Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee19716cff766e94e38a50
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2025 N° 2025 / 093 N° RG 23/03297 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4RZ Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] C/ [V] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe TEBOUL Décision déférée à la Cour : Jugement de la Juridiction de proximité de NICE en date du 01 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02049. APPELANTE Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 6]' sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son agence de [Localité 7], sise [Adresse 2] représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur [V] [J] né le 12 Décembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] signification de la DA le 12/04/2023 à domicile signification de conclusions le 02/06/2023 à étude défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant acte délivré le 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 3], agissant par son syndic la société NEXITY LAMY, a assigné Monsieur [V] [J], propriétaire des lots n° 227, 1018 et 1077, par devant le tribunal judiciaire de cette ville en paiement de la somme principale de 4.648,14 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté au 16 mai 2022, outre les intérêts capitalisés au taux légal et la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur n'a pas comparu en première instance. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 1er décembre 2022, le tribunal a débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes, au motif que les pièces produites à l'appui ne lui permettaient pas de faire le départ entre les charges pour lesquelles il disposait d'ores et déjà d'un titre exécutoire et celles échues postérieurement. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel par déclaration enregistrée le 1er mars 2023 au greffe de la cour et signifiée le 12 avril à la partie intimée. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 31 mai 2023 et signifiées le 2 juin à la partie adverse, il précise que M. [V] [J] a été effectivement condamné le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice au paiement d'un solde débiteur de charges arrêté au 30 avril 2020, tandis que la présente action porte sur le paiement des charges échues à compter du 1er mai 2020, sur la base d'un décompte repartant de zéro. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'intimé à lui payer : - 12.773,19 euros au titre des charges échues entre le 1er mai 2020 et le 30 mai 2023, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter de l'assignation en justice, - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses entiers dépens. Monsieur [V] [J] n'ayant pas constitué avocat, et la citation n'ayant pas été délivrée à sa personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025. DISCUSSION Le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2019, 2020 et 2021, ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2022 et 2023. Il produit également les relevés individuels de répartition des charges pour les exercices 2020 et 2021, ainsi que les provisions appelées au titre des exercices ultérieurs. Il produit enfin un décompte actualisé au 30 mai 2023, dont il résulte que le total des encaissements pour la période du 1er mai 2020 au 30 mai 2023 s'élève à 15.642,57 euros, dont 10.629,51 euros ont été affectés au règlement de la dette antérieure consacrée par un jugement rendu le 2 novembre 2020 au titre des charges échues jusqu'au 30 avril précédent. Sa demande en paiement apparaît en conséquence régulière, recevable et bien fondée et il convient d'y faire droit, excepté les honoraires de suivi de contentieux s'élevant à 1.879,96 euros qui ne correspondent pas à des diligences exceptionnelles au sens du contrat de syndic et ne relèvent donc pas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. A défaut de connaître la situation financière du débiteur, il ne peut être présumé que le défaut de paiement régulier des charges caractériserait une résistance abusive de sa part, de sorte que la demande accessoire en dommages-intérêts doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Condamne Monsieur [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 10.893,23 euros au titre des charges et frais de recouvrement échus entre le 1er mai 2020 et le 30 mai 2023, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de cette dernière date, Rejette la demande accessoire en dommages-intérêts, Condamne en outre l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à l'appelant une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ee19716cff766e94e38a50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel