meubles que pour le seul mois de juin 2023, leur demande d’indemnisation sera rejetée par application de l’article 9 du code de procédure civile. Sur la prise en charge de loyers supplémentaires : En l’absence de toute démonstration que les demandeurs ont effectivement exposé les frais allégués à ce titre de juillet à septembre 2022, ils seront déboutés de ce chef. Sur la dépose et remplacement des menuiseries litigieuses : cette demande sera rejetée en l’absence de démonstration de la non-conformité alléguée, tel qu’analysé plus haut. Sur le préjudice moral : les demandeurs allèguent une préoccupation causée par le décalage des travaux et le report de leur emménagement dans leur nouveau logement. Le préjudice moral suppose cependant plus qu’une simple contrariété et les demandeurs ne justifient pas d’une atteinte à leurs sentiments. Leur demande à ce titre sera en conséquence rejetée. Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de Madame [V] et il apparaît équitable de fixer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la résiliation aux torts de Madame [H] [V] du contrat passé le 17 janvier 2023 entre elle, d’une part et Monsieur [B] [S] et Madame [F] [J], d’autre part, FIXE la créance de Monsieur [B] [S] et Madame [F] [J] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [H] [V] à la somme de 36.667,71 euros, au titre du remboursement des sommes indues, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 jusqu’au 28 novembre 2023, DÉBOUTE Monsieur [B] [S] et Madame [F] [J] pour le surplus des demandes, FIXE la créance de Monsieur [B] [S] et Madame [F] [J] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [H] [V] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, FIXE les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de Madame [H] [V], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et il y sarticle 1229 du code civil dispose que lorsque lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 9 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eecdf1b848dd6814c5d4bb
Données disponibles
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