Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67edab12da9e15c5132045ad
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 509 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N°25/00141 JUGEMENT DU 1er Avril 2025 N° RG 23/00418 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGDK AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ [C] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025 DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège est 3 avenue de la Révolution - 86000 POITIERS, représentée par Madame [I] [N], munie d'un pouvoir ; DÉFENDEUR A L'INSTANCE ET DEMANDEUR A L'OPPOSTION Monsieur [C] [O] demeurant 9 rue des Deux Rivières - Blaslay - 86170 ST MARTIN LA PALLUD, comparant en personne ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 4 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er avril 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis [V], représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ. LE : 01/04/2025 Notification à : - URSSAF POITOU-CHARENTES - [C] [O] EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [O] est affilié à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes. L’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à Monsieur [O] une mise en demeure du 9 février 2023, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2020 et les années 2021 et 2022. En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes, a fait signifier le 7 novembre 2023 la contrainte n°0042244198 du 2 novembre 2023, pour un montant total de 5 099 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2020 et les années 2021 et 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 2023, Monsieur [O] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025. A cette audience, Monsieur [C] [O],comparant en personne, a indiqué au tribunal ne plus contester la contrainte et prendre les dispositions nécessaires pour régler les sommes demandées. En défense, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes a sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré dans l’éventualité d’un désistement si les sommes étaient effectivement encaissées. La présidente a autorisé l’URSSAF à produire une note en cours de délibéré pour justifier des remboursements en cours. A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le greffe a été destinataire d’une note en délibéré de l’URSSAF le 3 mars 2025 par laquelle elle a indiqué se désister de l’instance et solliciter que les dépens et frais de signification de la contrainte soient mis à la charge de Monsieur [O]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement et l'acceptation sont exprès ou implicite. En l'espèce, Monsieur [O] a indiqué ne plus contester la contrainte litigieuse et a réglé à l’URSSAF de Poitou-Charentes les sommes faisant l’objet de celle-ci, acceptant ainsi le désistement d’instance de l’URSSAF de Poitou-Charentes. Par conséquent, le tribunal donnera acte à l’URSSAF de Poitou-Charentes de son désistement d’instance. Sur les frais de signification et les dépens En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l’espèce, Monsieur [O] ayant réglé les sommes qui faisaient l’objet de la contrainte postérieurement à la signification du titre exécutoire, il devra en supporter le coût pour un montant de 72,58 €, outre les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, RECOIT l’opposition de Monsieur [C] [O] à la contrainte n° 0042244198 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ; Et par jugement s’y substituant, CONSTATE le désistement d’instance de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,58 €. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente, Stéphane BASQ Nicole BRIAL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67edab12da9e15c5132045ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA