Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eda40cda9e15c51320314d
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 144 187 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 23/00292 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OCJI Pôle Civil section 3 Date : 01 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE GFA CARAIBES, immatriculée au R.C.S de Fort-de-France sous le n° 381 324 912, prisee n la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis 1[Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe - Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DEFENDERESSE Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, enregistrée au Siren sous le n° 328 538 335, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CAPRIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 04 mars 2025 prorogé au 01 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Avril 2025 Exposé du litige La S.A. Compagnie GFA Caraïbes est l’assureur du véhicule immatriculée [Immatriculation 4], propriété de la société Safari Caraïbe Club son assurée La Mutuelle des Motards est l’assureur du scooter immatriculé [Immatriculation 6], propriété de monsieur [C] [U], son assuré. Le 18 août 2020, monsieur [C] au guidon de son scooter a heurté le véhicule de la société Safari Caraïbe Club, créant des dommages matériels au véhicule. Un constat amiable a été établi entre les conducteurs. La Compagnie GFA a mandaté un expert qui a évalué les réparations nécessaires à la somme de 11.441,87 €, laquelle a été prise en charge par la Compagnie GFA. Les réclamations auprès de la Mutuelle des Motards étant demeurées vaines, par acte en date du 19 janvier 2023, la S.A. Compagnie GFA a fait assigner la compagnie Mutuelle des Motards, en demandant au Tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 121-12, 124-3 du Code des assurances et l’article 1240 du Code civil : - de condamner la Mutuelle des Motards à lui verser la somme de 11 441,87€, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 1240 du Code Civil, - de condamner la Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la Compagnie Mutuelle des Motards aux entiers dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 décembre 2023, la S.A. Compagnie GFA maintient l’ensemble de ses demandes. Elle expose pour l’essentiel : - qu’il ressort du constat amiable établi et signé par les deux conducteurs que le scooter a empiété sur la voie de circulation du véhicule, avant de le heurter, que le conducteur du scooter a lui-même coché la case 15 précisant qu’il empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse, - que la responsabilité du scooter n’a jamais été contestée par son conducteur, ni par la Mutuelle des Motards, - que les dégâts apparents subis par le véhicule n’ont pas été contestés par le conducteur du scooter, et sont conformes à l’accident tel que survenu, - que la Mutuelle des Motards conteste le chiffrage retenu par son expert, et cite son propre expert qui porte des accusations de fraude sans en apporter la moindre preuve, que cet expert n’a eu accès qu’à des photographies de l’accident, - que les dégats constatés sont cohérents au regard de la nature du l’accident et la constitution des deux véhicules, - que les numéros d’immatriculation du véhicule différents sur le constat et sur le rapport d’expertise, résultent d’une erreur matérielle lors de la rédaction du rapport, et l’examen de ces deux documents démontrent que c’est bien le véhicule assuré qui a été expertisé, - qu’elle justifie qu’elle a adressé un chèque du montant des réparations au garage en charge des travaux, avec pour objet la réalisation de ces réparations, - que l’assurance ainsi mobilisée est bien celle souscrite pour le véhicule en question accidenté, - qu’elle démontre donc bien être subrogée dans les droits de son assuré, - qu’au vu des circonstances de l’espèce, la résistance abusive de la Mutelle des Motards est avérée. Aux termes de ses denrières conclusions signifées apr le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 décembre 2023, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1353 du Code civil, demande au Tribunal : - de débouter la Compagnie GFA de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre, - de condamner la Compagnie GFA à lui verser la somme de 2.000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la Compagnie GFA aux entiers dépens. Elle fait valoir essentiellement : - que la Compagnie GFA ne justifie pas avoir versé une indemnité d’assurance en exécution du contrat souscrit par son assuré, - que le rapport d’expertise porte sur un véhicule immatriculé différemment de celui indiqué sur le constat amiable, que la Compagnie GFA ne rapporte donc pas la preuve qu’un accident est survenu entre son assuré et un véhicule assuré auprès d’elle, de sorte qu’elle ne peut exercer un recours subrogatoire à son encontre, - que par ailleurs, les dégâts constatés sur le véhicule ne sont pas en corrélation avec la déclaration du sociétaire, ce qui est logique puisqu’il s’agit de deux véhicules distincts, que les travaux de réparation ne sont donc pas ceux résultant du constat amiable, - que la Compagnie GFA ne rapporte donc pas la preuve de ce que les travaux de réparations qui auraient justifié le paiement de la somme de 11 41,87 € l’ont été en raison de l’accident survenu avec le véhicule assuré auprès d’elle, et le simple versement d’une somme à l’assuré ne permet pas de fonder un recours subrogatoire, - subsidiairement, que s’il n’est pas contesté que le paiement peut être effectué à un tiers directement, la Compagnie GFA ne rapporte pas la preuve que le paiement de la somme de 11 441,87 € est intervenu en règlement de l’accident en question, - que la Compagnie GFA ne démontre aucune résistance abusive de sa part, qu’elle a par ailleurs motivé son refus de prise en charge auprès de la Compagnie GFA en se fondant sur le rapport de son expert. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024. Motifs de la décision Sur le recours subrogatoire de la S.A. Compagnie GFA Caraïbes En application de l’article L121-12 alinéa 1er du Code des assurances, “ L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.” La loi n° 85-677 du 5 juill. 1985 relative à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation est applicable à tout accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est impliqué, à quelque titre que ce soit. En l’espèce, il ressort du constat amiable d’accident automobile établi contradictoirement par les deux conducteurs le 18 août 2020 que le véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 4] conduit par monsieur [O] [J], est entré en collision avec le scooter Yamaha immatriculé [Immatriculation 6] piloté par monsieur [C] [U]. Aux termes de ce document, monsieur [C] a expressément indiqué, qu’il avait empiété sur la voie de circulation adverse et reconnaissait ainsi sa responsabilité dans la survenance de cet accident. Cependant, aux termes du rapport d’expertise en date du 15 avril 2021 réalisé par le cabinet ANTILLAISE D’EXPERTISE mandaté par la S.A. Compagnie GFA Caraïbes, le véhicule automobile accidenté ainsi examiné est un véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 7], soit un véhicule différent de celui objet du constat amiable d’accident précité. Si la S.A. Compagnie GFA Caraïbes soutient qu’il s’agit d’une erreur matérielle, le seul élément qui permettrait de constater la réalité d’une telle erreur est le numéro de la carte verte portée sur le constat amiable d’accident ainsi que sur le rapport d’expertise. Or, si les cinq derniers chiffres sont identiques (95204), force est de constater que l’examen du rapport d’expertise ne permet pas de vérifier qu’il s’agit du même numéro, puisque les deux premiers chiffres sont surchargés par un autre numéro et ne sont pas du tout identifiables. Par ailleurs, le fait qu’il s’agit d’un véhicule de la même marque (Land Rover), de la même date d’accident (18 août 2020), du même assuré (Safari Caraïbe Club), du même garage réparateur (garage CONFIAC JM) n’est pas probant au regard de l’activité de la société SAFARI CARAIB CLUB de transports routiers réguliers de voyageurs, telle qu’elle ressort de l’extrait K-Bis versé aux débats, cette activité impliquant que cette société détient vraisemblablement un parc de plusieurs véhicules, le cas échéant de la même marque. D’ailleurs, sur ce point, le contrat d’assurance en date du 29 novembre 2019 produit par la S.A. Compagnie GFA Caraïbes souscrit par la société SAFARICARAIB CLUB est un contrat d’assurance “Flotte Auto à la carte”, qui confirme que cette société détient effectivement plusieurs véhicules. Enfin, force est de constater que la S.A. Compagnie GFA Caraïbes ne produit pas la facture du garage CONFIAC JM entre les mains duquel elle indique avoir effectuer le paiement de la somme de 11 441,87 € au titre des réparations réalisées sur le véhicule, et qui aurait permis de vérifier que le véhicule objet de ces réparations était bien le véhicule objet du constat amiable d’accident. Il est encore observé que dans ses courriers de relance en date des 22 avril 2021 et 21 septembre 2022 adressés à la Mutuelle des Motards, la S.A. Compagnie GFA Caraïbes évoque le véhicule accidenté qu’elle assure comme étant immatriculé [Immatriculation 7], et non le véhicule immatriculé [Immatriculation 4]. Au total, si la S.A. Compagnie GFA Caraïbes a effectivement démontré l’implication d’un véhicule deux roues assuré auprès de la Mutuelle des Motards dans un accident ayant occasionné des dégâts matériels sur un véhicule automobile Land Rover immatriculé [Immatriculation 4], propriété de la société SAFARICARAIB CLUB et assuré auprès d’elle, force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’indemnité qu’elle aurait payée au titre de la réparation de ce véhicule, de sorte qu’en application des dispositions légales précitées, elle ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de son assurée. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement à ce titre. Sur les autres demandes La S.A. Compagnie GFA Caraïbes ayant succombé dans ses prétentions, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est devenue sans objet et sera rejetée; sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera égamement rejetée. L’équité commande de débouter la Mutuelle des Motards de sa demande au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront mis à la charge de la S.A. Compagnie GFA Caraïbes qui succombe dans ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Déboute la S.A. Compagnie GFA Caraïbes de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Mutuelle des Motards. Déboute la Mutuelle des Motards de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la S.A. Compagnie GFA Caraïbes aux dépens. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile sera égamarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 1240 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eda40cda9e15c51320314d
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