Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed9e36da9e15c513201dc3
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CG/AC Ordonnance N° du 01 AVRIL 2025 Chambre 6 N° RG 25/00291 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J767 du rôle général S.E.L.A.R.L. AJ UP S.E.L.A.R.L. MJ [I] S.A.S. [Adresse 22] c/ S.E.L.A.R.L. GEOVAL et autres [Y]-[L] [J] Me Christèle EYRAUD la SCP GROSSES le - Me Christèle EYRAUD - la SOCIETE CIVILE [Y]-[L] [J] ([Localité 23]) - la SELARL AVK ASSOCIES - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES - la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER Copies électroniques : - Me Christèle EYRAUD - la SELARL AVK ASSOCIES - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES - la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER Copie : - RG 25/291 - RG 24/558 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSES - La S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Me [O] [A], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [Adresse 22] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.E.L.A.R.L. MJ [I], représentée par Me [D] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [R] [Adresse 20] [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.S. [R] CENTRE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal M. [H] [R] [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS - La S.E.L.A.R.L. GEOVAL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Adresse 19] [Localité 13] ayant pour conseils la SOCIETE CIVILE CASANOVA- MAINGOURD-THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant et la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant - La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la SELARL GEOVAL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 14] ayant pour conseils la SOCIETE CIVILE CASANOVA- MAINGOURD-THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant et la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant - La S.E.L.A.R.L. MANDATUM, représentée par Me [T] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOUVELLE SO BA TP [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée - La S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS NOUVELLE SO BA TP, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 18] [Localité 15] représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Monsieur [M] [V] [Adresse 9] [Localité 10] représenté par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.R.L.U. RIBEIRO BERTRAND, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 12] représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Société MAF, Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de la société RIBEIRO BERTRAND et de Monsieur [M] [V] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 16] non comparante, ni représentée ~~~~~~~~~~~~~~~~ Vu l’ordonnance rendue le 03 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Vu la requête présentée le 05 mars 2025 par la SCP LANGLAIS, Attendu que l’examen de la requête amène effectivement à faire droit à la demande rectificative, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La Présidente du tribunal judiciaire, statuant sur pièces et en premier ressort, VU les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile. REMPLACER dans le chapeau de l’ordonnance - La société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société RIBEIRO BERTRAND et de M. [M] [V], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 17] PAR - Société MAF, Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de la société RIBEIRO BERTRAND et de Monsieur [M] [V] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 16] non comparante, ni représentée REMPLACER en page 5 et 7de l’ordonnance : La société MAAF ASSURANCES PAR La Société MAF, Mutuelle des Architectes Français, MAINTIENT inchangé le restant du dispositif de la décision précitée. DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision de justice susmentionnée ainsi que de toutes les expéditions qui en seront délivrées. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed9e36da9e15c513201dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA