Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67edadaada9e15c513204dd1
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 53 007 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTNL MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00001 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTNL NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 DEMANDERESSE SNC ARZAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS M. [T] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE Mme [E] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE PARTIE INTERVENANTE SARL NOVO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, ************************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Les sociétés AFICION et PROMOMIDI, aux droits desquelles vient aujourd'hui la SNC ARZAC ont entrepris un projet de construction dans le quartier de [Localité 8] à [Localité 9] consistant à réhabiliter un bâtiment B pour y aménager bureaux et logements, et à réaliser un bâtiment A de 21 logements collectifs. Ce nouveau bâtiment A, qui vient remplacer un hangar artisanal de plain-pied de plus de 3 mètres de hauteur, est en chantier depuis le mois de mai 2023. Il est édifié en limite séparative du fonds appartenant à Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I], lesquels sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré [Cadastre 7], AE [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. De nombreuses procédures ont opposé et opposent encore les parties (ou d'autres voisins) et notamment un recours administratif contre le permis de construire annulé par le tribunal administratif, mais rétabli par le Conseil d'État, un référé judiciaire préventif sur le droit de voisinage... Une mission d'expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [N] [Z] afin d'émettre des préconisations pendant la durée des travaux de démolition et de construction compte tenu de la proximité des avoisinants. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise circonstancié le 27 mars 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SNC ARZAC a assigné Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, d'être autorisée à pénétrer sur la propriété de ces derniers pour procéder aux travaux d'enduisage du mur de façade nord et du pignon ouest de son immeuble, et ce, sous astreinte. L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mars 2025. La SNC ARZAC, dans ses dernières écritures versées au soutien des débats oraux, demande au juge des référés, de : - l'autoriser à pénétrer sur le fonds de Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] cadastré AE [Cadastre 5] et AE[Cadastre 4] (en toiture) avec l'entreprise de son choix pour réaliser des travaux d'enduisage du mur de façade nord et du pignon ouest de son immeuble, comprenant la pose d'un échafaudage de pied, et ce, pour une durée de 30 jours hors intempéries à compter de la date de début des travaux qui aura été notifiée 15 jours à l'avance par courrier recommandé, - ordonner à Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] de laisser pénétrer l'entreprise de bâtiment désignée par la SNC ARZAC à compter du jour du début des travaux qui lui sera notifié et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - désigner le cas échéant, tel commissaire de justice avec mission de dresser un constat des lieux avant démarrage des travaux et à l'issu de ceux-ci aux frais de la SNC ARZAC, - condamner Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société NOVO ou subsidiairement rejeter sa demande de provision, - débouter Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] de toutes ses demandes reconventionnelles irrecevables et infondées, - les débouter de leur demande d'expertise avant tout procès ou subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves. De leur côté, Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I], par l'intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, de : - leur donner acte de ce qu'ils acquiescent au tour d'échelle sollicité pour autant que celui-ci s'exerce selon les modalités suivantes : - réalisation avant travaux d'un constat préventif réalisé par commissaire de justice aux frais de la SNC ARZAC, - autorisation donnée à la SNC ARZAC de pénétrer sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] AE [Cadastre 5] (chemin d'accès) et [Cadastre 7] AE [Cadastre 4] (toiture) avec l'entreprise qui lui appartiendra de désigner pour réaliser les travaux d'enduisage du mur de façade nord et du pignon ouest de son immeuble en installant la pose d'un échafaudage de pied, - durée d'exécution des travaux : 30 jours, - obligation faite à la SNC ARZAC de les prévenir 15 jours avant la réalisation desdits travaux pour autant que le constat préventif avant travaux ait été réalisé, - condamner la SNC ARZAC à leur régler une provision de 5.000 euros à valoir sur le préjudice constitué par l'exercice du tour d'échelle, - condamner la SNC ARZAC à remettre en état les fonds faisant partie de l'emprise temporaire qui auraient été endommagés par ces travaux, - condamner à titre provisionnel la SNC ARZAC au paiement d'une juste somme de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi pendant le déroulement des opérations de constructions de l'immeuble voisin, - ordonner une mesure d'expertise in futurum en commettant pour y procéder Monsieur [N] [Z] ou à défaut tout autre expert judiciaire, avec la mission ci-dessous visée : - dire si les désordres dénoncés existaient ou non dans le cadre du constat préventif réalisé à l'appui de son rapport d'expertise du 25 mars 2022, - dans l'affirmative, dire s'ils sont ou non une aggravation des désordres préalablement constatés à l'appui dudit rapport d'expertise en date du 25 mars 2022, - dire si les désordres apparus postérieurement au rapport du 25 mars 2022 ou aggravés par suite de ce rapport sont imputables aux travaux de construction de l'immeuble de la SNC ARZAC, - dans l'affirmative, chiffrer les travaux de remise en état permettant de mettre fin aux désordres sur devis remis par les parties, - dire si pendant la réalisation des travaux de remise en état, les consorts [U]-[I] subiront de quelconques préjudices et si, à l'issue de la réalisation desdits travaux, l'immeuble restera ou non affecté de désordres ou d'une moins-value, - donner de façon générale tout élément factuel de nature à permettre à l'éventuelle juridiction qui sera saisie d'évaluer le préjudice subi par les consorts [U]-[I], - principalement, sur cette demande d'expertise préventive : - dire que cette dernière se fera aux frais exclusifs de la SNC ARZAC, - subsidiairement : - leur donner acte de ce qu'ils acceptent d'en pré-financer le coût, - donner acte à la société NOVO de son intervention volontaire à la présente procédure, - condamner provisionnellement la SNC ARZAC à régler à la société NOVO la somme de 7.530,07 euros sur l'indemnisation de son préjudice, - en tout état de cause : - condamner la SNC ARZAC aux entiers dépens de l'instance, - condamner la SNC ARZAC à payer la somme de 2.500 euros au bénéfice des consorts [U]-[I] et 1.000 euros au bénéfice de la société NOVO, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de " servitude " de tour d'échelle Par application de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". Selon l'article 637 du code civil : " une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ". Il n'existe pas de servitude légale de droit privé, qui permette de quelque manière que ce soit, de passer sur le terrain d'autrui. Création prétorienne, la " servitude " de tour d'échelle permet néanmoins d'octroyer à un propriétaire un droit de passage temporaire sur le fonds voisin afin de le mettre en mesure d'effectuer des réparations indispensables à son bien immobilier. A défaut de tolérance octroyée par le fonds voisin ou de convention conclue entre les parties qui formalise un accord express, il appartient au juge des référés de vérifier si les conditions prétoriennes de l'octroi de ce droit de passage dit " de tour d'échelle " sont réunies. En tant que juge des référés , il doit tout d'abord s'assurer que la demande est urgente est ne se heurte pas à des contestations sérieuses. Ensuite, il doit vérifier qu'il s'agit de travaux de réparation ou d'édification d'une construction. Ces travaux doivent par ailleurs être indispensables, soit qu'ils soient imposés par une décision administrative ou une réglementation d'urbanisme, soit qu'ils revêtent un caractère de nécessité afin d'éviter une dégradation grave, ou même à terme la destruction de l'immeuble. Enfin, la juridiction doit s'assurer de l'impossibilité d'effectuer les travaux sans passer chez autrui, sans qu'il ne s'agisse d'une simple commodité, ni d'une volonté de réaliser une économie. Le juge dispose d'une appréciation souveraine, et doit fixer à défaut de meilleur accord entre les parties : - les modalités de passage (et notamment la fréquence de passage)?, - l'assiette du passage, à savoir la largeur, les véhicules autorisés à passer, la pose d'un échafaudage… - la durée du droit de passage, - l'indemnisation s'il y a lieu en corrélation avec le trouble de jouissance occasionné ou les dégâts provoqués par l'entrepreneur. En l'espèce, la SNC ARZAC justifie que cette demande d'octroi d'un droit de passage temporaire au titre d'un tour d'échelle est justifiée par la nécessité de poursuivre sa construction. Cette condition n'est pas contestée. Il n'est pas davantage contesté que les travaux à entreprendre sont des travaux d'enduisage de finition des murs extérieurs. Il ne fait aucun doute que l'application d'un enduit a une vocation protectrice et imperméabilisante. L'isolation des murs extérieurs, soumis par nature aux intempéries, est indispensable à mettre l'ouvrage hors air et hors eau. Cela permet à la construction d'être conforme à sa destination. Il en résulte que la condition du caractère indispensable des travaux ne fait aucun doute. Par ailleurs, la configuration des lieux et le caractère contiguë des propriétés voisines ne permettent pas à la SNC ARZAC d'envisager d'autres alternatives que celle qui consiste à devoir pénétrer sur la propriété de Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] pour être en mesure de réaliser cette phase des travaux. Enfin, la condition de l'urgence est démontrée dans la mesure où la vocation imperméabilisante de l'enduit à appliquer permet d'éviter la dégradation précipitée des murs qui ne doivent pas rester à nu trop longtemps. Cela est d'autant plus vrai en cette période saisonnière propice aux précipitations. Par ailleurs, la chronologie du litige démontre aisément que ce chantier n'a que trop duré. Il ne doit pas subir davantage de retard, outre le fait qu'il semble générer des désagréments que Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] indiquent subir. Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] déclarent acquiescer à subir ce droit de passage provisoire. Il s'en évince que la présente juridiction fera droit à la demande formée par la SNC ARZAC dans les conditions prévues ci-dessous. * Sur les modalités L'article 835 de ce même code dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Il est parfaitement légitime de considérer, pour le propriétaire qui subit cette sujétion imposée de se voir judiciairement imposer une " servitude " provisoire de tour d'échelle, est susceptible de lui causer un trouble dans les conditions de jouissance de sa propriété. Celle-ci est rendue ainsi indisponible car occupée partiellement par un tiers, qui l'utilise pour réaliser des travaux qui génèrent du bruit, l'émission de particules de matériaux et plus généralement des nuisances. C'est d'autant plus vrai pour Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I]. La vocation de ce droit de passage provisoire, qu'ils vont devoir endurer chez eux, consiste à contribuer à l'achèvement de la construction d'un ouvrage qu'ils ont depuis l'origine, fermement contesté, par toutes les voies de droits possibles. Cela leur sera donc vraisemblablement d'autant plus pénible, du fait de ce contexte contentieux. Compte tenu de la durée prévisionnellement fixée à une trentaine de jours de travaux d'enduisage, qui apparaît proportionnée à la surface importante du mur à protéger, mais également des matériels et échafaudages qui vont joncher la propriété de Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I], le trouble de jouissance qu'ils vont subir doit recevoir une contre-partie onéreuse. Il sera provisionnellement fixé à la somme de 200 euros par jour calendaire (week-ends et jour fériés et chômés inclus) entre le jour où l'entreprise sera autorisée à pénétrer dans la propriété voisine avec l'établissement préalable d'un état des lieux d'entrée par commissaire de justice et le jour de l'état de lieux de sortie, lequel sera également dressé par procès-verbal de commissaire de justice. Les jours où les constats seront dressés, seront inclus dans le décompte de l'indemnité quotidienne. Le fait de raisonner par l'octroi d'une provision quotidienne, plutôt que forfaitaire, est de nature à individualiser au plus près la réalité du trouble de jouissance véritablement subi par le fonds qui subit la sujétion. Cela permet également d'introduire une souplesse d'exécution vis à vis de l'aléa climatique, en plus de déterminer le maître d'ouvrage à ce que les travaux ne s'étendent pas dans la durée. * Sur les demande reconventionnelles L'article 835 de ce même code dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] " profitent " de cette instance, circonscrite à la question de la " servitude " de tour d'échelle pour saisir le juge des référés de nombreuses prétentions à titre reconventionnel. Ces demandes posent deux difficultés. Tout d'abord, en lien avec la demande de mesure d'expertise in futurum, elles anticipent des difficultés hypothétiques à venir, ce qui ne permet pas à ce jour de caractériser le motif légitime qu'il y aurait à missionner un expert judiciaire en vertu des