Tribunal JudiciaireCtx protection sociale
Tribunal Judiciaire · Ctx protection sociale — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eda573da9e15c513203564
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 24/00271 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IW72 EA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 Dans la procédure introduite par : Monsieur [P] [L] demeurant 55 Rue Lucien Weil - 68600 BIESHEIM comparant - partie demanderesse - A l’encontre de : IRCEC dont le siège social est sis 30, rue de la victoire - CS 51245 - 75440 PARIS CEDEX 9 représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [L] est affilié au Régime des Artistes-Auteurs Professionnels (RAAP) depuis le 1er janvier 2018 en qualité d’artiste auteur. Le 9 janvier 2023, il a effectué une demande de liquidation de pension de vieillesse RAAP auprès de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) et a sollicité une date d’effet au 1er mai 2016 afin que cette retraite soit alignée sur les autres pensions liquidées par la CNAV, la MSA et l’AGIRC-ARRCO. Par courriel du 1er mars 2023, l’IRCEC a informé Monsieur [L] qu’elle ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande dans la mesure où il était affilié à cet organisme depuis le 1er janvier 2018 et que les cotisations versées postérieurement étaient non-génératrices de droit à retraite. Le 3 mars 2023, Monsieur [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’IRCEC, estimant que sa retraite RAAP aurait dû être liquidée en même temps que ses retraites générales et complémentaires, soit à effet du 1er mai 2016. En séance du 22 mai 2023, cette dernière a déclaré irrecevable la saisine du cotisant au motif que les services de l’institution n’ont été destinataire d’aucune demande de pension de vieillesse de sa part. Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 24 juillet 2023, Monsieur [L] a saisi le tribunal judiciaire de Colmar en contestation de la décision de la CRA. Par décision du 4 décembre 2023, celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. En demande, Monsieur [P] [L] était comparant et a repris oralement les termes de ses écritures successives des 21 juillet 2023, 31 août 2024, 15 décembre 2024 et 30 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Ordonner la régularisation de sa retraite RAAP avec effet du 1er mai 2016 ; - Annuler toutes les demandes de cotisations de retraite complémentaire RAAP postérieures à cette date ; - Débouter l’IRCEC de sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris les conclusions du 24 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [P] [L] relative à l’annulation des cotisations RAAP 2018 au motif de la forclusion de la demande ; - Déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [P] [L] relative à l’annulation des cotisations RAAP 2019 et 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ayant déjà statué sur cette demande par jugement du 9 novembre 2023 et la décision rendue ayant force de chose jugée ; - Déclarer irrecevable la contestation relative à la régularisation des cotisations relatives aux années 2010 à 2016, au motif de l’absence de contestation devant la commission de recours amiable ; - Confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en séance du 22 mai 2023 qui a déclaré irrecevable la saisine de Monsieur [P] [L] au motif de son incapacité à examiner la contestation de l’adhérent ; En conséquence, - Confirmer l’irrecevabilité de la demande de pension de vieillesse de Monsieur [P] [L] du fait de la non-transmission des pièces nécessaires ; - Confirmer que la date d’effet de la pension de retraite de Monsieur [P] [L] ne peut être fixée qu’au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, soit au 1er février 2023 ; - Confirmer que c’est à bon droit que l’IRCEC a poursuivi les appels de cotisations postérieurement au 1er mai 2016 ; - Débouter Monsieur [P] [L] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Monsieur [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA). Cette dernière, en séance du 22 mai 2023, a déclaré la saisine de Monsieur [L] irrecevable au motif qu’aucune demande de retraite n’avait été réceptionnée par les services administratifs et donc qu’aucune décision n’avait été prise à cet égard par les services de la caisse. Monsieur [L] a saisi le tribunal judiciaire de Colmar par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné au greffe le 24 juillet 2023 pour une décision CRA réceptionnée par le demandeur le 21 juillet 2023 (selon accusé de réception produit aux débats par l’IRCEC). Par décision du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse. En effet, l’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. En outre, le tribunal constate que par courriel du 1er mars 2023, l’IRCEC a informé Monsieur [P] [L] qu’elle ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande dans la mesure où les cotisations RAAP 2018, 2019 et 2021 sont non génératrices de droits à la retraite. Le tribunal en déduit que ces informations font référence à une absence de droits permettant au cotisant de former une réclamation à l’encontre de ce courriel du 1er mars 2023 en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire. En conséquence, le recours de Monsieur [P] [L] est régulier et sera déclaré recevable. Sur la demande de retraite RAAP à effet du 1er mai 2016 En l’espèce, Monsieur [L] a demandé à pouvoir bénéficier d’une retraite RAAP à effet du 1er mai 2016, le 9 janvier 2023. Le 1er mars 2023, l’IRCEC l’a informé qu’elle ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande dans la mesure où il était affilié à cet organisme depuis le 1er janvier 2018 et que les cotisations versées postérieurement étaient non-génératrices de droits. Le tribunal rappelle que dans un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 novembre 2023, la demande de Monsieur [P] [L] tendant à fixer la date d’effet de la retraite au RAAP au 1er mai 2016 avait été déclarée irrecevable au motif que les services administratifs n’avaient réceptionné aucune demande de retraite de sa part et que de ce fait, aucune décision administrative n’a préalablement été rendue. Il n’est pas démontré que Monsieur [L] avait interjeté appel du jugement du 9 novembre 2023 ; cette décision est donc devenue définitive. Le tribunal rappelle que ce qui a été définitivement jugé ne peut être examiné une seconde fois en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée prévue par l’article 1355 du code civil. Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. En conséquence, la demande de Monsieur [P] [L] de pouvoir bénéficier d’une retraite RAAP à effet du 1er mai 2016 sera déclarée irrecevable comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée. En outre, dans la mesure où les demandes d’annulation des cotisations dues pour la période postérieure au 1er mai 2016 étaient dépendantes de l’octroi d’une retraite RAAP à effet du 1er mai 2016, le tribunal dit n’y avoir lieu à examen de ces demandes. Monsieur [P] [L] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [P] [L], partie succombant, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L'IRCEC a demandé au tribunal de condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 500 euros à ce titre. En l’espèce, le tribunal condamne Monsieur [P] [L] à payer à l’IRCEC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [P] [L] à l’encontre de la décision de la CRA du 22 mai 2023 ; DECLARE la demande de retraite RAAP à effet du 1er mai 2016 formulée par Monsieur [P] [L] irrecevable ; DEBOUTE Monsieur [P] [L] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à l’IRCEC une somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 01 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1355 du code civil. Le juge est tenu de rearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil prévoit que la demandearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx protection sociale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eda573da9e15c513203564
Données disponibles
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- Résumé officiel
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