Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eecccfb848dd6814c5cddd
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY AFFAIRE N° RG 24/11180 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GT4 N° de MINUTE : 25/00300 Chambre 9/Section 1 JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 DEMANDEURS Monsieur [G] [V] [Adresse 10] [Localité 11] représenté par Maître Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1899 Madame [J] [X] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1899 Monsieur [Z] [X] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1899 S.C.I. DE LA BRICHE [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1899 C/ DÉFENDEUR Monsieur [M] [X] [Adresse 6] [Localité 7] BELGIQUE non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président: Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré, Assistés de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président, Madame Anne BELIN, Première Vice-présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président. DÉBATS Audience publique du 20 Février 2025. Délibéré fixé au 20 mars 2025, prorogé au 03 avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Exposant qu’a été constituée la SCI DE LA BRICHE entre Madame [Y] épouse [O] et ses 4 enfants [J], [Z], [M] et [G], que Madame [Y], qui était gérante statutaire est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder ses 4 enfants, qu’en raison de la mésentente de ceux-ci un administrateur provisoire a été désigné par décision du tribunal de grande instance de Paris du 7 juillet 2016, que par délibération du 12 juin 2018 Madame [J] [X] a été désignée par l’assemblée générale de la société en qualité de gérante non statutaire, que par jugement du tribunal de Paris du 11 avril 2022 Monsieur [M] [X] a été débouté de sa demande d’annulation de cette délibération, qu’en conséquence l’extrait Kbis de la société mentionnait Madame [J] [X] en qualité de gérante, que cependant ils ont constaté le 9 octobre 2023 que l’extrait Kbis mentionnait Monsieur [M] [X] en qualité de gérant associé ainsi qu’une modification du siège social, que par ordonnance du 13 décembre 2023 le magistrat commis à la surveillance du registre du commerce du tribunal de Bobigny a ordonné la suppression de ces deux mentions mais en vain, Messieurs [G] et [Z] [X], Madame [J] [X] et la SCI DE LA BRICHE ont, par acte délivré le 23 décembre 2024, fait assigner Monsieur [M] [X] à jour fixe afin qu’il soit ordonné à Monsieur le greffier du tribunal de commerce de Bobigny de supprimer l’inscription sollicitée par Monsieur [M] [X] relative à sa qualité de gérant et transférant le siège de la société à SAINT DENIS et que Monseiur [M] [X] soit condamné à leur payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Monsieur [M] [X], régulièrement assigné, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article R 123-54 du Code de commerce, la société déclare, lors de sa demande d’immatriculation au RCS : - les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des gérants ; - l’adresse de son siège social ; Selon l’article R 123-66 toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R 123-53 et suivants ; Selon l’article 1846 du Code civil la société civile est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés ; les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance. Selon l’article 1848 du Code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société ; s’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue ; le tout à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d’administration. Selon l’article 1849 du Code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social ; en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément ces pouvoirs prévus à l’alinéa précédent ; l’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il soit établi qu’ils en ont eu connaissance ; les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Selon l’article 1852 du Code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés ; Des dispositions qui précèdent et notamment de l’article R 123-54 du Code de commerce il résulte qu’en cas de pluralité de gérants d’une société civile, qu’ils aient été nommés par les statuts, par un acte distinct ou par une décision des associés, l’identité de chacun d’eux doit être mentionnée au registre du commerce et des sociétés ; Il n’appartient donc pas à la société de décider de ne pas mentionner l’identité de certains ou de tous les gérants régulièrement désignés au registre du commerce et des sociétés ; En l’espèce, aux termes des statuts produits tels qu’en vigueur tant au 22 décembre 2009, soit avant le décès de Madame [K] [Y] veuve [O] qu’au [Date décès 2] 2018 : - article 4 : “le siège social est fixé à [Adresse 12] ; il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes, par simple décision de la gérance qui, dans ce cas, est autorisée à modifier les statuts en conséquence et partout ailleurs, sur décision extraordinaire de la collectivité des associés”; - article 17 : “La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, désignés par décision collective des associés, des nu-propriétaires ou des usufruitiers selon ce qui est prévu aux articles 7bis et 14, prise selon les règles de quorum et à la majorité prévues pour les décisions ordinaires ; toutefois, en cas de gérance statutaire, le ou les gérants sont désignés par décisions collective selon les règles de quorum et de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. Le premier gérant de la société est Madame [K] [O] [...] Les associés sont convenus qu’au décès de Madame [K] [O], seront gérants Madame [J] [X], Monsieur [Z] [X], Monsieur [M] [X] et Monsieur [G] [X]”; - article 18 : “dans les rapports entre associés, nu-propriétaires et usufruitiers, le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. Dans les rapports avec les tiers, le ou les gérants jouissent des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes et opérations entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, chacun d’eux exerce séparément ces pouvoirs sauf le droit de chacun d’eux de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Mais l’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance” ; - article 23 : “Sont qualifiées d’ordinaires les décisions collectives ne concernant ni les modifications statutaires, ni le cas échéant l’agrément de nouveaux associés ou détenteurs de droits démembrés lorsqu’elles incombent à l’assemblée. Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou des titulaires des droits de vote représentant plus de la moitié des droits de vote. Si cette majorité n’est pas atteinte, les décisions sont sur deuxième convocations ou consultation, prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion des droits de vote représentés. Toutefois, la majorité est irréductible s’il s’agit de voter sur la nomination ou la révocation d’un gérant non statutaire, pour autant bien sûr que ces décisions relèvent des décisions collectives ordinaires”; - article 24 : “Sont qualifiées d’extraordinaires les décisions modificatives des statuts ainsi que, le cas échéant, lorsqu’elles incombent à l’assemblée, les décisions portant agrément de nouveaux associés, de nouveaux nu-propriétaires ou de nouveaux usufruitiers. Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées : - [...] - à l’unanimité des associés, et en cas de démembrement des détenteurs de droit de vote pour ce type de décision aux termes de l’article 14 des statuts pour révoquer un gérant statutaire ou pour modifier les dispositions des statuts concernant la nomination et la révocation des gérants statutaires” ; De ces dispositions parfaitement claires il ressort que depuis le décès de Madame [K] [O] le [Date décès 1] 2015 la SCI est dotée de 4 gérants statutaires (Madame [J] [X], Monsieur [Z] [X], Monsieur [M] [X] et Monsieur [G] [X]) qui peuvent chacun séparément, et sauf le droit de chacun des autres de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue, accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société et, dans les rapports avec les tiers, agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes et opérations entrant dans l’objet social ; Notamment, en application de l’article 4 des statuts, chacun des gérants peut transférer le siège social en tout autre endroit du département de [Localité 11] ou des départements limitrophes ; En outre, en application de l’article R 123-54 du Code de commerce, qui est impératif, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité de chacun des 4 gérants doivent être mentionnés au registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social, nonobstant les délibérations de l’assemblée générale ayant décidé de ne pas procéder à cette mention. Le fait que l’un des gérants statutaires (Madame [J] [X]) ait en outre été nommé gérant par décision majoritaire des associés conformément à l’article 17 des statuts ne lui confère aucune prééminence sur les autres gérants ; L’extrait Kbis de la SCI le plus récent produit (16 octobre 2024), mentionne en qualité de gérants Monsieur [M] [X] et Madame [J] [X], ce qui est conforme tant aux statuts selon lesquels ils sont gérants statutaires qu’à la résolution n°8 désignant Madame [J] [X] en qualité de gérante non statutaire, adoptée par l’assemblée générale du 12 juin 2018, dont la validité a été consacrée par le jugement du tribunal de paris du 11 avril 2022 ; Cet extrait Kbis mentionne que le siège social est situé à [Adresse 13], conformément à la décision prise le 1er septembre 2023 par Monsieur [M] [X] en sa qualité de gérant statutaire ; Les demandeurs ne justifient ni de la révocation des gérants mentionnés sur l’extrait Kbis, ni d’une décision postérieure prise par l’un des gérants de transférer le siège social ; Il apparaît en fait que les demandeurs entendent, sous couvert d’une demande simplement relative aux mentions figurant au registre du commerce et des sociétés, obtenir l’annulation d’une décision de gérance prise par l’un des gérants statutaires, voire la révocation de ce gérant, sans toutefois formuler clairement leurs prétentions ; Les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - DÉBOUTE Messieurs [G] et [Z] [X] , Madame [J] [X] et la SCI DE LA BRICHE de toutes leurs demandes ; - LAISSE les dépens à leur charge. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente au moment de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eecccfb848dd6814c5cddd
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