critères de l'article 145 du code de procédure civile. Les travaux d'enduisage n'ont même pas débuté. Au-delà de la suspicion, rien ne permet d'anticiper une dégradation du fonds telle qu'il faille l'établir et la quantifier par une expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence rejetée. Ensuite, les prétentions indemnitaires reconventionnelles formulées par Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I], s'inscrivent dans une logique d'anticipation de la liquidation d'un trouble anormal de voisinage subi par le couple depuis l'origine du projet de réalisation d'un ouvrage, visiblement édifié trop près, trop haut et depuis trop longtemps. Si la réalité d'un trouble trouble est convenable, son ampleur et son étendue ne sont pas encore pleinement mesurables tant que le chantier, et ses éventuels aléas, n'aura pas encore été achevé. Les défendeurs anticipent une question légitime qui se posera à l'avenir. Pour l'heure, elle se heurte assurément à des contestations sérieuses au stade de l'analyse du juge des référés et relève assurément de la compétence des juges du fond. Nonobstant leur proportion à pouvoir être accueillies au fond, ces prétentions reconventionnelles supposent une analyse fine de la somme des désagréments subis par Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I], mais également et possiblement de la société NOVO, dans le cadre d'un régime de responsabilité, avec ou sans faute, qui échappe à l'évidence et donc à la compétence du juge des référés. Les analyses que Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I], mais également la société NOVO demandent au juge des référés de mener excèdent largement ses compétences encadrées par les articles 834 et 835 précités. Celui-ci doit demeurer le juge de l'évidence, ce qui n'est pas le cas ici. Ces débats, centrés sur la causalité directe et certaine et sur la caractérisation de troubles anormaux de voisinage, constituent quoi qu'en dise les défendeurs, des discussions si juridiquement poussées ou techniquement complexes qu'il faille s'en remettre à l'éclairage d'un expert judiciaire en la matière. Solliciter à ce stade, alors que le chantier n'est pas encore terminé, des provisions qui mettent à la charge de la SNC ARZAC des provisions de nature indemnitaire revient à solliciter du juge des référés qu'il caractérise des responsabilités ou l'existence de trouble anormaux au travers du débat tronqué de la contestation sérieuse. Cette prérogative que d'analyser finement le rôle de chacun des protagonistes, de ses obligations, de ses manquements et de ses éventuelles responsabilités revient et doit revenir exclusivement aux juges du fond au risque de dénaturer les procédures et de les insécuriser au regard de l'absence d'autorité de la chose jugée par le juge des référés, outre un risque de discordance d'appréciation entre le juge des référés et le juge du fond. Au surplus, comme l'indique à juste titre la SNC ARZAC, la caractérisation d'un lien suffisant des prétentions reconventionnelles avec les demandes principales au sens de l'article 70 du code de procédure civile, est en soi constitutive d'une irrecevabilité qui appuie de plus fort la présence de contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge des référés et qui doit pousser celui-ci à ne pas recevoir l'intervention volontaire de la société NOVO à ce stade. Pour cette raison, la société NOVO ne sera pas reçue en son intervention volontaire. Par ailleurs, Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] seront déboutés des demandes reconventionnelles qui ne sont pas directement en lien avec les modalités d'exercice de la " servitude " de tout d'échelle, au regard de la présence de contestations sérieuses qui relèvent de l'appréciation exclusive de la juridiction du fond. * Sur les dépens de l'instance Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'instance n'a été rendue nécessaire que parce que la SNC ARZAC a dénié à Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] le caractère onéreux du tour d'échelle, lequel a été accepté. En restant intrasigeante sur cette juste contre-partie, la SNC ARZAC n'a pas permis à ce litige de recevoir une solution amiable, ce qui a poussé les parties à s'en remettre à justice. Pour cette raison, elle devra supporter les dépens de l'instance, comprenant notamment ceux de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, dans cette même logique selon laquelle ce litige aurait dû se solder par un accord négocié à titre onéreux et parce qu'il leur était injustement demandé de supporter les frais irrépétibles de leur contradicteur, l'équité commande de faire application de ce texte au profit de Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] qui ont été contraints d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir leurs droits en justice. Il leur sera alloué la somme de 1.500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà : AUTORISONS la SNC ARZAC, ainsi que l'entreprise de son choix dont la raison sociale aura été préalablement notifiée au moins 15 jours (QUINZE JOURS) jours calendaires à l'avance (sauf meilleur accord des parties) à Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I], à pénétrer sur le fonds de ces derniers, cadastré AE [Cadastre 5] et AE [Cadastre 4], au titre d'un droit de passage de tour d'échelle, pour réaliser des travaux d'enduisage du mur de façade nord et du pignon ouest de son immeuble, comprenant la pose d'un échafaudage de pied, l'entreposage de matériels et la circulation des ouvriers, circonscrits à un périmètre strictement nécessaire qui ne pourra en tout état de cause pas dépasser la distance de cinq mètres maximum à partir du droit du mur à enduire ; ORDONNONS à Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] de laisser pénétrer l'entreprise de bâtiment désignée par la SNC ARZAC et les représentant légaux de la SNC ARZAC à compter du jour du début des travaux, lequel leur sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d'au moins 15 jours (QUINZE JOURS) calendaires (sauf meilleur accord des parties), jusqu'au dernier jour de levée de chantier ; DISONS que le jour du début des travaux devra avoir commencé dans un délai de 3 mois (TROIS MOIS) maximum à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine de caducité de la présente ordonnance, sauf meilleur accord des parties ; DISONS que le jour du début des travaux correspond au jour pour lequel un commissaire de justice aura été mandaté aux frais de la SNC ARZAC, pour établir un procès-verbal de constat valant état de lieux " d'entrée " avec planche photographique et ce n'est qu'à l'issue de cette visite préalable du futur chantier, que l'entreprise choisie par la SNC ARZAC sera autorisée à pénétrer, y compris le même jour, dans la propriété de Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] pour y commencer ses travaux ; DISONS que la SNC ARZAC sera condamnée à verser à Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] la somme provisionnelle de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour calendaire de chantier pour le tour d'échelle (week-ends, jours fériés et chômés inclus) incluant les jours d'établissement des procès-verbaux, quelque soit l'aléa climatique ; DISONS que le jour de fin des travaux correspond au jour où les travaux auront été définitivement achevés et le chantier entièrement libéré de tous encombrants, et pour lequel un commissaire de justice aura été mandaté aux frais de la SNC ARZAC, pour établir un procès-verbal de constat valant état de lieux " de sortie " avec planche photographique et ce n'est qu'à l'achèvement de ce jour que prendra fin le décompte de l'indemnité provisionnelle quotidienne ; DISONS que la SNC ARZAC devra avoir achevé son chantier dans un délai de 45 jours (QUARANTE CINQ JOURS) calendaires à compter du premier jour de début de chantier ayant procédé à l'état des lieux d'entrée par procès-verbal de constat ; DISONS que la SNC ARZAC sera recevable, en plus de l'indemnité provisionnelle quotidienne précitée, d'une astreinte de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour calendaire de retard à compter du 46ème (QUARANTE SIXIEME) jour suivant le premier jour de début de chantier correspondant à l'état des lieux d'entrée par procès-verbal de constat ; DISONS que l'astreinte provisoire serait à liquider par le juge de l'exécution, qui pourra en prononcer une nouvelle le cas échéant ; DISONS que les frais de commissaire de justice pour l'établissement des procès-verbaux de constat d'entrée et de sortie des lieux seront assumés financièrement par la SNC ARZAC, chargée de mandater le commissaire de justice ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, notamment l'intervention volontaire de la société NOVO, la demande d'expertise in futurum et les prétentions reconventionnelles indemnitaires; CONDAMONS la SNC ARZAC à verser à Monsieur [T] [U] et Madame [E] [I] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles; CONDAMONS la SNC ARZAC aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 01 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 70 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Les travarticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 637 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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