Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee176451255e24994fc39d
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 673 815 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 AVRIL 2025 N° RG 23/01489 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW5S AFFAIRE : [R] [S] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 3]), représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES N° Chambre : N° Section : N° RG : 2011001248 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pauline MIGAT-PAROT, Me Oriane DONTOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011920 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 3]), représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, ayant son siège social sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Tiphaine EOCHE DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1383 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** FAITS & PROCÉDURE M. [S] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage (lot n° 8) et d'une cave (lot n° 24) dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété. Il mentionne dans ses propres écritures avoir été condamné à plusieurs reprises au paiement de ses arriérés de charges, et que le précédent jugement, avant le jugement contesté, datait du 25 octobre 2016 et le condamnait à payer la somme de 1 149 euros au titre des charges de copropriété arrêtés du 3ème trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016, outre les frais accessoires. Par exploit d'huissier du 9 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires l'a assigné devant le Tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, sollicitant notamment sa condamnation à lui payer les sommes de : * 6 738,15 euros d'arriérés de charges de copropriété arrêtés au 8 septembre 2020, appel du 3ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2016 [montant ramené à la somme de 3 512,07 euros au stade des dernières conclusions], * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 2 novembre 2022, le Tribunal de proximité d'Asnières- sur-Seine a : - condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires : * 3 512,07 euros pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété échus au 25 août 2022 (appel de provisions du 3ème trimestre 2022 inclus), * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens. - débouté le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [S] de leurs autres demandes, - rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit. M. [S] a relevé appel de ce jugement le 2 mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2023 par lesquelles M. [S], appelant, invite la Cour à : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires : * la somme de 3 512,07 euros pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété échus au 25 août 2022 (appel de provisions du 3ème trimestre 2022 inclus), * la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens. - débouté le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [S] de leurs autres demandes, - rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit. Statuant de nouveau : À titre principal, - juger qu'il n'est pas tenu au paiement de l'arriéré de charges de copropriété ; - constater qu'il dispose d'une créance de 400,47 euros à titre de répétition de l'indu ; En conséquence, - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 400,47 euros, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes et prétentions, Subsidiairement, - Lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de son arriéré de charges de copropriété, Reconventionnellement ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux dans son appartement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, En tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et prétentions, - débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident, - dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à : - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; - confirmer le jugement du 2 novembre 2022 du Tribunal de proximité d'Asnières-sur- Seine en ce qu'il a : - condamné M. [S] à lui payer : * la somme de 3 512,07 euros pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété échus au 25 août 2022 (appel de provisions du 3ème trimestre 2022 inclus), * la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens. - infirmer le jugement du 2 novembre 2022 du Tribunal de proximité d'Asnières-sur- Seine pour le surplus, et statuant à nouveau, - condamner M. [S] à lui payer les sommes de : * 1 217,87 euros au titre de ses charges arriérées postérieures au jugement du 2 novembre 2022, arrêtées au 11 décembre 2023 ; * 600 euros au titre des frais nécessaires ; * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [S] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à : - remettre en l'état antérieur la porte palière de son appartement afin de respecter l'harmonie de couleur générale des portes palières de l'immeuble ; - mettre un terme aux salissures causées dans les parties communes par les travaux dans son appartement ; - remettre en l'état antérieur le mur de l'appartement mitoyen de M. [K] et Mme [T], endommagé (trou dans le mur) par les travaux dans son appartement ; - ordonner que ces travaux de remise en état soient effectués par M. [S] sous le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge ; En toutes hypothèses - Condamner M. [S] à lui payer les sommes (sic) de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture d'instruction a été effectuée le 19 novembre 2024. Par message RPVA en date du 3 mars 2025, avec demande d'observations jusqu'au 10 mars 2025, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires, tendant à voir condamner M. [S], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à : - remettre en l'état antérieur la porte palière de son appartement afin de respecter l'harmonie de couleur générale des portes palières de l'immeuble ; - mettre un terme aux salissures causées dans les parties communes par les travaux dans son appartement ; - remettre en l'état antérieur le mur de l'appartement mitoyen de M. [K] et Mme [T], endommagé (trou dans le mur) par les travaux dans son appartement ; - ordonner que ces travaux de remise en état soient effectués par M. [S] sous le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge ; Le syndicat des copropriétaires a répondu en date du 10 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur l'arriéré des charges de copropriété et appels travaux En droit Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de l'art. 9 de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable entre le 1er juin 2020 et le 1er janvier 2023 : ' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.' Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1) des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2) des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ; Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ; L'article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2 ; En vertu des dispositions conjuguées de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation. En l'espèce M. [S] demande à la Cour de juger qu'il n'est pas tenu au paiement de l'arriéré des charges de copropriété, tandis que le syndicat des copropriétaires demande d'une part, de confirmer le jugement du 2 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [S] à lui payer la somme de 3 512,07 euros pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété échus au 25 août 2022 (appel de provisions du 3ème trimestre 2022 inclus), et y ajoutant, d'autre part, de le condamner à lui payer la somme de 1 217,87 euros au titre de ses charges impayées au 11 décembre 2023. S'agissant de la condamnation prononcée par le Tribunal Tout d'abord, en appel comme en première instance, M. [S] convient du quantum de ses arriérés de charges échus au 25 août 2022, 3ème trimestre inclus, à hauteur de 3 512 euros (page 6 de ses conclusions). Ensuite si M. [S] invoque devant la Cour, comme il l'a fait devant le premier juge, premièrement qu'il aurait payé une somme de 1 300 euros par virement permanent entre avril 2021 et janvier 2022, il n'en établit pas davantage la réalité à hauteur d'appel qu'en première instance en se bornant à produire le même formulaire d'ordre de virement non signé et non assorti de ses relevés de compte, deuxièmement qu'à raison d'un dégât des eaux causé par la colonne centrale le 13 avril 2020 il détiendrait une créance de 1 526,18 euros sur le syndicat des copropriétaires, il n'assortit cette allégation d'aucun argument nouveau ni d'aucune pièce complémentaire et dès lors la Cour les écarte par adoption des motifs retenus par le premier juge, à savoir qu'à supposer même l'existence d'une dette résiduelle de l'assureur envers lui (dont la réalité n'est pas établie par les pièces qu'il a produites notamment une facture ne portant pas la mention 'payée'), il est infondé à prétendre à une compensation de celle-ci avec la créance du syndicat des copropriétaires. S'agissant ensuite de l'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires en appel : Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes : - le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [S], - plusieurs décomptes des sommes dues par lui en sa qualité de copropriétaire, en particulier le plus récent, arrêté au 11 décembre 2023, - les procès-verbaux des assemblées générales de 2015 à 2022 inclus, portant approbation des comptes, du budget prévisionnel et approuvant des travaux, chacun étant assorti de son attestation de non-recours, - les appels de fonds du 3ème trimestre 2016 jusqu'au 4ème trimestre 2023 inclus. Il ressort de l'ensemble de ces pièces, nombreuses et concordantes, notamment du dernier décompte des sommes dues par M. [S] en sa qualité de copropriétaire, arrêté au 11 décembre 2023, que l'appelant doit une somme de 1 217,87 euros au titre de ses charges impayées entre le 20 septembre 2022 et le 11 décembre 2023, ce qui correspond à l'actualisation de son arriéré de charges de copropriété, dès lors que la période prise en compte par le premier juge s'arrêtait au 25 août 2022. Le jugement sera donc confirmé en tant que M. [S] a été condamné à payer la somme de 3 512,07 euros pour charges et appels provisionnels échus au 25 août 2022 (appel de provisions du 3ème trimestre 2022 inclus), et y ajoutant, M. [S] sera condamné à payer la somme de 1 217,87 euros d'arriérés de charges au titre de la période comprise entre le 20 septembre 2022 et le 11 décembre 2023. Sur les frais de recouvrement En droit Aux termes du a) de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Concernant les mises en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n'est pas opposable au copropriétaire qui n'est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire, d'autant que comme dit précédemment, il n'est pas justifié d'une quelconque clause d'aggravation. En l'espèce Le syndicat des copropriétaires demande une somme de 600 euros au titre des frais nécessaires, qui correspond à quatre débits inscrits au compte de copropriété de M. [S], étant tous intitulés 'suivi de dossier contentieux'. Toutefois cette mission de suivi de dossier contentieux échet au syndic dans le cadre de ses obligations contractuelles et dès lors cette demande doit être rejetée. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'; Ainsi qu'il a déjà été dit, M. [S] a déjà été condamné à quatre reprises au paiement de ses arriérés de charges depuis 2008. Le précédent jugement, avant la décision dont appel, datait du 25 octobre 2016 et le condamnait à payer 1 149 euros au titre des charges de copropriété arrêtés du 3ème trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016, outre les frais accessoires. Par ailleurs le jugement contesté date du 2 novembre 2022 : la Cour constate que M. [S], qui ne donne par ailleurs aucune information factuelle quant à l'évolution de sa situation professionnelle ni pécuniaire depuis 2022, a de fait, à la date de l'audience en février 2025, déjà bénéficié de plus de deux années de délai de fait et qu'ainsi cette demande de délais de paiement doit être rejetée. S'agissant des demandes du syndicat des copropriétaires concernant l'exécution de travaux divers En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires formule les demandes suivantes, tendant à : ' - condamner M. [S] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à : - remettre en l'état antérieur la porte palière de son appartement afin de respecter l'harmonie de couleur générale des portes palières de l'immeuble ; - mettre un terme aux salissures causées dans les parties communes par les travaux dans son appartement ; - remettre en l'état antérieur le mur de l'appartement mitoyen de M. [K] et Mme [T], endommagé (trou dans le mur) par les travaux dans son appartement ; - ordonner que ces travaux de remise en état soient effectués par M. [S] sous le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge ; ' Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que postérieurement à la clôture de l'affaire en première instance ayant donné lieu au jugement dont appel, il lui est apparu que M. [S] avait réalisé des travaux affectant des parties communes (mur mitoyen) et affectant l'harmonie générale de l'immeuble (porte palière) sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires établit la chronologie dont il se prévaut, en produisant un courrier daté du 6 avril 2022 envoyé à M. [S] avec des photographies des désordres causés par ses travaux. Toutefois, au regard de l'article 565 du code de procédure civile qui énonce ' Les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.', ces demandes tendant à voir ordonner à M. [S] divers travaux de remise en état et de nettoyage d'un mur et de parties communes, s'analysent comme des demandes nouvelles par rapport à celles présentées en première instance, qui concernaient exclusivement des arriérés de charges de copropriété et des dommages et intérêts à raison du non-paiement répété desdites charges. Dès lors ces demandes nouvelles sont irrecevables. Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 1231-6 du code civil Selon l'article 1231-6 du code civil : 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire'. Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à ses obligations essentielles à l'égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass. Civ. 3ème 12 juillet 2018 n°17-21.518 ; Cass. Civ 3ème 24 mars 2009, n°07-21.107 ; Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n° 15-24.793). En l'espèce M. [S], condamné à cinq reprises au paiement de ses arriérés de charges entre 2008 et 2022, dont la plus récente condamnation est aggravée par le présent appel, a causé, par ses manquements systématiques et répétés à ses obligations essentielles de copropriétaire à l'égard de son syndicat des copropriétaires, à savoir en particulier le paiement en temps utile de ses charges de copropriété, une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. En conséquence, par infirmation du jugement, la Cour condamne M. [S] à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes de M. [S] concernant l'exécution de travaux divers Reconventionnellement, M. [S] demande à la Cour, à l'identique de ce qu'il avait exposé en première instance, de 'condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux dans son appartement' sous astreinte de 100 euros par jour de retard et produit 3 devis datés de 2021 (pièces 5, 6 et 7) afin de changer, notamment, deux portes-fenêtres, rénover son logement et procéder à un ravalement de la façade extérieure de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires réplique que le seul dégât des eaux ayant pour origine les parties communes et en particulier la colonne montante, est survenu le 13 avril 2020, pour lequel l'appelant a perçu une indemnité immédiate de l'assurance de la copropriété d'un montant de 6 399,82 euros (Pièces n° 72 et 73), le remplacement de la portion de colonne fuyarde ayant été quant à lui, réalisé aux frais du syndicat des copropriétaires, qui produit la facture du plombier ATG du 31 juillet 2020 d'un montant de 1 108,80 euros (Pièce n° 80). Le premier juge avait rejeté la demande de M. [S] comme non fondée, l'intéressé n'apportant au surplus aucune preuve de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les dommages allégués. Sa demande sera ainsi rejetée, et le jugement confirmé sur ce point. Il en ira de même, pour les mêmes motifs et par voie de conséquence, de la demande de M. [S] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à raison des travaux non faits. Sur l'exécution provisoire Le présent arrêt étant rendu contradictoirement et en dernier ressort, la voie de l'appel comme celle de l'opposition est fermée aux parties si bien qu'aucune voie de recours à effet suspensif ne pouvant être engagée, la demande d'exécution provisoire est inutile. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - Infirme le jugement contradictoire rendu le 2 novembre 2022 par le Tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en tant qu'il a : - débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes, - le confirme en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau des chefs réformés, - Condamne M. [R] [S], [Adresse 1] à [Localité 3], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Seine Ouest, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil, - Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - Condamne M. [R] [S], [Adresse 1] à [Localité 3], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Seine Ouest, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la somme de 1 217,87 euros au titre de ses arriérés de charges, concernant la période comprise entre le 20 septembre 2022 et le 11 décembre 2023, - Condamne M. [R] [S], [Adresse 1] à [Localité 3], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Seine Ouest, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne M. [R] [S], [Adresse 1] à [Localité 3], aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil quearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil et de larticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile qui énoncarticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ee176451255e24994fc39d
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