Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee176c51255e24994fc3db
- Date
- 2 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/01253 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5YM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier lors des débats et de Marie DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DES LANDES en date du 31 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [S] [E] [M] née le 30 Août 1969 à [Localité 1] (COLOMBIE) ; Vu l'arrêté du PREFET DES LANDES en date du 27 mars 2025 de placement en rétention administrative de Mme [S] [E] [M] ; Vu la requête de Madame [S] [E] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DES LANDES tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [S] [E] [M] ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2025 à 12:35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [S] [E] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 31 mars 2025 à 00:00 jusqu'au 25 avril 2025 à 24:00 ; Vu l'appel interjeté par Mme [S] [E] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 avril 2025 à 11:21 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DES LANDES, - à Me Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à [K] [X] interprète en espagnol ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [S] [E] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de [K] [X] interprète en espagnol, expert assermenté, en l'absence du PREFET DES LANDES et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [S] [E] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [S] [E] [M] déclare être ressortissante colombienne. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2024. Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 27 mars 2025 à l'issue d'une mesure de retenue. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 31 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours. Mme [S] [E] [M] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir : -la tardiveté de la requête du préfet -l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence -l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité -l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française Le préfet des Landes n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 1er avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, le conseil de Mme [S] [E] [M] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [S] [E] [M] a été entendue en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [S] [E] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la requête du préfet : Il est constant que le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit être saisi de la demande d'autorisation de la prolongation de la rétention avant la fin de la période initiale ou de prolongation précédente. Depuis la loi du 26 janvier 2024, toutes ces périodes sont exprimées en jours. La Cour de cassation a confirmé, s'agissant de la rétention administrative d'un étranger, qu'un délai exprimé en jours ne se compute pas d'heure à heure (17 octobre 2012 n° 12-85082), et a considéré, dans une décision rendue au visa des les articles L551-1 et L552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L 742-1 et suivants visés ci-dessus, qu'à l'expiration du délai initial de quarante huit heures, le délai de rétention, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures (Cour de cassation 22 janvier 2020 n° 19-84160) et ce, nonobstant le délai fixé à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention: ch crim 22 jan 2020 (n°19-84160, 1e civ 14 juin 2023 n°22-16780). En l'espèce, la première prolongation de la rétention administrative de Mme [S] [E] [M], d'une durée de vingt-six jours, expirait le 30 mars 2025 à 24h00. La requête du préfet, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 30 mars 2025 à 10h43, dans le délai légal, est recevable. Le moyen de ce chef sera donc rejeté. Sur l'examen de la possibilité d'une assignation à résidence: Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'ensuit que le fait de justifier disposer d'un passeport peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que ce dernier ne justifie pas d'une résidence stable en France ou que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [S] [E] [M], après avoir indiqué une adresse qui est celle d'un foyer d'hébergement temporaire et ne peut être considérée comme une résidence stable, a déclaré être sans domicile fixe. Dès lors et malgré l'existence de son passeport valide, l'assignation à résidence n'est pas envisageable. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur l'état de vulnérabilité : L'article L 741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' Partant, le moyen tiré d'un défaut d'évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s'il est démontré que l'étranger en a fait état AVANT la décision de placement en rétention administrative. En l'espèce, Mme [S] [E] [M] fait valoir le danger encouru par un retour dans son pays d'origine. Néanmoins, elle n'en justifie pas, sa demande d'asile a été rejetée et , en tout état de cause, le moyen, qui consiste en réalité à critiquer la mesure d'éloignement, excède la compétence du juge judiciaire. Le moyen sera donc rejeté. Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement: L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité. En l'espèce, Mme [S] [E] [M] dispose d'un passeport colombien valide. Un vol est réservé pour le 4 avril prochain. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences. Les perspectives d'éloignement sont établies. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, à l'exception d'une erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [S] [E] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Dit qu'il convient néanmoins de lire dans le dispositif de la décision: "Autorisons le maintien en rétention de [S] [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 mars 2025 à 0h00, soit jusqu'au 25 avril 2025 à 24h00" au lieu de : "Autorisons le maintien en rétention de [S] [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 mars 2025 à 0h00, soit jusqu'au 25 avril 2024 à 24h00". Fait à Rouen, le 02 Avril 2025 à 11h30. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ee176c51255e24994fc3db
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