Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee177151255e24994fc40b
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 3 493 344 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 2/04/2025 N° RG 24/00763 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 2 avril 2025 APPELANT : d'un jugement rendu le 12 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 22/00124) Monsieur [I] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Clothilde LAMOTTE, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A. [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [I] [K] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 1990, en qualité de prospecteur-vendeur, par la SA [E]. Monsieur [I] [K] a été en arrêt-maladie du 9 juin 2018 au 3 mars 2019. Monsieur [I] [K] s'est vu reconnaître la qualité de travail handicapé à compter du 1er octobre 2018 jusqu'au 30 septembre 2021. A la suite de préconisations du médecin du travail sur un temps partiel thérapeutique les parties ont signé successivement 3 avenants au contrat de travail : - au terme du premier, il a été prévu que Monsieur [I] [K] travaillerait du mardi au samedi de 9 heures à 12 heures du 4 mars au 30 mars 2019. - au terme du deuxième, il a été prévu que Monsieur [I] [K] travaillerait du 1er au 30 avril 2019 les lundi, mercredi et vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. - au terme du dernier avenant en date du 9 novembre 2020, il a été prévu que Monsieur [I] [K] travaillerait à compter du 2 novembre 2020 les mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. A compter du 23 août 2021, Monsieur [I] [K] était de nouveau en arrêt-maladie. Le 3 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de commercial de voiture et a précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 7 décembre 2021, la SA [E] a convoqué Monsieur [I] [K] à un entretien préalable à licenciement. Le 20 décembre 2021, elle lui a notifié son licenciement en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail et de la dispense de toute recherche de reclassement. Le 16 décembre 2022, Monsieur [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne des demandes suivantes : - condamner la SA [E] à lui verser le reliquat de l'indemnité de licenciement d'un montant de 13212,15 euros, - condamner la SA [E] au versement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant d'une discrimination d'un montant de 8723,22 euros, - condamner la SA [E] au versement de dommages-intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 22594,50 euros correspondant à six mois de salaire, - condamner la SA [E] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de son préjudice moral, - ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, - condamner la SA [E] à le garantir de toute demande de remboursement des allocations retour à l'emploi, et toutes éventuelles formations qui seraient formulées à son encontre par le Pôle Emploi ensuite de la condamnation à intervenir, - condamner la SA [E] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 12 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté Monsieur [I] [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [I] [K] à payer à la SA [E] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [I] [K] aux dépens. Le 13 mai 2024, Monsieur [I] [K] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 19 décembre 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de réparer l'omission de statuer en ce que le conseil de prud'hommes ne statue pas dans son dispositif au titre de sa demande relative à l'indemnité de travail dissimulé. Il reprend les demandes formées en première instance, sauf à voir porter sa demande d'indemnité de procédure à la somme de 3000 euros. Dans ses écritures en date du 14 janvier 2025, la SA [E] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [K] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [I] [K] à lui payer une somme de 3000 euros (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et y ajoutant, de condamner Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs : - Sur la demande au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement : Monsieur [I] [K] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un montant de 13212,15 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement, soutenant que le salaire de référence à prendre en compte est celui des 12 derniers mois précédant son premier arrêt de travail du mois de juin 2018 et au prorata de la proportionnalité entre son temps plein et son temps partiel, soit un salaire de 3765,75 euros, de sorte que la SA [E] ne l'a pas rempli de ses droits en lui versant au titre de l'indemnité de licenciement une somme de 21721,30 euros. La SA [E] conclut au rejet d'une telle demande, soutenant que la période de référence à retenir est celle comprise entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2021, soit celle précédant immédiatement l'arrêt maladie à l'origine de l'inaptitude et qu'en outre le salarié a retenu à tort au titre de l'incidence de l'alternance des périodes d'activités à temps plein et à temps partiel un calcul arrondi au mois, alors qu'elle retient un calcul beaucoup plus précis prenant comme base de raisonnement les jours. Il résulte de la combinaison des articles L.1132-1, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique, lorsqu'il est licencié, l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé. C'est donc à raison au vu de ces éléments que Monsieur [I] [K] demande à la cour de retenir au titre de l'assiette de calcul de l'indemnité légale la période de 12 mois précédant son arrêt de travail, la SA [E] ayant à tort calculé celle-ci sur la période précédant les 12 mois de l'arrêt de travail du mois d'août 2021. Les parties s'accordent ensuite sur l'application d'une proportionnalité au titre du temps plein et du temps partiel au cours de la relation salariée, mais la SA [E] reproche au salarié d'avoir fait un calcul au mois et non pas au jour. Toutefois, il convient de relever que si le salarié a fait son calcul à partir d'un temps partiel de 28 mois alors qu'il est de 27 mois et 12 jours -ce qui lui est en toute hypothèse plus défavorable- il a de surcroît omis deux mois de temps complet puisqu'il a retenu une relation salariée d'une durée de 376 mois alors qu'il s'agit de 378 mois (31 ans, 6 mois et 19 jours entre le 1er août 1990 et le 19 février 2022), ce qui minore encore à tort les sommes incluses dans le calcul du salarié, de sorte qu'il convient de retenir, comme il le demande un salaire de référence de 3765,75 euros. En conséquence, la SA [E] doit être condamnée à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 13212,15 euros, correspondant à la différence entre le montant calculé par le salarié, soit la somme de 34933,45 euros -sur une durée de 30 ans et 4 mois, -et non pas 31 ans et 6 mois comme il aurait pu le réclamer- et la somme payée (21721,30 euros). Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur la discrimination : Monsieur [I] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination subie à raison de son état de santé, dès lors que : - dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail en date du 9 novembre 2020, ce sont les jours de plus faible affluence qui lui ont été affectés de manière unilatérale. - son collègue, Monsieur [R] [D], dont l'ancienneté est inférieure de 10 ans à la sienne, a été promu au statut de cadre. Il soutient que du 2 novembre 2020 au 23 août 2021, il a subi un préjudice mensuel de 895,43 euros, correspondant à la moitié du manque à gagner de son mi-temps thérapeutique, étant précisé qu'il a calculé ce manque à gagner à partir de la différence entre la rémunération variable avant son mi-temps thérapeutique et la rémunération variable pendant son mi-temps thérapeutique, de sorte qu'il réclame la condamnation de la SA [E] à lui payer une somme de 8723,22 euros. La SA [E] réplique : - que les jours de travail n'ont pas été imposés à Monsieur [I] [K] puisqu'il a signé un avenant à son contrat de travail à ce titre et qu'en toute hypothèse, la fréquentation des clients ne correspond pas au jour des prises de commande, qui déterminent à elle seule sa rémunération variable, - que les pièces produites par le salarié pour soutenir qu'il aurait été évincé d'une promotion sont irrecevables et illicites et la cour, devra, comme le conseil de prud'hommes, les écarter des débats et qu'en toute hypothèse si Monsieur [D] a été promu à un échelon supérieur, c'est à raison de ses compétences et de l'investissement quotidien dans l'activité de la société, de sorte que la discrimination n'est pas établie. Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Monsieur [I] [K] soutient en premier lieu qu'à compter de son travail à temps partiel du 2 novembre 2020, son employeur lui aurait affecté de manière unilatérale des jours de travail de plus faible affluence. Or, la SA [E] lui oppose à raison que les deux parties ont signé un tel accord, et il convient de relever qu'il n'est justifié ni de pressions à cette fin, ni de demande du salarié de changer lesdits jours. Monsieur [I] [K] fait ensuite valoir qu'un de ses collègues vendeur, embauché au sein de la SA [E] depuis le 8 octobre 2001 -alors qu'il est pour sa part salarié de la SA [E] depuis le mois d'août 1990-, a été promu au poste de cadre, ce qu'il établit par la production de sa fiche de paie avant sa promotion au mois d'avril 2019 et celle du mois de février 2021, sur laquelle il est noté qu'il a le statut de cadre. De telles pièces ne sauraient être écartées alors que la SA [E] ne l'a pas sollicité dans le dispositif de ses écritures, dont seule est saisie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, et que le conseil de prud'hommes ne les a pas écartées, contrairement à ce qu'elle écrit à tort. Une telle promotion, intervenue pendant une période où Monsieur [I] [K] a alterné des périodes de travail à temps complet et à temps partiel, sur préconisation du médecin du travail, laisse présumer une discrimination à raison de l'état de santé de Monsieur [I] [K]. Il appartient dans ces conditions à la SA [E] de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qu'elle ne fait pas. En effet, tout au plus fait-elle l'éloge des qualités du salarié promu sans produire aucune pièce à ce titre. La discrimination est donc établie. Au titre du préjudice, Monsieur [I] [K] réclame, non pas un préjudice en lien avec l'absence de promotion, mais uniquement un préjudice financier découlant de la décision unilatérale de l'employeur qui ne lui a pas permis de travailler les jours de plus forte affluence, qu'il détaille de façon précise. Or, la discrimination n'a pas été retenue à raison de ce fait, puisqu'il a été retenu que les jours de travail n'avaient pas été imposés par l'employeur, de sorte que Monsieur [I] [K] ne caractérise aucun préjudice découlant de la discrimination. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être confirmé de ce chef. - Sur l'indemnité de travail dissimulé : A raison, Monsieur [I] [K] fait valoir que les premiers juges n'ont pas statué sur sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé, de sorte qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer. Il sollicite la condamnation de la SA [E] à lui payer une indemnité de travail dissimulé d'un montant de 22594,50 euros, soutenant que les éléments matériel et intentionnel de la dissimulation sont établis, dès lors qu'il ressort des pièces qu'il produit que la SA [E] a sciemment fait appel à lui les mercredis où il ne travaillait pas et pendant une période d'activité partielle, et qu'elle ne l'a pas rémunéré à ce titre. La SA [E] conclut au rejet d'une telle demande, faisant valoir que si Monsieur [I] [K] travaillait le mercredi, c'est lorsqu'il se trouvait à temps plein, que les appels reçus par Monsieur [I] [K] pendant la période d'activité partielle l'ont été sur son téléphone portable, alors qu'elle ne l'obligeait pas à répondre à de tels appels et non pas sur son téléphone professionnel qu'il avait choisi de ne plus utiliser, que les SMS dont il se prévaut ne permettent pas de caractériser un temps de travail effectif et qu'il n'a subi en toute hypothèse aucun préjudice. Aux termes de l'article L.8221-3 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue'. Il ressort des bulletins de paie produits que Monsieur [I] [K] a été en activité partielle aux mois d'avril et mai 2021. Pour autant, il ressort des SMS produits entre Monsieur [I] [K] et Monsieur [R] [E] que le salarié a continué à travailler, notamment sollicité par Monsieur [R] [E]. L'huissier de justice, dans son procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2024, a constaté qu'il y a des échanges par SMS entre le salarié et un contact enregistré comme étant [E] [R]. La SA [E] ne peut se retrancher derrière le fait que les échanges seraient sur le téléphone privé de Monsieur [I] [K], alors qu'elle reconnaît que celui-ci ne l'utilisait plus et qu'il ressort des échanges que Monsieur [R] [E] sollicitait Monsieur [I] [K] sur son téléphone privé. Ainsi par exemple : - le 13 avril 2021 : 'Bonjour [W] Le dossier [U] est accepté. Reste plus qu'à le faire signer', et Monsieur [I] [K] lui répond qu'il s'en occupe. - le 20 avril 2021 : 'Salut [W] Appel moi quand dispo stp' - le 22 avril 2021 : 'Salut [W] J'espère que ça va Madame [B] est venue hier elle est éligible à la prime casse 2000 euros ci joint devis pour Space star A voir pour financement Dis moi Bonne journée'. - le 18 mai 2021 : 'Salut [W] Bien reçu doc [Y] Peux tu me donner tel pour renseignements concernant la demande de prêt' Ok pour Insignia Bonne journée'. Par ailleurs Monsieur [R] [E] et Monsieur [I] [K] échangent à plusieurs reprises sur des dossiers (les 8, 15, 27, 29 avril 2021, les 6, 14,17, 19, 22 mai 2021). Le 7 mai 2021, Monsieur [I] [K] adresse le message suivant à Monsieur [R] [E] : 'Je t'envoie Mr [O] astra rouge pour Insignia Jacquier..prix afficher..je les ai hyper motiver, à réserver et signer..voir reprise astra...ils vont aller voir la banque...bloquer par Bon de commande comme Je fais d habitude et sous Réserve accord crédit. Ils viennent pour 16 h, et Monsieur [R] [E] lui répond : 'Ok merci', ou encore le 20 mai 2021 : 'Bonjour [R] je passe demain matin de bonne heure. J'essaye. Ramener le L 200 Et je verrrais pour prendre i E autre pour [Localité 5] .. Cdlt [I][K] Si tu peux préparer de nouvelles feuilles...merci', et Monsieur [R] [E] lui répond 'OK'. De tels éléments suffisent à caractériser les éléments matériel et intentionnel de la dissimulation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le travail du mercredi invoqué par Monsieur [I] [K] pendant son temps partiel. En effet, alors que Monsieur [I] [K] était placé en activité partielle, il a continué à travailler, alors que la SA [E] ne lui a jamais demandé de cesser de travailler, qu'elle l'a même incité à poursuivre, de par la teneur des échanges, et qu'elle n'a pas mentionné les heures de travail sur les bulletins de paie. En application de l'article L.8223-1 du code du travail, Monsieur [I] [K] peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. C'est à tort toutefois que Monsieur [I] [K] calcule une telle indemnité à partir d'un salaire à temps plein, alors que le travail dissimulé concerne exclusivement une période à temps partiel. Dans ces conditions, et sur la base d'un salaire moyen de 1741,47 euros pendant son temps partiel, selon les calculs établis par le salarié, sans que la SA [E] ne réponde sur ce point, celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 10448,82 euros, représentant 6 mois de salaire. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Monsieur [I] [K] soutient qu'il aurait été mis à l'écart par son employeur et qu'il s'est désintéressé de sa maladie, ce qu'il n'établit pas plus qu'en première instance, de sorte que c'est à raison que la SA [E] conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts de Monsieur [I] [K] et à la confirmation du jugement de ce chef. - Sur la remise des bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte : Il y a lieu d'enjoindre à la SA [E] de remettre à Monsieur [I] [K] le dernier bulletin de salaire et l'attestation France Travail conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'ordonner une astreinte. - Sur la demande de garantie : Monsieur [I] [K] demande la condamnation de la SA [E] à le garantir de toute demande de remboursement des allocations retour à l'emploi, et toutes éventuelles formations qui seraient formulées à son encontre par le Pôle Emploi ensuite de la condamnation à intervenir, sans présenter aucun moyen de droit à son appui. Il convient dès lors de rejeter une telle demande. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Partie succombante, la SA [E] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [K] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant d'une discrimination et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; L'infirme pour le surplus : Statuant à nouveau : Condamne la SA [E] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 13212,15 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ; Réparant l'omission de statuer affectant le jugement déféré : Condamne la SA [E] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 10448,82 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; Enjoint à la SA [E] de remettre à Monsieur [I] [K] le dernier bulletin de salaire et l'attestation France Travail conformes à la présente décision ; Déboute Monsieur [I] [K] de sa demande d'astreinte ; Déboute Monsieur [I] [K] de sa demande de garantie ; Condamne la SA [E] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SA [E] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Condamne la SA [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle L.1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 613-4 du code de la sécurité socialearticle L.8221-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ee177151255e24994fc40b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel