Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eeccd3b848dd6814c5ce5c
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 90 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02131 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JBF ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00611 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La “SCI [Adresse 1]” dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C351 ET : La Société K&B FORMATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée ********************************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er février 2023, la société SCI 1 LOUIS BLERIOT a consenti à la société K&B FORMATIONS un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à La Courneuve. Le 6 novembre 2024, la société SCI 1 LOUIS BLERIOT a fait délivrer à la société K&B FORMATIONS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 21.370 euros. Par acte du 5 décembre 2024, la société SCI 1 LOUIS [Adresse 5] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société K&B FORMATIONS, pour : Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de la société K&B FORMATIONS et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte ; Ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Constater que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse ;Condamner la société K&B FORMATIONS à lui payer à titre provisionnel la somme de 27.370 euros au titre des loyers, charges et électricité demeurant impayés arrêtés au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ; Condamner la société K&B FORMATIONS à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel, majorée des charges, jusqu'à son expulsion définitive et complète des locaux loués par la remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire, soit une somme de 6.000 euros par mois, électricité en sus ; Condamner la société K&B FORMATIONS à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 6 novembre 2024 et le coût de la saisie conservatoire. À l'audience du 13 février 2025, la société SCI [Adresse 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société K&B FORMATIONS n'a pas comparu. L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 27 novembre 2024. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.” Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “ Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 6 novembre 2024 pour le paiement de la somme de 21.370 euros, comprenant la somme de 18.490 euros au titre des loyers et charges impayés et la somme de 2.880 euros au titre de la consommation d'électricité. Le décompte joint à l'assignation, arrêté au 1er décembre 2024, ne permet pas de vérifier que le commandement est demeuré infructueux passé un mois après la délivrance du commandement. Néanmoins, le demandeur produit à l'audience un décompte actualisé au 1er février 2025, qu'il convient de retenir en dépit de l'absence du défendeur, dès lors qu'il appartient à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas redevable des sommes réclamées. Il ressort de ce dernier décompte qu'aucune somme n'est portée au crédit du compte depuis septembre 2024 et que le commandement n'a ainsi pas été régularisé dans le délai requis. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 7 décembre 2024. L'obligation de la société K&B FORMATIONS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société K&B FORMATIONS causant un préjudice à la société SCI [Adresse 1], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, soit une somme de 6.000 euros par mois, charges d'électricité en sus, jusqu'à la libération des lieux. La société SCI [Adresse 1] justifie, par la production du bail, auquel est annexé une convention relative à la consommation d'électricité (qui fixe à la charge du preneur une participation forfaitaire trimestrielle de 900 euros HT, soit 300 euros HT par mois), du commandement de payer, du décompte arrêté au 1er décembre 2024 et actualisé au 1er février 2025 relatifs aux loyers et charges impayés ainsi que du décompte du 1er novembre 2024 relatif à la consommation d'électricité pour la période du 01/07/2024 au 30/10/2024, que la société K&B FORMATIONS reste lui devoir à cette date : une somme de 24.000 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de novembre 2024 incluse, déduction faite de la somme de 490 euros libellée “frais contentieux”, qui fait double emploi avec les dépens ou les frais irrépétibles. une somme de 1.440 euros au titre de la refacturation EDF (soit 1.200 euros correspondant à 4 mois de consommation mensuelle majorée de la TVA à 20%). La société K&B FORMATIONS sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 25.440 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024 sur la somme de 20.880 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société K&B FORMATIONS restera acquis à la société SCI 1 LOUIS [Adresse 5] dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés. La société K&B FORMATIONS, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 6 novembre 2024. Enfin, l'équité commande d'allouer à la société SCI [Adresse 1] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 7 décembre 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société K&B FORMATIONS ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société K&B FORMATIONS au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, soit une somme de 6.000 euros par mois, électricité en sus, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société K&B FORMATIONS à payer à la société SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 25.440 euros, répartie comme suit : une somme de 24.000 euros (incluant loyers, charges et indemnités d'occupation), échéance de novembre 2024 incluse, une somme de 1.440 euros TTC au titre de la refacturation d'électricité pour la période du 01/07/2024 au 30/10/2024. Disons que cette somme de 25.440 portera intérêt au taux légal à compter 6 novembre 2024 à hauteur de 20.880 euros et à compter du 5 décembre 2024 pour le surplus ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'attribution du dépôt de garantie ; Condamnons la société K&B FORMATIONS à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 6 novembre 2024 ; Condamnons la société K&B FORMATIONS à payer à la société SCI [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 AVRIL 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 1/Section 5
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eeccd3b848dd6814c5ce5c
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